Accord d'entreprise ETAO VENDEE

UN ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UES

Application de l'accord
Début : 29/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETAO VENDEE

Le 29/04/2025





Accord collectif d’entreprise


Portant sur la reconnaissance d’une Unité Sociale et Economique (UES)


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour la représentation des employeurs :

La Société ETAO Vendée, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé à BOUFFERE - PAE Vendée Sud Loire - 85600 MONTAIGU-VENDEE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 801 951 161, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant ;

Et

La Société RIO 23, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé au 14, SQ des Ricochets – 85600 MONTAIGU-VENDEE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 109 605, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant ;

Et

La Société ENTHALPIE, société par actions simplifiée au capital de 1 200 euros, dont le siège social est situé : PA Vendée Sud Loire 1 – BOUFFERE – Rue du Fléchet – 85600 MONTAIGU-VENDEE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 928 085 257, représentée par la société RIO 23, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX son gérant ;

Et pour la représentation du personnel :

L’ensemble des salariés constituant la communauté des salariés concernés par la reconnaissance de cette UES, soit les salariés des sociétés ETAO Vendée, RIO 23 et ENTHALPIE réunis.
Par ratification directe du présent accord à la majorité des 2/3, dans le cadre d’un vote.


Préambule

La société ETAO Vendée a pour activité principale la commercialisation, l’installation, la maintenance et le SAV de pompes à chaleur en géothermie, en aérothermie et en systèmes frigorifiques.
La société ENTHALPIE, a pour activité principale la conception, la fabrication, l’assemblage, la commercialisation et le dépannage de pompes à chaleur en géothermie. Elle réalise également du négoce de fournitures de pompes à chaleur en géothermie, en aérothermie et en systèmes frigorifiques ainsi que toute activité s’y rapportant.
La société RIO 23, pour finir est quant à elle la holding qui possède à 100% la société ENTHALPIE et à 50% la société ETAO Vendée.
Il faut ajouter que la société ENTHALPIE fabrique et vend à la société ETAO Vendée et que cette dernière peut être amenée à installer ou dépanner pour la première.

Les parties constatent ainsi que leurs activités sont communes et liées, que bien que les société ETAO Vendée, RIO 23 et ENTHALPIE soient des structures juridiques séparées, les membres du personnel et les dirigeants exercent sur le même site avec des méthodes de gestion et des moyens techniques communs, une stratégie économique partagée et sous une même direction.
Elles sont également conscientes de synergies existantes entre elles, quant à l’application commune des conventions collectives du Bâtiment, mais aussi en matière de représentation du personnel avec la mise en place future d’un CSE quand l’effectif le nécessitera et donc de gestion de certains avantages collectifs.
Les parties ont donc souhaité se rapprocher pour instaurer une Unité Economique et Social (UES) regroupant les trois sociétés, après avoir constaté les éléments suivants :
  • Une unité économique d’une part, fondée sur des activités complémentaires, des liens économiques et financiers ainsi qu’une concentration du pouvoir de décision ;

  • Une unité sociale d’autre part, caractérisée entre autres par des concentrations opérationnelles et sociales fortes entre les activités et entre les salariés, ou encore des directions opérationnelles et fonctionnelles intégrées.

La complémentarité des activités et l’interaction entre les salariés des trois entités rendent d’autant plus indispensable l’organisation des relations collectives et individuelles de travail afin que soient constitués et consolidés les liens entre salariés, qu’ils remplissent une fonction opérationnelle et/ou fonctionnelle. Dans cette optique, le présent accord collectif d’entreprise consacre l’existence d’une communauté de salariés réunissant l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application – Périmètre de l’UES
Les parties conviennent que l’UES constituée rassemble les sociétés suivantes et l’ensemble de leur personnel :
  • ETAO Vendée
  • RIO 23
  • ENTHALPIE
Bien que conscients du caractère fonctionnel de la notion d’UES, les représentants salariés au présent accord ont particulièrement mis en avant le fait que l’intégration de nouvelles sociétés dans l’UES serait de nature à bouleverser les équilibres en présence.
Les parties ont dès lors convenu que l’intégration de toute nouvelle société dans l’UES conventionnelle devrait passer par la négociation d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Conditions de validité de l’accord
Le présent accord collectif doit, pour être valable, être conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire après avoir obtenu l’approbation des deux tiers des salariés constituant la communauté des salariés concernés par la reconnaissance de cette UES.







Article 3 : Organisation des relations de travail

3.1. Reconnaissance de l’UES
Désireuses de créer entre le personnel de ces différentes entités une communauté de salariés bien que leurs sociétés de rattachement soient juridiquement distinctes, les parties ont décidé de recourir à la notion légale et jurisprudentielle d’Unité Economique et Sociale (UES).
Cette notion permet, par accord ou convention collective l’entreprise, d’assimiler plusieurs sociétés distinctes à une seule structure pour l’application du droit du travail, notamment en matière de négociation collective et de représentation du personnel.
Ainsi, le présent accord collectif confirme la création d’une Unité Economique et Sociale regroupant les salariés de l’ensemble des entités susvisées et de toute entité que les parties signataires décideront, par avenant, d’y intégrer.

3.2. Convention collective de branche
Les salariés de l’UES sont, à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise, intégrés dans le champ d’application des conventions collectives du Bâtiment :
  • Ouvriers (IDCC 1596)
  • ETAM (IDCC 2609)
  • Cadres (IDCC 2420)
Ils se verront, par conséquent, en fonction de leur catégorie professionnelle appliquer les dispositions des conventions collectives du Bâtiment, notamment en matière ; d’ancienneté, classification, période d’essai et de préavis, de rémunération, de congés payés, de durée du travail, de Prévoyance et Mutuelle, etc…

3.3. Représentation élue
Les parties rappellent qu’à ce jour aucune des entités n’est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) ou autre institution représentative du personnel.
Toutefois, si les effectifs de l’UES venaient à remplir les critères d’effectifs légaux, les élections des institutions représentatives du personnel devront être organisées en tenant compte du périmètre de l’UES.

3.4. Intéressement
L’intéressement, qui constitue un outil de rémunération collective à des conditions fiscales et sociales avantageuses, s’il venait un jour à être négocié, serait calculé au niveau de l’UES et bénéficierait par conséquent à l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 4 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter de sa signature.
Il est convenu, par référence à l’article L.2222-4 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de sa signature.

Article 5 : Dénonciation
Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Dans ce cas, l’accord cesse de s’appliquer au terme des 3 mois de préavis.

Article 6 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Toute révision du présent accord devrait donner lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
La révision des dispositions du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.
D’autre part, si les évolutions législatives ou la Jurisprudence n’autorisaient par la mise en oeuvre d’une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettraient l’application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l’objet d’une proposition de révision écrite par l’une ou l’autre des parties.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment
Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Article 7 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DDETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents des sociétés et de leurs établissements respectifs.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.




















Fait à MONTAIGU-VENDEE,
Le 29 avril 2025
En 5 exemplaires originaux
Dont un pour chacune des parties, la DDETS et le Conseil des Prud’hommes,

Pour la société ETAO Vendée

Monsieur XXX, en sa qualité de gérant,

Pour la société RIO 23

Monsieur XXX, en sa qualité de gérant,

Pour la société ENTHALPIE, représentée par la société RIO 23, Présidente,

elle-même représentée par Monsieur XXX, son gérant ;





Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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