Accord d'entreprise ETRIA MANUFACTURING FRANCE SA

Accord sur les salaires minimums hiérarchiques

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ETRIA MANUFACTURING FRANCE SA

Le 23/07/2024


ACCORD SUR

LES SALAIRES MINIMUMS HIERARCHIQUES




Entre l’entreprise XXXXX
Sise à XXXXXX, représentée par XXXXXXX

Et

XXXXXXXX,


I – PREAMBULE


Faisant suite au changement de nom de l’entreprise XXXXXX vers la dénomination de XXXXXX le 1er Juillet 2024, les accords en vigueur sont mis à jour avec cette modification de nom.

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Dans le cadre de la mise en conformité de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui est entrée en vigueur le 1er Janvier 2024, la Direction a souhaité engager des négociations relatives à la définition des SMH (Salaires Minimums Hiérarchiques). Durant trois réunions de négociation, la Direction et le CSE se sont réunis et ont trouvé un accord qui est expliqué dans le présent texte.

II – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXXXXX en CDI, CDD, les intérimaires mis à disposition, les salariés en alternance, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel à compter du 1er Juillet 2024.

III – DEFINITION DES SMH


La Convention Collective Nationale de la Métallurgie définit les éléments entrants dans le calcul des SMH.
L’entreprise a fait l’inventaire des primes existantes pour négocier avec le CSE à savoir quelles primes seraient à inclure ou exclure du calcul des SMH.

Tableau récapitulatif ci-après :


CONFIDENTIEL

Par rapport à la définition conventionnelle des SMH, les primes exclues du calcul pour XXXXX sont :
  • Paiement des heures supplémentaires à 125 et 150% pour les heures payées au trimestre
  • Prime de salissure
  • Prime d’astreinte
  • Prime ESI (Equipier de Seconde Intervention)
  • Indemnité panier de nuit avec maintien du montant actuel de 9.90€ jusqu’à rattrapage du barème URSSAF

L’histoire de l’entreprise a mis en avant des versements de primes qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui ou plus dans les mêmes conditions d’attribution.
En effet, les salariés du XXXX et du XXXX bénéficiaient jusqu’à présent d’une prime de quart qui s’apparente à une prime de panier jour (équipes du matin et de l’après-midi) à raison de 4.15€ par jour travaillé. Celle-ci n’est plus justifiée sachant que l’entreprise met à disposition desdits salariés un restaurant d’entreprise et/ou un service de restauration à emporter.
A compter du 1er Juillet 2024, ladite prime ne sera plus due.
Pour ne pas pénaliser les salariés d’une perte de salaire, il a été convenu entre les parties que le montant de la prime de quart serait intégré dans le salaire de base des salariés de l’équipe XXXX présents au 1er Juillet 2024. A partir de cette date, les nouveaux embauchés ne pourront prétendre au versement de cette prime.
Concernant le personnel « intérimaires », pour ceux qui sont sous contrat au 1er Juillet 2024, ils bénéficieront du maintien de cette prime jusqu’à la fin de leur contrat en cours ou jusqu’à ce que leur contrat soit renouvelé. Au prochain renouvellement ou nouvelle mission, ils n’auront plus ladite prime versée mais pourront bénéficier de l’accès au restaurant d’entreprise comme tout salarié.

En ce qui concerne les salariés du XXXX, ils ne bénéficieront plus de ladite prime également mais pourront prétendre au versement de la prime d’équipe ou encore appelée « prime d’équipes successives » à raison de 0.25 * taux horaire * le nombre de jours travaillés.
Pour ne pas que ces derniers soient lésés, un calcul sera fait pour connaître le montant de perte entre la prime de quart et la prime d’équipe. La différence sera intégrée dans les salaires de base des salariés présents au 1er Juillet 2024.
Concernant le personnel « intérimaires », pour ceux qui sont sous contrat au 1er Juillet 2024, ils bénéficieront du maintien de cette prime jusqu’à la fin de leur contrat en cours ou jusqu’à ce que leur contrat soit renouvelé.
La prime d’équipes successives reste due au-delà du 1er Juillet 2024 pour les intérimaires concernés.

L’entreprise s’engage à procéder à deux calculs annuels : un sur la période du 1er Janvier au 30 Juin et l’autre sur la période du 1er Juillet au 31 Décembre.
Ainsi, en Juillet et Janvier de chaque année, les rémunérations perçues par les salariés seront comparées à l’assiette des SMH dûment négociée.
Le salarié, dont la rémunération aura été en deçà de l’assiette SMH, se verra octroyer un ajustement sur la paie de Juillet et/ou Janvier.
Le salarié, dont la rémunération aura été supérieure à l’assiette SMH, ne bénéficiera pas d’ajustement.

XV – VALIDATION MAJORITAIRE DE L’ACCORD

La validité de l’accord est subordonnée à la signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

XVI – DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord mis à jour avec le changement de dénomination de l’entreprise s’appliquera à compter du 1er Août 2024 après dépôt sur la plateforme dématérialisée Téléaccords de la DREETS et au Conseil des Prud’Hommes de XXXXX.


XVII – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord définit un certain nombre de dispositions qui prennent en compte les spécificités et les conditions économiques et sociales de l’entreprise ainsi que les modes organisationnels actuels du travail. Ces données étant susceptibles d’évoluer dans le temps, les parties signataires pourront être amenées à réexaminer certaines dispositions de l’accord afin de pouvoir prendre en compte l’évolution ultérieure de ces données.

En cas de dispositions législatives ou conventionnelles contraires aux éléments du présent accord, les signataires conviennent de se réunir à nouveau pour adapter les dispositions de l’accord.

Formalités : Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant la date souhaitée de révision, en indiquant les motifs et les dispositions qu’elle souhaite voir réviser.
Pendant la durée des négociations, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la prise d’effet des dispositions éventuellement révisées.

XVIII – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois en application de l’article.

XVI – PUBLICITE ET FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel par le biais de l’intranet de l’entreprise et sera accessible en consultation au Département des Ressources Humaines. Il sera déposé sur la plateforme dématérialisée Téléaccords de la DREETS et auprès du Conseil des Prud’Hommes de XXXXX.


A XXXXX


Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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