ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Accord conclu le 6 février 2024
Entre :
La Société ETERNITY Systems, SAS au capital de 2.130.000,00 €, dont le siège social est sis 535, Avenue de Bruxelles - BP 35117, 66 031 PERPIGNAN, immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN sous le n° 398 354 217 représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après désigné par « ETERNITY Systems » ou « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatés, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 6 février 2024 joint en annexe, à savoir XXXXX et XXXXX,
D’autre part.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et fixe le nombre de jours que le salarié s’engage à effectuer chaque année.
Le système du forfait jours permet donc aux salariés concernés de ne plus être soumis au décompte de droit commun de la durée du travail en heures à la semaine mais à une périodicité annuelle.
La mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours permet d’adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles, et d’allier à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité.
Il permet également aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En effet, il apparait que les profils de salariés visés par ce type de forfait souhaitent que leur temps de travail puisse être décompté en jours notamment pour faciliter l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Au demeurant, le forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie qu’il offre, est également un outil d’attractivité nécessaire dans un contexte de tension du marché du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés la société ETERNITY Systems a choisi d’engager des négociations sur ce thème avec les représentants du personnel élus de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Il a donc été convenu le présent accord conclu en application des articles L.2232-23-1 et L.2232-27 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-27-1 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
ARTICLE 1/ CADRE JURIDIQUE
A la date de signature du présent accord, la Société comporte 40 salariés en équivalent temps plein et d’un comité social et économique depuis l’année 2018.
Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
ARTICLE 2/ CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours :
ARTICLE 2.1 Les salariés cadres
Au sein de l’entreprise ETERNITY SYSTEMS, entrent dans cette catégorie les cadres suivants :
Les directeurs (à l’exception des cadres dirigeants)
Les responsables de services au statut cadre ;
Tous les autres postes de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.
ARTICLE 2.2 Les salariés non-cadres
Au sein de l’entreprise ETERNITY Systems, entrent dans cette catégorie les salariés suivants :
les responsables de services au statut non cadre ;
tous les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les deux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année disposent donc d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 3/ CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions de L. 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation de la durée du travail fait l'objet d'une convention individuelle de forfait établie par écrit avec le salarié, soit au moment de la conclusion du contrat de travail ou par avenant au contrat de travail. La convention précise notamment :
L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
La rémunération forfaitaire correspondante.
ARTICLE 4/ DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 4.1 NOMBRE DE JOURS INCLUS DANS LE FORFAIT ANNUEL
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés ou demi-journée. Le décompte des jours de travail pourra se faire en journée ou demi-journée. Ainsi, le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Est considérée comme demi-journée de travail, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures. Il est ainsi prévu que le nombre de jours travaillés, journée de solidarité comprise, sur la période de référence est fixé au maximum à
215 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait de 215 jours et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
ARTICLE 4.2 DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE & JOURS NON TRAVAILLES
La
période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours couvre l’année civile soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours à travailler les salariés bénéficieront pour chaque période de référence, d’un nombre de jour de repos (dénommé JNT pour « jours non travaillés ») qui sera amené à varier chaque année.
La prise des jours ou demi-journées de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, en tenant compte des nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance d’une semaine, étant précisé que ce délai pourra être réduit en cas d’accord de la Direction.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates envisagées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.
La prise des JNT devra être régulière et étalée sur la période de référence afin de permettre une bonne articulation temps de travail / temps de repos.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé. La méthode de calcul permet chaque année de calculer le nombre de jours de réduction du temps de travail auxquels les salariés en forfait vont pouvoir prétendre. Le décompte des jours sur une année civile, soit sur une période de référence est donc le suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année,
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires,
Moins le nombre de congés payés,
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré,
Moins le nombre de jours de travail maximal.
Le nombre de JNT dont les salariés concernés par le forfait est calculé comme suit : Nombre de jours calendaires moins le nombre de jours de repos hebdomadaires moins le nombre de jours de congés payés moins le nombre de jours fériés moins le nombre de jours de travail effectif.
ARTICLE 4.3 SPECIFICITE DES JOURS D’ANCIENNETE CONVENTIONNELS
La Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils à laquelle ETERNITY Systems est assujettie prévoit des jours de congé d’ancienneté, ces derniers seront pris en compte pour la détermination du nombre de jours à travailler au titre d’une période de référence.
La prise de ces jours de congés pour ancienneté réduira d’autant le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence.
ARTICLE 4.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence
Entrées et sortie en cours de période :
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours non travaillés (JNT) calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Absences :
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées (au prorata pour les forfaits réduits).
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire journalier tel que défini à l’article 10 du présent accord.
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de JNT sera arrondi au demi-jour supérieur.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
ARTICLE 5/ LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
La durée légale du travail de 35 heures par semaine civile
La durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures par jour
La durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures par semaine ;
Le régime des heures supplémentaires.
En revanche, tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes sauf dérogations prévues par les dispositions en vigueur :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise.
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes, et d’une durée conseillée de 45 minutes notamment pour se restaurer.
En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures consécutives mais une amplitude très exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Également, il est rappelé que le travail, qu’il soit en présentiel ou par accès à distance, entre 21h00 et 7h00 du matin n’est ni souhaité ni encouragé. Le travail exceptionnel après 21h00 ne saurait, en tout état de cause, conférer au salarié la qualité de travailleur de nuit au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 6/ DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAITS ANNUEL EN JOURS
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de l’entreprise.
Le temps de travail peut donc être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.
Afin de décompter et de contrôler le nombre de jours travaillés ainsi que le respect des temps de repos, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent
un document dématérialisé de contrôle mensuel.
Ce document fera apparaître pour chaque période, notamment : le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que les journées, ou demi-journées, non travaillées (repos hebdomadaire, jours non travaillés, congés payés, arrêt de travail...).
Le salarié est tenu d’indiquer chaque mois ses demi-journées et/ou journées travaillées sur ledit document dématérialisé.
Le document de contrôle et de suivi mensuel renseigné par le salarié concerné est
transmis automatiquement et systématiquement à son responsable hiérarchique au plus tard 3 jours après la fin de la période pour lequel le décompte a été établi.
Un décompte des jours travaillés doit obligatoirement être effectué, chaque année, en récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné. Le nombre de jours travaillés par le salarié sera recensé et affiché sur chaque bulletin de salaire par le service des ressources humaines.
ARTICLE 7/ SUIVI & CONTROLE REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise assurera, régulièrement et effectivement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle soit raisonnable.
Pour ce faire le salarié et son responsable hiérarchique communiqueront périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Chaque salarié doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail prévu au présent accord.
Le suivi et l’évaluation de la charge de travail des salariés soumis au forfait prendra donc la forme suivante, en les combinant :
1. Un document de suivi mensuel (cf. article 6) est mis à la disposition du salarié au moyen d’un système déclaratif par lequel le salarié fait connaître ses journées et / ou ses demi-journées travaillées, ainsi que la position et la qualification de ses jours non travaillés.
Ce document permettra également au salarié de faire part de sa charge de travail pour chaque journée travaillée et s’il en ressent le besoin, de ses observations concernant sa charge de travail, notamment globale, et la répartition de celle-ci.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Le salarié aura la possibilité, via un système d’alerte relié au document de suivi mensuel, de signaler à son supérieur hiérarchique et à son responsable des ressources humaines toute difficulté portant sur l’organisation de son travail ou de sa charge de travail ou du non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.
2. Un entretien annuel individuel assuré par le supérieur hiérarchique qui porte sur l’organisation du travail et la charge du travail du salarié en forfait. Sont évoqués au cours de l’entretien :
Sa charge de travail ;
L'amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Ainsi, les entretiens peuvent se tenir plus d’une fois par an, soit autant que de besoin, à la demande du salarié ou de son supérieur.
3. Un dispositif d'alerte. Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail.
Dans ce cas, il aura la possibilité d’émettre à tout moment, par écrit, notamment par mail, ou par tout moyen, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou de son responsable des ressources humaines, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Cet entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.
Il aura pour objet de permettre le rétablissement d’une organisation raisonnable du travail.
Le salarié et le supérieur hiérarchique élaboreront ensemble un plan d’action permettant de mettre en place des mesures correctives au dysfonctionnement constaté.
ARTICLE 8/ RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS (JNT)
Le salarié pourra choisir de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en accord avec le responsable des ressources humaines et son supérieur hiérarchique, en contrepartie d'une majoration de son salaire pour les jours et le temps de travail supplémentaire réalisé par le salarié. Il sera dans ce cas-là procédé à un rachat de jours de repos. En effet, l’article L. 3121-59 du Code du travail autorise le rachat direct des jours de repos des salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours.
En tout état de cause, la renonciation à des jours de repos ne doit pas conduire un salarié à travailler plus de
235 jours par an (plafond maximal) pour un droit à congés payés complet.
Les salariés devront formuler leur demande auprès du responsable des ressources humaines, au cours du mois de décembre de l’année en cours.
En cas d’accord, un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
ARTICLE 9/ DROIT A LA DECONNEXION
Les parties entendent souligner l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés concernés par le forfait en jours.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Les mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail sont les suivantes :
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses périodes habituelles de travail, pendant ses congés payés, jours fériés, ses temps de repos et ses absences, ou toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature.
Obligation de déconnexion du salarié : Le salarié est tenu de faire une utilisation raisonnée des outils numériques professionnels à sa disposition. Le salarié s’oblige ainsi à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels ou outils de communication à distance en dehors de ses périodes de travail et pendant ses temps de repos.
Chaque salarié est encouragé à :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
tenir compte des déplacements de chacun de ses collègues et de l’éventuel décalage horaire qui les sépare ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
pour les absences de plus de 3 ou 4 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
ne pas utiliser son téléphone professionnel pour un usage personnel permanent ;
privilégier le contact humain aux courriels internes.
L’ensemble de ces modalités engagent les salariés concernés par le forfait en jours ainsi que le personnel d’encadrement et de direction qui reconnait la nécessité d’encadrer l’utilisation des outils numériques.
ARTICLE 10/ REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
La valeur pour une journée de travail sera obtenue par le calcul suivant :
Rémunération forfaitaire annuelle brute / (nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de jours ouvrables de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable + nombre de jours non travaillés)
ARTICLE 11/ DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature par les parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12/ REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 13/ FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail.
A ce titre, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au Conseil de prud’hommes de Perpignan.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PERPIGNAN en quatre exemplaires originaux.
Le 6 février 2024
Pour ETERNITY Systems
XXXXX
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique