Accord d'entreprise ETM GROUP

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 28/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société ETM GROUP

Le 28/03/2023



ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE-TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société ETM GROUP,

Ci-après dénommée « ETM GROUP » ou « la Société »

ET


Le personnel de la Société ayant approuvé le texte du présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal de la consultation annexé au présent texte.
Ci-après dénommé « les Salariés »
















Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Objet de l'accord PAGEREF _Toc119404061 \h 3
Article 2 – Durée d’application et effets PAGEREF _Toc119404062 \h 3
Article 3 — Bénéficiaires PAGEREF _Toc119404063 \h 3
Article 4 — Ouverture du CET PAGEREF _Toc119404064 \h 3
Article 5 — Modalités d'alimentation du CET PAGEREF _Toc119404065 \h 4
Article 6 – Choix de versement PAGEREF _Toc119404066 \h 4
Article 7 — Utilisation du CET par le salarié PAGEREF _Toc119404067 \h 4
Article 8 – Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc119404068 \h 5
Article 9 – Statut du salarié durant l’utilisation du CET PAGEREF _Toc119404069 \h 6
Article 10 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc119404070 \h 6
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc119404071 \h 6


















Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 et suivants du code du travail.


Article 1 – Objet de l'accord

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d'application du compte épargne temps dans la Société, ci-après dénommé le « CET ».

Le CET a pour objectif de permettre aux salariés concernés et qui le souhaitent, en contrepartie de période de congés ou de repos non prises, de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.


Article 2 – Durée d’application et effets

Le présent accord entrera en application avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à tout usage existant dans la Société portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.


Article 3 — Bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminé (CDI), ou en contrat à durée déterminée (CDD)

ayant au moins un an d’ancienneté à la date d’ouverture du compte, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, peut bénéficier d'un compte épargne temps.


Toutefois, sont exclus de ce dispositif les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation.


Article 4 — Ouverture du CET

L'ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le salarié souhaitant ouvrir un CET effectue une demande écrite datée et signée au service des ressources humaines.

Article 5 — Modalités d'alimentation du CET

Le CET est alimenté en jours et/ou en heures au choix du salarié.


Le CET est alimenté par les acquisitions suivantes :
  • La cinquième semaine de congés payés ;
  • Les jours de repos non pris (par exemple les JRTT).

Le nombre total de jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder, pour les salariés à temps complet, 10 jours ouvrés (5 jours de congés payés et 5 jours de RTT) par an.


Le nombre total de jours épargnés sur le CET ne peut excéder, pour les salariés à temps partiel, 8 jours ouvrés (5 jours de congés payés et 3 jours de RTT) par an.


Et en tout état de cause, le salarié peut épargner 30 jours ouvrés sur son CET.

Le salarié est informé annuellement des droits épargnés et consommés.


Article 6 – Choix de versement

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en début d’année civile (

au plus tard le 31 mars pour une période de 12 mois).


Toutefois, pour l’année 2023, le salarié pourra affecter des éléments au CET au plus tard

le 31 mai.


Le salarié précisera le nombre d’heures ou jours à transférer à son CET dans la limite fixée ci-avant.

La valorisation monétaire des jours transférés sur le CET du salarié sera réalisée de la manière suivante :

  • CET CP : valorisation conformément aux calculs de la provision des Congé Payés en vigueur dans la Société (au plus favorable entre le « calcul du 1/10ème » et le calcul du « maintien de salaire » sur la base des salaires de la période de référence).



Article 7 — Utilisation du CET par le salarié
Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l'initiative du salarié soit en repos, soit en rémunération supplémentaire :

  • prise de jours issus du CET en repos :


Si le salarié souhaite une utilisation en temps, il devra respecter un délai de prévenance de deux (2) mois. La demande devra faire l’objet d’un écrit auprès du responsable hiérarchique et/ou du service des ressources humaines indiquant le nombre de jours souhaité.

La société devra répondre dans un délai d’un (1) mois, le silence à l’issue de ce délai valant acceptation. Tout refus opposé à la demande d'utilisation du CET doit être motivé. II ne peut être justifié que pour un motif d'incompatibilité avec les nécessités du service.

En cas d’acceptation, les droits épargnés sur le CET seront alors pris sous forme de congés et la rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise du CET calculée sur la base du salarié perçu par le salarié au moment de son départ en congé.

  • prise des jours issus du CET en rémunération :


Une fois par an, chaque salarié pourra demander la monétisation des jours placés sur le CET.

La valorisation monétaire des jours du CET demandés en rémunération correspond à la base calculée lors du transfert des jours acquis dans le CET.

Pour ce faire, le salarié sollicitera par écrit le service des ressources humaines en indiquant le nombre de jours dont la monétisation est souhaitée.

La Société répondra dans un délai d’un (1) mois en indiquant le montant de la valorisation et la date de versement (par défaut sur la paie du mois suivant).

En sus de la monétisation annuelle possible, le salarié pourra demander la monétisation de tout ou partie du CET dans les hypothèses suivantes :

  • Mariage du salarié ou d’un enfant,
  • PACS du salarié ou d’un enfant,
  • Déménagement du salarié,
  • Naissance ou adoption d’un enfant,
  • Divorce ou séparation,
  • Invalidité du salarié ou de son conjoint ou partenaire de PACS
  • Acquisition de la résidence principale
  • Décès du conjoint du salarié ou d’un partenaire de PACS et de membre de la famille au 1er degré.
  • En cas d’atteinte du plafond de 30 jours.

Les justificatifs afférents devront être fournis à l’appui de la demande de monétisation du CET.

Les sommes issues de ce rachat ont le caractère de salaire, et sont donc soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu.


Article 8 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur solde de tout compte à la date de la rupture du contrat.

Le versement de l'indemnité s'effectuera en une seule fois.

En cas de changement d'employeur et en dehors d'un transfert des contrats de travail par application des dispositions de I’article L.1224-1 du code du travail, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au présent article.



Article 9 – Statut du salarié durant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés.

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté dans la Société.


Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les mêmes conditions que sa conclusion.


Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, par Ia Société, sur le site www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

Il sera également remis un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Fait à Versailles, le 28/03/2023






Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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