ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES : La société Ethica Située 11 La Ville Allée - 35630 Hédé-Bazouges, Représentée: Par Monsieur XXXX, Agissant en qualité de co-gérant, Et: Monsieur XXXXX Agissant en qualité de co-gérant Ci-après dénommée "l’entreprise" D'UNE PART, ET : − L'ensemble du personnel de l'entreprise Ethica Ci-après dénommés "les salariés" D'AUTRE PART,
1 IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD : PREAMBULE : La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en heures sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise. D'autre part, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 encourage la négociation collective au sein des TPE. Elle modifie l’article L2232-21 du code du travail qui prévoit que « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise ». Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, l’entreprise a proposé le présent accord. Faute de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités prévue par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES Conformément aux dispositions de l’article L 3121-42 du Code du travail, la catégorie de salariés suivante peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année : − « Les salariés, non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. » En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants : salariés en télétravail en contrat à temps partiel sur des fonctions de back office (gestion sinistres, gestion production) qui, pour des raisons personnelles, souhaitent bénéficier d'une souplesse dans l'élaboration de leur emploi du temps sur l'année.
2DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel n’apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre d’heures travaillées annuellement apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail. Ainsi, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle. Celui-ci est déterminé par l'administration fiscale, au vu de l’article L-3121-41 du code du travail, modifié par la loi 2016-1088 du 8 aout 2016, et et fixé à 1607 heures par an pour un temps plein. Les modalités de calcul sont détaillées ci-dessous : Une année compte 365 jours Les samedis et les dimanches correspondent à 104 jours Moyenne des jours fériés ne tombant pas un week-end 11 jours 5 semaines de congés payé 25 jours Durée annuelle du travail (365-104-8-25) 228 jours Nombre d'heures à réaliser par le salarié sur une année 1596 heures Nb d'heures retenues par l’administration fiscale (arrondis) 1600 heures Journée de solidarité 7 heures Durée légale annuelle pour un temps complet 1607 heures Lorsqu'un salarié est embauché sur la base d'un contrat de travail à temps partiel, la durée légale annuelle est ramenée à proportion. Exemple: un salarié ayant un contrat de 60% d'un temps plein devra effectuer 964 heures sur l'année (1607x0.6). La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en heures couvre la période allant du 1er juin au 31 mai. Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. 3LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures devront effectuer leurs heures sur les plages suivantes : du lundi au samedi, hors jours fériés, et entre 9h et 18h. Il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables : − durée maximale hebdomadaire : 40 heures, − durée maximale journalière 8 heures.
4LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés concernés, sous la responsabilité du responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître, chaque jour, le nombre d’heures travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …). 5REMUNERATION Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, selon les dispositions de la convention collective dont ils relèvent, pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois. 7 CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD 7.1CONDITION SUSPENSIVE La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à deux tiers des suffrages exprimés. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit. 7.2DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt. 7.3 DENONCIATION Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par la société, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des salariés.
De même, les salariés représentant les deux tiers du personnel peuvent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. 7.4REVISION Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. 7.5 FORMALITES ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’association à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à
la disposition du personnel. Fait à Hédé-Bazouges Le 30 juillet 2019 En …………. originaux Pour l’entreprise M ANNEXE :
1. Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés