NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Procès-verbal d’accord du 22 janvier 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société BAURES, dont le siège social est situé 21, Avenue de Nîmes 34 009 MONTPELLIER, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de Filiale,
D’une part,
ET :
L’organisation Syndicale FO représentative au sein de la société, dûment convoquée, représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central de la société.
D’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle a été engagée avec l’organisation syndicale représentative au sein de la société, négociation reprenant l’ensemble des thèmes prévus par les textes.
Le délégué syndical a été convoqué à une première réunion le 26 septembre 2023 au cours de laquelle lui ont été remis les documents et ont été arrêtées les dates des réunions suivantes. Il a été accompagné, tout au long des négociations, par Monsieur xxxxxxxxx, délégué syndical sur l’agence de Montpellier.
Le calendrier des négociations
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du code de travail, s’est déroulée, selon le calendrier suivant :
Le 26 septembre 2023
Le 15 décembre 2023
Le 22 décembre 2023
Le 11 janvier 2024
Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise
Le contenu des négociations
Au cours des réunions susmentionnées, les parties confirment avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation mais également sur le thème du dialogue social.
C’est ainsi, que la Direction propose pour les prochaines élections reportées à juin 2024, la mise en place d’un « comité central filiale unique » permettant de meilleurs échanges, plus de prévention et des consultations récurrentes. Cette nouvelle instance représentative contribuerait à créer un cadre stable au sein de l’entreprise et renforcerait la cohésion d’équipe ainsi que le climat social. Les délégués syndicaux confirment leur intérêt pour cette instance centrale représentative du personnel. Un prochain accord relatif aux élections professionnelles sera proposé aux délégués syndicaux.
Les discussions se sont ensuite poursuivies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire et ont pris en compte le contexte économique auquel sont confrontés les salariés du fait, entre autres, de l’augmentation du taux d’inflation.
La Direction rappelle l’accompagnement de la société sur 2022 et 2023. Les salariés ont bénéficié d’une enveloppe d’augmentation des salaires de 3 % en janvier 2023 (accord NAO 2023). En 2022, un accord était signé sur la base de 2,80 % en janvier et de 2,50 % en juin 2022 par décision unilatérale de la Direction permettant à une grande majorité des salariés de la société PROLIANS BAURES d’obtenir une évolution de leur salaire, étant entendu de l’individualisation des revalorisations. La Direction souligne, ainsi, que l’enveloppe salariale, pour une année complète de janvier 2022 à janvier 2023 s’évaluait à 8,30 %.
Dans une telle configuration il est apparu que les revendications légitimes exprimées essentiellement en matière de pouvoir d’achat devaient se combiner avec la préservation des équilibres économiques de l’entreprise afin de ne pas mettre en péril sa stabilité et de ne pas hypothéquer l’avenir.
Les délégués syndicaux, quant à eux, ont eu la volonté, tout au long de ces réunions de négociation, de défendre des mesures collectives pour assurer à l’ensemble des salariés une évolution de leur rémunération sous différentes formes. Ils ont, entre autre, confirmé le besoin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés de la société PROLIANS BAURES.
La Direction, au vu de l’environnement économique dans lequel évolue la société, a le souci de maintenir sa croissance et pérennité pour les années à venir. L’effondrement de plus de 30 % des permis de construire, la chute des mises en chantier dépassant les 20 % ainsi que la chute des ventes ne transmettent pas des signaux positifs pour notre Société directement impactée par ce marché.
La Direction fait part de sa stratégie autour de grands axes tels que l’efficacité et prospection commerciale, la maîtrise et optimisation de la marge, les ressources humaines, la maîtrise de notre trésorerie et coûts, la reconnaissance du métier de l’exploitation. L’atteinte de ses enjeux permettrait une meilleure sérénité dans ce contexte économique difficile.
De plus, la Direction rappelle l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la Métallurgie au 01er janvier 2024. Les nouvelles dispositions entraînent instantanément des effets économiques sur notre entreprise : meilleure prise en charge de la maladie, congés payés supplémentaires, grille de rémunération revalorisée…(entres autres dispositions).
Toutefois, la Direction a le souci de pouvoir faire évoluer les salaires en trouvant un juste équilibre entre l’attribution des augmentations individuelles et les éléments variables de rémunération…
Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale ont trouvé un accord
Compte tenu des éléments de discussion communiqués à l’organisation syndicale, des demandes formulées par celle-ci et des possibilités évoquées par la Direction, les partenaires sociaux ont arrêté et convenu ce qui suit :
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PROLIANS BAURES, sous contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté d’au moins 12 mois à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Objet
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise et tout spécialement les articles L. 2242-1 et L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part.
Plus précisément, pour clôturer les négociations qui ont eu lieu sur tous les sujets obligatoires, l’objet du présent accord est d’arrêter les positions communes qui ont pu être trouvées sur les sujets suivants :
Les salaires effectifs
Congés formation syndicale
PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD
Revalorisations
4,00 % d’augmentation du salaire de base pour tout salarié dont la rémunération de base est inférieure ou égale à 1 900 €
2,00 % d’augmentation du salaire de base pour tout salarié dont la rémunération de base est supérieure à 1 900 €
Il est entendu que le principe de l’augmentation individuelle est un facteur de motivation et de reconnaissance pour tous les salariés.
Toute augmentation sera individualisée et à effet au 01er janvier 2024.
Les congés
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Les congés de formation seront autorisés selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ils seront autorisés à la demande pour une durée maximale de 120 heures.
PARTIE III – ENTREE EN VIGUEUR / DUREE
Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il n’est pas reconductible et ne vaut que pour l’année 2024. Il rentrera en vigueur le 01er janvier 2024, et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.
Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être dénoncé. Durant sa période d’effet, il pourra éventuellement faire l’objet d’une révision par avenant dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Publicité et dépôt
Le dépôt légal du présent procès-verbal sera effectué conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail :
Sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail sous forme dématérialisé,
Et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier
Le présent procès-verbal sera publié dans la base de données nationales en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance) dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques l’ayant signé. Une copie de ce procès-verbal sera rendue disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines. Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera en outre notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2024
En 4 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie
POUR LE SYNDICAT F.O POUR LA SOCIETE
Le Délégué Syndical Central Le Directeur de Filiale