Accord d'entreprise ETIC CONSULTING&DEVELOPPEMENT

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société ETIC CONSULTING&DEVELOPPEMENT

Le 30/06/2024


ETIC CONSULTING & DEVELOPPEMENT

Accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise

Exercices comptables 2024, 2025 et 2026





ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Etic Consulting & Développement,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 56/58 rue Alsace Lorraine – 31000 Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 498 406 032,
Représentée par la société Setics,
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 7, rue Biscornet, 75012 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 080 066,
Elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur Mathieu Schmitt,
Ci-après désignée par « la Société »
D’UNE PART

La majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise,

Ainsi que l’atteste l’émargement des salariés sur la liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise annexée au présent accord,

D’AUTRE PART





IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE :

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il en définit les principes et les modalités.
Le présent accord a pour but de reconduire l'avantage produit par le précédent accord au bénéfice des salariés en alignant les dates d’exercice comptable retenues dans l’accord avec la nouvelle date de clôture comptable de la Société, modifiée par décision de l’associé unique le 23 octobre 2023. La nouvelle date de clôture de l’exercice comptable est le 31 décembre de chaque année.
Il a pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l’entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances.
Le présent accord institue un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire, dans le cadre des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats financiers et aux performances de la Société.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
  • attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs.
En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
A ce stade, les soussignées entendent rappeler que :
  • les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles
  • la Société est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel ;
  • l'exercice comptable de la Société court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • l'époque des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

II contient toutes les clauses obligatoires prévues par le Code du travail par combinaison des articles L. 3313-2 et L. 3314-2 de ce Code.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

Article 2 – Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, correspondant aux trois exercices comptables suivants :
  • exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
  • exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
  • exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

La période de calcul de l’intéressement est l’exercice comptable annuel dont la date de début est le 1er janvier et la date de fin est le 31 décembre.

L’accord prévoit une clause de tacite reconduction selon la loi en vigueur, comme indiqué dans l’article 13 du présent accord.

Article 3 - Calcul de la prime globale d'intéressement

3.1. Définition des indicateurs
Pour l'application du présent accord, les soussignés entendent préciser la définition des différents indicateurs annuels utilisés pour la détermination de l’intéressement, étant précisé que l'unité monétaire de référence est l'euro (€).
TABLEAU DES INDICATEURS

INDICATEURS

DEFINITION

Périodederéférence
Période annuelle au titre de laquelle l'intéressement est susceptible d'être attribué et correspondant à l'exercice fiscal de 12 (douze) mois de la Société, qui court du 1er janvier au 31 décembre.

Résultatcourantavant
impôts : « RCAI »
II s'agit, pour la période de référence concernée, du résultat courant avant impôts et avant intéressement (ligne GW de la liasse fiscale).
Prime Globale
d’Intéressement :
« PGI »
Montant global brut, avant précompte au titre de la CSG et la CRDS, de l'intéressement au titre de la période de référence concernée, avant répartition individuelle entre les bénéficiaires.
La fiabilité des indicateurs est garantie par leur nature comptable et/ou fiscale, selon un principe général de transparence des données et indicateurs retenus.

Article 3.2. - Seuil de déclenchement et calcul de la prime globale d'Intéressement
Lorsque le résultat courant avant impôts et intéressement, ci-après dénommé « RCAI », est bénéficiaire, les bénéficiaires du présent accord perçoivent au titre de la période de référence concernée, un intéressement, ci-après dénommé « PGI », dont l'enveloppe globale est, avant répartition individuelle, déterminée de la manière suivante, le tout sans préjudice des plafonds et minorations visés aux articles 4 - « Clause de sauvegarde» et 7 - « Plafonnement de l'intéressement » du présent accord :
Prime Globale d’Intéressement = 5% du Résultat Courant Avant Impôt
PGI = 5% * RCAI

Article 4 - Clause de sauvegarde
Afin d'éviter une remise en cause de l'économie générale du présent accord au cas notamment où de nouvelles obligations légales, réglementaires ou conventionnelles s’imposeraient à la Société, les soussignés prévoient d'ores et déjà que la prime globale d'intéressement telle que définie à l'article 3 - « Calcul de la prime globale d'intéressement » du présent accord, serait minorée, le cas échéant du montant de la participation légale des salariés éventuellement due en vertu des articles L. 3322-2 et suivants du Code du travail, au titre de la période de référence concernée pour laquelle l'intéressement est calculé, si l'entreprise venait à être soumise obligatoirement au dispositif de la participation. Il en irait de même en cas d'application volontaire du régime de la participation légale.

Article 5 - Bénéficiaires
Conformément à l'article L. 3314-5 du Code du travail, bénéficieront de l'intéressement tous les salariés au sens du droit du travail français de la Société, comptant au moins 3 (trois) mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour tout salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail, la durée d'appartenance juridique à l'entreprise est déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de la période de calcul des 12 (douze) mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d'un ou plusieurs contrats de travail.
Les salariés sous contrat de travail temporaire et les stagiaires n'ont pas vocation à bénéficier de l'intéressement prévu au présent accord.
Pour l'application du présent accord, la notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise.
Dès lors, les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté relative à l'ouverture des droits.

Article 6 - Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
La répartition du montant global de la prime d'intéressement entre les bénéficiaires désignés à l'article 5 - « Bénéficiaires » est effectuée, pour sa totalité, en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence, selon la formule suivante :
Droit individuel = prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié / total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
  • congés payés ;
  • congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • congés légaux de maternité et d'adoption ;
  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • congés de deuil ;
  • période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  • absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

Article 7 - Plafonnement de l'intéressement

  • Plafonnement global
Conformément à l’article L3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord, et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs.

  • Plafonnement individuel
Conformément à l’article L3314-8 du Code du travail, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice, ne peut excéder 75% du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte. Pour les salariés bénéficiaires n’ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel de l’intéressement est calculé au prorata de présence aux effectifs.
Le montant de la prime s’apprécie par rapport au montant brut des primes d’intéressement, avant précompte de la CSG et de la CRDS.

Article 8 - Versement de l'intéressement

Versement principal
Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale.
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 31 mai de l’année suivante.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. De même, toute somme versée au-delà de cette date produira un intérêt de retard calculé à un taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le Ministère chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales.
Tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement au plan d’épargne entreprise (PEE) en vigueur dans l’entreprise. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Chaque bénéficiaire devra faire saisir son choix dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception, par voie postale ou par voie électronique, de la note d’information qui lui sera communiquée par la Société.
En l’absence de choix du salarié entre le versement et le placement, l’intéressement sera affecté, par défaut, au plan d’épargne d’entreprise. Les sommes ainsi affectées par défaut sont bloquées pendant la période d’indisponibilité prévue par le plan.

Versement supplémentaire d’intéressement (abondement)
Conformément aux dispositions de l’article L3314-10 du Code du travail, l’employeur pourra décider du versement d’un supplément d’intéressement s’ajoutant aux primes versées en application du présent accord d’intéressement, par décision unilatérale.
La possibilité de verser un tel supplément sera examinée exercice par exercice, sans que cela ne puisse jamais constituer un avantage acquis. Il est par ailleurs rappelé que si la formule de calcul de l’intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne pourra être attribué.
Le cumul de ce supplément d’intéressement avec l’intéressement initial ne pourra conduire à dépasser le plafond individuel prévu à l’article 7.

Modalités d’information des salariés
Toute répartition donne lieu à la remise à chaque salarié bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie et indiquant le montant de la part individuelle qui lui revient.
Cette fiche précise, au titre de chaque période de référence concernée :
  • le montant global de l’intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • le délai à partir duquel les droits nés de l’investissement des primes d’intéressement sur un plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L3315-2 du Code du travail.

Dans le même esprit, une annexe doit rappeler, de manière claire, les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord d'intéressement.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits. Elle lui demande également de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la caisse des dépôts et consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au termes des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Article 9 - Plan d'Epargne Interentreprises (PEI) et Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCO-I)
Le dispositif d'intéressement objet du présent accord est assorti du Plan d'Epargne Interentreprises (PEI) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCO-I) actuellement en vigueur au sein de l'entreprise, depuis leur adhésion en date du 16/09/2010 et actuellement géré par NATIXIS INTEREPARGNE sise à Caen (14029).
Les soussignés rappellent que ces plans d'épargne d'entreprise sont destinés à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel concernés de constituer un portefeuille de valeurs mobilières.
Le règlement de ces plans donne lieu à information du personnel par voie d'affichage et sur demande individuelle.
Chaque bénéficiaire recevra lors de la répartition de l'intéressement, un document par courrier postal ou courriel, l'informant du montant de ses droits et dont il pourra ainsi affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement à ces plans d’épargne.
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra ainsi opter pour :
  • un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
  • un versement partiel ou total sur le(s) plan(s) d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale.
A défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans le délai de 15 (quinze) jours, à compter du surlendemain de son expédition par l'entreprise, le cachet de la Poste faisant foi, la prime d'intéressement sera directement versée, dans son intégralité, sur le PEI, sur le support de placement « CAP ISR MONETAIRE », et sera indisponible durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.
Le versement de l'intéressement aux plans d'épargne peut être complété par un versement de l'entreprise selon les conditions précisées dans l’article 8 - « Versement de l’intéressement », paragraphe « Versement supplémentaire d’intéressement (abondement) ».

Article 10 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc de suivi créée spécialement pour la cause, dénommée « Commission de suivi de l'intéressement » et constituée d'un ou plusieurs représentants de la Société et d’un ou plusieurs représentants du personnel (désignés à cet effet par l’ensemble des salariés de la société).
La Commission de suivi de l'intéressement se réunira aux dates ou dans les délais indiqués au présent accord et de manière générale, à chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent contrat d’intéressement.
La convocation de la commission de suivi de l'intéressement relève de la direction de la Société, sur l'initiative de celle-ci ou de la partie la plus diligente.
La Société communiquera préalablement à la commission de suivi de l'intéressement l'ensemble des documents nécessaires à la vérification du calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Article 11 - Information collective du personnel

Le personnel sera informé du présent accord d'intéressement par voie d'affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Par ailleurs, le texte intégral du présent accord d'intéressement sera remis aux membres de la Commission de suivi de l'intéressement prévue à l'article 10 - « Suivi de l'application de l'accord ».
Chacun des membres de la commission de suivi de l'intéressement est habilité à communiquer ou à fournir copie du présent accord à tout salarié qui en ferait la demande.

Article 12 - Régime social et fiscal de l'intéressement au regard des salariés

Dans la limite des plafonds prévus à l’article 7, les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale ainsi que, pour les entreprises de moins de 250 salariés, du forfait social. En revanche, elles sont soumises à la CSG et la CRDS.
Pour les bénéficiaires, l’intéressement est soumis à l’impôt sur le revenu, sauf pour les sommes affectées au plan d’épargne entreprise.

Article 13 - Prise d'effet et durée d'exécution de l'accord
L’accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices sociaux, le premier de ces exercices étant celui ouvert au 1er janvier 2024.
À l’issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de cet accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité ou non de conclure un nouvel accord.
Conformément à l’article L3312-5 du code du travail issue de la loi du 16 août 2022, si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier le présent accord d’intéressement ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale.
Le renouvellement par tacite reconduction pourra intervenir plusieurs fois.
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion, à l’unanimité des parties signataires. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Article 14 - Contestations
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les différends et litiges tant collectifs qu'individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l’amiable dans le cadre du fonctionnement de la commission de suivi de l'intéressement visée à l'article 10 - « Suivi de l'application de l'accord » ci-dessus.
Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.
Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Article 15 – Publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D3345-1 à D3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L3314-4 et D3313-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse, le 30 juin 2024

Pour la Société

Monsieur Mathieu SCHMITT

La majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise,

Par émargement sur la liste nominative annexée au présent accord.


ANNEXE 1

EMARGEMENT PAR LES SALARIES DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Nom

Prénoms

Signature
















Mise à jour : 2024-07-24

Source : DILA

DILA

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