Accord d'entreprise ETEP OPERATIONS SNC

Accord n°1 de substitution relatif au cadre et avantages sociaux

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETEP OPERATIONS SNC

Le 11/04/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION N°1 relatif aux cadre et avantages sociaux
AU SEIN DE LA SOCIETE


ENTRE :


La Société, société en nom collectif, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°


Représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

D'une part,


ET :


L’organisation syndicale suivante :


  • L’organisation syndicale CFE-CGC


Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D'autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE
Le présent accord formalise le consensus auquel sont parvenues les Parties concernant le cadre et les avantages sociaux des gérants à l’exclusion de leurs conditions de rémunération, cela comprenant les thématiques suivantes :
  • Organisation du travail, congés et repos
  • Contrat d’engagement et indemnités de départ
  • Plan d’Epargne Entreprise
  • Engagement de négociation en matière d’intéressement
  • Budget du Comité Social et Economique
  • Indemnisation des absences en cas d’arrêt de travail
  • Maternité
  • Adoption
  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant

Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société ETEP OPERATIONS SNC et est applicable à l’ensemble des gérants ainsi qu’aux gérants avec lesquels serait conclu un contrat d’engagement après son entrée en vigueur.
Il est rappelé que les gérants concernés par le présent accord sont des gérants salariés succursalistes, dont le statut est encadré par les articles L7321-1 et suivants du code du travail. 
A ce titre, l’Entreprise rappelle son attachement au statut de gérant salarié succursaliste, qui confère à chaque gérant la responsabilité pleine et entière de la bonne exploitation du ou des points de vente qui lui sont confiés, dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que conformément aux conditions posées par le contrat d’engagement, les conditions de gestion des points de vente et les procédures internes d’application de ces conditions définies par l’Entreprise.
En particulier, les parties soulignent la totale liberté dont jouit le gérant pour employer le personnel, fixer les conditions de travail dans le point de vente qui lui est confié, et dont il assume seul, en tant qu’employeur les rémunérations et les charges sociales et fiscales afférentes.
Afin de permettre la gestion du point de vente et dès lors qu’elle nécessite d’employer du personnel, le gérant perçoit une « Participation aux Frais de Vente (PFV), qui constitue le budget lui permettant d’exercer pleinement et librement ses responsabilités d’employeur.
Aussi, il convient de préciser que du fait de leur statut spécifique, et conformément à la jurisprudence en vigueur, les gérants ne peuvent être considérés comme relevant des catégories existantes pour les salariés de droit commun (ingénieurs et cadres, techniciens ou agent de maîtrise, employés etc.) et ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice des éventuels avantages légaux et conventionnels catégoriels.

ARTICLE 2 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail pour chacun des thèmes qui y sont abordés.
A compter de la date de prise d’effet du titre 2 précisée à l’article 12, soit le 1er juin 2025, les gérants dont le contrat d’engagement a été transféré de la Société LTRF SNC en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la Société ne bénéficieront plus du statut collectif de la Société, en ce compris l’ensemble des accords collectifs portant sur le cadre et les avantages sociaux, à l’exclusion des conditions de rémunération et tout usage, engagement unilatéral ou pratique précédemment applicables en leur sein, portant sur le même objet, auquel le présent accord met également fin.
A cette date, les dispositions du présent accord se substituent à toutes les autres dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux gérants de la Société.
Néanmoins, les parties décident, pour permettre de conserver un cadre stable et rassurant, de faire application en matière de gestion de la PFV du Protocole d’accord du 29 septembre 1995, qui figure en annexe du présent accord.

Par ailleurs, la procédure actuellement en vigueur relative aux cautions constituées en garantie des marchandises consignées sera également maintenue après la date d’entrée en vigueur des accords de substitution au sein de la société.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet. Les dispositions du présent accord ont vocation à primer sur celles de la convention collective de branche, le cas échéant applicable, ayant le même objet, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
En effet, l’analyse des dispositifs et des avantages par thématique a été réalisée avec la délégation syndicale de manière à définir le socle applicable par thématique permettant de doter la Société d’un cadre social global robuste et équilibré.

TITRE 2 – NOUVEAU cadre & avantages sociaux APPLICABLEs
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL, congés et repos
Il est rappelé que les gérants qui disposent d’une très large liberté d’organiser le travail et les conditions de travail dans le ou les points de vente qui leur sont confiés et qui sont les seuls employeurs des salariés qui les assistent, ne sont pas soumis à la législation sur la durée et l’organisation du temps de travail. Ils sont, en effet, libres de leur organisation du travail ainsi que de celle des salariés qu’ils emploient pour l’exploitation de leur point de vente, qui sont placés sous leur entière responsabilité.
Cette autonomie totale doit permettre aux gérants d’exploiter leur point de vente dans le respect des dispositions prévues dans leur contrat d’engagement et dans les conditions générales de gestion des points de vente.
Aussi, ils ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie du Code du travail.
A titre dérogatoire, les Parties conviennent que les gérants bénéficient des dispositions conventionnelles prévues au présent accord.
Article 3.1 : Congés payés
Chaque gérant bénéficie pour chaque période d’acquisition complète de 25 jours ouvrés de congés payés.
La période d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année suivante.
Les jours de congés payés devront obligatoirement avoir été pris au cours de la période de prise de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés, ni être indemnisés. En cas de départ en cours d’année, l’éventuel solde des congés payés acquis, non pris, sera indemnisé.

Article 3.2 : Jours de repos supplémentaires
Afin de tenir compte de l’implication inhérente aux responsabilités confiées aux gérants et favoriser leur l’équilibre de vie, chaque gérant a la possibilité de bénéficier de 13 jours ouvrés de repos supplémentaires par an dits « jours supplémentaires ».
Les Parties conviennent que le nombre total de « jours supplémentaires » auquel peut prétendre chaque gérant est diminué d’un jour au titre de la journée de solidarité.
La période d’acquisition et de prise des « jours supplémentaires » va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Chaque mois travaillé ouvrira droit à 1 « jour supplémentaire ».
Les « jours supplémentaires » devront obligatoirement avoir été pris au cours de la période de prise de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés, ni être indemnisés.
En cas de départ en cours de période, les jours supplémentaires qui n’auraient pas été définitivement acquis au cours des mois de présence ne pourront faire l’objet d’indemnisation.
Les compteurs seront actualisés à la date de sortie du gérant au prorata de son temps de présence sur la période de référence. Aussi, si le gérant partant en cours de période a consommé plus de jours supplémentaires que ceux acquis grâce à ses mois de présence sur la période, une régularisation sera réalisée sur son solde de tout compte.

Article 3.3 : Jours de repos supplémentaire pour évènements familiaux
Les gérants bénéficieront des jours de repos supplémentaires ouvrables pour évènement familiaux suivants :

Type d’évènement


Mariage


Gérant
6 jours
Mariage d’un enfant
2 jours
Cérémonies civiles ou religieuses intéressant les descendants directs, les frères et sœurs, les beaux-frères et les belles-sœurs
1 jour (le jour de la cérémonie)

PACS


Gérant
6 jours

Naissance / Adoption

3 jours pour chaque naissance. Cette période commence à courir, au choix du gérant, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

Décès


Enfants
12 jours
ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du gérant
Conjoint, partenaire lié par un acte civil de solidarité, concubin, père, mère
4 jours
Frère, sœur, beau-père, belle-mère
3 jours

Annonce de la survenue d’un handicap / pathologie chronique / cancer chez l’enfant

5 jours

Démarches administratives pour les enfants handicapés titulaires d’une carte invalidité à 100%

2 jours

Enfant malade

Jusqu’à 12 ans révolus : 8 jours ouvrables par année calendaire par gérant
Augmenté de 2 jours ouvrables par enfant de 12 ans ou moins jusqu’au 3ème enfant
Soit un maximum de 12 jours ouvrables par année calendaire par gérant
Ce congé ne pourra être accordé que sous réserve de la production d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

ARTICLE 4 : CONTRAT D’ENGAGEMENT ET INDEMNITES DE DEPART
Article 4.1 : Période d’essai
La durée de la période d’essai est de quatre mois pour l’ensemble des gérants.
Au cours de la période d’essai, les Parties pourront rompre le contrat d’engagement en respectant les délais de prévenance prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4.2 : Préavis en cas de rupture du contrat d’engagement
Toute rupture du contrat d’engagement, à l’expiration de la période d’essai, implique de part et d'autre le respect d'un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave, de rupture conventionnelle, ou en raison d'une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude sans origine professionnelle.
La durée du préavis est de trois mois.
Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties.

Article 4.3 : Indemnité de licenciement
Le gérant bénéficiera en cas de licenciement, selon la plus favorable, de l’indemnité légale de licenciement ou d’une indemnité conventionnelle de licenciement après deux ans de présence continue calculée de la façon suivante :
  • Après deux ans de présence continue, une indemnité de licenciement égale à 3/4 de mois de salaire ;

  • Le montant de cette indemnité sera augmenté, de montants fixés par tranche d’ancienneté du gérant au sein de l’entreprise, ainsi que suit :
  • De la troisième année à la cinquième année d’ancienneté incluse, 1/4 de mois par année d’ancienneté révolue ;
  • De la sixième année à la onzième année d’ancienneté incluse, 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté révolue ;
  • De la douzième à la vingtième année d’ancienneté incluse, 1/2 mois par année d’ancienneté révolue.

Quelle que soit l’ancienneté du gérant, cette indemnité sera augmentée d’un mois pour les gérants âgés de cinquante à cinquante-six ans révolus.  
Elle sera également augmentée d’un mois pour les gérants totalisant au moins dix ans d’ancienneté, et d’un mois supplémentaire pour les gérants totalisant au moins vingt ans d’ancienneté.  
Au total, toutes causes confondues, l’indemnité de licenciement ne pourra excéder dix mois de salaire.  
Le salaire à prendre en compte pour le calcul du salaire mensuel moyen est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au gérant pendant cette période, à l’exclusion des frais de déplacement et de toutes autres indemnités n’ayant pas un caractère de salaire, ne sera prise en compte qu’au prorata temporis.
A titre indicatif, le montant des indemnités par année d’ancienneté et en fonction de l’âge du gérant est précisé ci-après :
Ancienneté
Gérants
< 50 ans ou => 57 ans
De 50 à 56 ans
2
0,75
1,75
3
1,00
2,00
4
1,25
2,25
5
1,50
2,50
6
1,83
2,83
7
2,17
3,17
8
2,50
3,50
9
2,83
3,83
10
4,17
5,17
11
4,50
5,50
12
5,00
6,00
13
5,50
6,50
14
6,00
7,00
15
6.50
7.50
16
7,00
8.00
17
7.50
8.50
18
8,00
9.00
19
8.50
9.50
20
10,00
10,00

Article 4.4 : Indemnité de départ en retraite
Le Gérant quittant l’entreprise de sa propre initiative dans le cadre d’un départ à la retraite, bénéficie d’une indemnité dont le montant est déterminé en fonction de son ancienneté, selon le barème suivant :
  • Un demi-mois de salaire après 5 ans d’ancienneté ;
  • Un mois et demi de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
  • Deux mois de salaire après 15 ans d’ancienneté ;
  • Trois mois de salaire après 20 ans d’ancienneté.

Au-delà, l’indemnité de départ en retraite est majorée de 1/2 mois de salaire par tranche de 10 ans, avec un maximum de 4 mois.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul du salaire mensuel moyen est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au gérant pendant cette période, à l’exclusion des frais de déplacement et de toutes autres indemnités n’ayant pas un caractère de salaire, ne sera prise en compte qu’au prorata temporis.

Article 4.5 : Indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite d’un gérant dans les conditions posées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.
ARTICLE 5 : PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
La Société prend l’engagement de mettre en place un Plan d’épargne entreprise en 2025 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
La Société prendra en charge les frais liés à la tenue de compte-conservation du Plan d’épargne entreprise.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DE NEGOCIATION EN MATIERE D’INTERESSEMENT
Les Parties s’engagent à ouvrir une négociation à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord en vue de la conclusion d’un accord d’intéressement qui serait le cas échéant valable au titre de l’exercice fiscal allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Les Parties s’engagent à orienter les négociations de manière à ce qu’un accord puisse être trouvé sur des modalités de calcul de la prime d’intéressement qui, à contexte économique équivalent et sous réserve du caractère aléatoire de ces modalités, permettrait de garantir un montant global équivalent à :
  • la prime de participation versée aux gérants au titre du dernier exercice fiscal complet dont ils ont bénéficié au sein de la Société LTRF s’agissant de la participation, soit l’exercice 2023  ;
  • et de la prime d’intéressement versée au titre de l’intéressement au titre de 2024 en application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la Société LTRF SNC.

Dans l’éventualité où un accord de participation serait mis en place ultérieurement au sein de la Société ETEP, l’éventuelle prime de participation viendrait en déduction de la prime d’intéressement qui résulterait de l’application de l’accord d’intéressement.

ARTICLE 7 : BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le Comité Social et Economique d’une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 ne dispose pas de la personnalité morale ni d’aucun budget propre y compris au titre des activités sociales et culturelles
Néanmoins, à titre dérogatoire et plus favorable, la Société consent à consacrer un budget aux activités sociales et culturelles au bénéfice des gérants.
Dans ce cadre, la gestion des activités sociales et culturelles de la Société sera déléguée au Comité Social et Economique de la Société, sous réserve de son accord exprès. Cette délégation sera formalisée par une convention distincte entre le représentant légal de la Société, le CSE de la Société et le représentant légal de la Société.
La Société s’engage dans ce cadre à verser au Comité Social et Economique de la Société LTRF SNC, une contribution additionnelle au titre des activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,85% de la masse salariale de la Société, en contrepartie duquel le CSE fera bénéficier les gérants ETEP OPERATIONS SNC des œuvre sociales et culturelles proposées, au même titre qu’aux salariés LTRF SNC dans les limites des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Cette convention de délégation restera en vigueur tant que le Comité Social et Economique de la Société sera soumis aux dispositions des articles L.2315-19 à L.2315-22-1 du Code du travail (entreprise dont l’effectif est inférieur à 50) et dans la limite de la durée du mandat actuel de la délégation du personnel de la Société.
Si toutefois, le CSE de la Société n’acceptait pas de renouveler cette convention à l’issue des prochaines élections professionnelles et que le CSE du fait de son dimensionnement (entreprise dont l’effectif est inférieur à 50) ne disposait toujours pas de la personnalité morale, les parties conviennent de se réunir pour rediscuter des modalités qui permettraient de faire bénéficier aux gérants des activités sociales et culturelles.
Les stipulations du présent article sont applicables tant que le CSE de la Société ne peut, du fait de son dimensionnement (entreprise dont l’effectif est inférieur à 50), bénéficier d’un budget qui lui est propre. Tout changement de situation, notamment à l’occasion de son renouvellement en fin de mandature, mettra fin au dispositif prévu par le présent article.

ARTICLE 8 : INDEMNISATION DES ABSENCES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL
A compter d’un an d’ancienneté, en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, les gérants bénéficient d’une indemnité complémentaire versée par la Société, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité complémentaire est versée dès le 1er jour d’arrêt de travail.
Le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient pour le gérant à condition d'avoir justifié de cette incapacité auprès de la Société par un arrêt de travail et de bénéficier des conditions de versement des indemnités journalière de la sécurité sociale.
Le versement de l'allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le gérant à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s'il avait travaillé.
Le cas échéant, la durée de l’indemnisation complémentaire assurée par la Société est déterminée en fonction de l’ancienneté du gérant au sein de la Société :

Ancienneté au 1er jour de l’arrêt de travail

Maintien de salaire à 100% par l’employeur sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale

Maintien de salaire à 50% par l’employeur sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale

> 1 an à 5 ans inclus
  • jours
90 jours
> 5 ans à 10 ans inclus
195 jours
105 jours
> 10 ans à 15 ans inclus
210 jours
120 jours
> 15 ans à 20 ans inclus
225 jours
135 jours
> 20 ans à 25 ans inclus
240 jours
150 jours
> 25 ans à 30 ans inclus
255 jours
165 jours
> 30 ans à 35 ans inclus
270 jours
180 jours
> 35 ans
285 jours
195 jours

Au-delà des durées de maintien de salaire visées ci-avant, les gérants peuvent bénéficier, le cas échéant, du régime de prévoyance applicable au sein de l’Entreprise, selon les conditions et modalités qu’il prévoit.

ARTICLE 9 : maternite
Entre dans le champ d’application du présent dispositif la gérante en état de grossesse reconnue éligible à un congé légal de maternité par les organismes sociaux et ayant six mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date présumée de l’accouchement.
La gérante remplissant ces conditions d’éligibilité bénéficie d’un congé supplémentaire de maternité d’une durée de deux semaines en plus de la durée du congé légal de maternité. Ce congé supplémentaire de maternité n’est accordé qu’en cas de naissance unique pour laquelle la durée du congé légal de maternité est de 16 semaines autour de la naissance.
En cas de naissances multiples, la gérante bénéficie de la durée du congé maternité prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Il est ainsi entendu que, dans l’hypothèse où la gérante aurait le droit en application des dispositions légales en vigueur à un congé maternité d’une durée supérieure à 18 semaines, ces dispositions légales prévaudront sur le présent dispositif et il n’y aurait pas de congé supplémentaire de maternité.
Pendant la durée du congé maternité, la gérante conserve le maintien intégral de sa rémunération commissionnée, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale le cas échéant.

article 10 : adoption
Entre dans le champ d’application du présent dispositif le gérant éligible à un congé légal d’adoption par les organismes sociaux et ayant six mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date présumée d’arrivée de l’enfant.
Le gérant remplissant ces conditions d’éligibilité bénéficie d’un congé supplémentaire d’adoption d’une durée de deux semaines en plus de la durée du congé légal d’adoption. Ce congé supplémentaire d’adoption n’est accordé qu’en cas d’arrivée unique d’enfant, et si le gérant a moins de deux enfants, pour laquelle la durée du congé légal d’adoption est de 16 semaines après l’arrivée de l’enfant.
Dans les autres cas, le gérant bénéficie de la durée du congé d’adoption prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Il est ainsi entendu que, dans l’hypothèse où le gérant aurait le droit en application des dispositions légales en vigueur à un congé d’adoption d’une durée supérieure à 18 semaines, ces dispositions légales prévaudront sur le présent dispositif et il n’y aurait pas de congé supplémentaire d’adoption.
Pendant la durée du congé d’adoption, le gérant conserver le maintien intégral de sa rémunération commissionnée, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale le cas échéant.

ARTICLE 11 : CONGE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
A la naissance de l'enfant, le père gérant ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou le concubin gérant de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Pendant la durée légale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les gérants qui sont reconnus éligibles à un congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant conservent le maintien intégral de leur rémunération commissionnée, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité complémentaire est versée aux gérants ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient pour le gérant à condition qu’il bénéficie d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties décident d’une prorogation de la durée d’application des conventions et accords mis en cause visés à l’article 2 du présent accord jusqu’au 31 mai 2025. Les concernant, le délai de survie défini à l’article L. 2261-14 du Code du travail est ainsi prorogé jusqu’à cette date.
Le cadre et les avantages sociaux tels que définis au titre 2 du présent accord s’appliqueront à compter du 1er juin 2025.
Les Parties reconnaissent de manière expresse que les dispositions sur lesquelles elles sont d'ores et déjà parvenues à un consensus, formalisées dans le cadre du présent accord de substitution, et celles relatives aux conditions de rémunération des gérants sont intimement liées et constituent, dans leur ensemble, un tout indivisible ayant vocation à former le nouveau statut de substitution.
Par conséquent, les parties conviennent expressément que l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la signature simultanée par l’organisation syndicale représentative à la présente négociation du second volet de l'accord de substitution valant accord de performance collective relatif aux conditions de rémunération des gérants.
Il s'agit d'une condition essentielle déterminant le consentement des parties.
Ainsi, en l’absence de signature de l’accord susvisé par l’organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections, il est expressément convenu que le présent accord sera privé d’effet.
Sans préjudice de la date d’application des différents dispositifs qu’il prévoit, le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt sous réserve de l’accomplissement préalable de cette condition suspensive.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 15 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Levallois-Perret, le 11 avril 2025

En 2 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties

Pour la Société


Pour l’organisation syndicale


Annexe : Protocole d’accord du 29 septembre 1995

Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas