La Société ETAS S.A.S (dite « ETFR ») dont le siège social est situé 32, avenue Michelet – 93400 Saint-Ouen, représentée par ses représentants qualifiés dûment mandatés,
D’une part,
ET
Monsieur xxxxxxxxxxxxx , dûment mandaté aux fins des présentes par CSE ETFR et CFDT
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
La société xxxxxxxx se voit actuellement appliquer la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (dite « SYNTEC »).
Or, la convention collective SYNTEC prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié pour les salariés relevant de la catégorie ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise), soit un contingent plus plus faible que le contingent d’heures supplémentaires de 220 heures par an qui était prévu par défaut par le code du travail et par la convention collective de la métallurgie.
Or, ce contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la société xxxxxx.
C’est la raison pour laquelle la Société a proposé de prévoir conventionnellement d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable en application de la convention collective SYNTEC afin de le porter à 220 heures par an et par salarié pour les ETAM et ainsi, pouvoir répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord, conformément à l’article L. 3121-39 du Code du travail.
Article 1. Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres de la société ETAS SAS.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de des Bureaux d’Etudes Techniques, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires visé ci-dessus donne droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément à l’article L.3121-3 du code du travail.
Article 3. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de sa signature par l’ensemble des signataires, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2025.
Article 4. Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation des dispositions du présent accord.
Les Parties conviennent que présent accord pourra être révisé en tout ou partie par le biais de la conclusion d’un nouvel accord annulant et remplaçant en tout ou partie le présent accord et conclu selon les dispositions de droit commun.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 5. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).
A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.
Article 6. Notification et dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DRIEETS d’Ile-de-France, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique à la DRIEETS d’Ile-de-France avec dépôt de :
• un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ; • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés via l’intranet de la société.