Accord d'entreprise ETS BESSON

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 15/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société ETS BESSON

Le 27/02/2020



Accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne-temps (CET)



Entre les soussignés,


La S.A.R.L BESSON, Siren 478427057, dont le siège social est situé à ZA La Font du Loup – 43240 SAINT-JUST MALMONT



Et


Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Economique,
En tant qu’élu suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail sur le CET.


Préambule

Les parties signataires du présent accord ont entendu donner la possibilité aux salariés de l’entreprise qui le souhaitent en contrepartie notamment de certains droits à congés ou à repos n’ayant pas fait l’objet d’une prise effective :
  • de se constituer certains droits à congés rémunérés ou à complément de rémunération,
  • de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le compte épargne-temps permet ainsi au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

En revanche, il ne peut avoir pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Cadre du CET

Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise S.A.R.L BESSON ayant au moins 1 an d'ancienneté au jour de leur demande individuelle d’ouverture de droits dans le CET.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte individuel et ses modalités d’alimentation relèvent de l'initiative exclusive de chacun des salariés de l’entreprise.

Chaque salarié intéressé par l’ouverture d’un compte, en fera la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines sur un imprimé spécifique, qui lui sera transmis par l’entreprise et qui devra être retourné à la Direction des Ressources Humaines en précisant la nature des droits que le salarié décidera d’affecter à l’alimentation de son compte pour la période annuelle écoulée.

Après ouverture du compte individuel, chaque salarié aura la possibilité de l’alimenter à périodicité annuelle en utilisant les supports mis à sa disposition, et en faisant mention des droits affectés pour la période annuelle écoulée.

Les demandes d’ouverture de compte individuel et d’affectation de droits devront être adressées à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 30 avril de chaque année.


Fonctionnement du CET

Article 3 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps à partir des éléments ci-dessous limitativement énumérés :

  • droits à congés d’ancienneté d’origine conventionnelle,

  • droits à congés payés d’origine légale excédant 24 jours ouvrables ou l’équivalent de 20 jours ouvrés par an; étant précisé que de tels droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne pourront être ultérieurement utilisés sous forme monétisée ;

  • droits à congés supplémentaires pour fractionnement.

L’alimentation du compte se fait par journée ou par demi-journée. La totalité des jours de repos capitalisés par an et par salarié ne pourra excéder 10 jours.


Article 4 - Valorisation des éléments affectés au CET


Les éléments affectés au compte auront pour objet d’assurer au salarié une indemnisation au moment de l’utilisation de son compte :

  • soit sous forme de prise de congé dans les cas précisés ci-dessous,
  • soit pour le financement de droits en matière de cotisations au régime de l’Assurance vieillesse,
  • soit sous forme de complément de rémunération.

Cette valorisation interviendra d’une manière analogue à celle du maintien du salaire au moment de la prise des congés payés d’origine légale ou conventionnelle calculé par la caisse des congés payés.

En cas de prise de congé, l’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
4.1 Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les éléments affectés au CET au moment où le collaborateur procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
4.2 Régime fiscal
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

Article 5 – Information du salarié sur l'état du CET


Chacun des salariés ayant demandé l’ouverture d’un compte individuel et y ayant affecté des droits dans les conditions ci-dessus précisées sera informé de l’état de son compte épargne temps par la Direction des Ressources Humaines à périodicité annuelle au cours du mois de mai.


Article 6 – Plafond
Le compte épargne-temps est plafonné financièrement à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 82 272 € pour 2020.

Utilisation du CET
Article 7 - Utilisation du CET

7.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé


7.1.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés suivants, dont l’énumération présente un caractère limitatif :

-congé sans solde sous réserve que le salarié ait au préalable épuisé les droits à congés payés d’origine légale et conventionnelle préalablement acquis, et susceptibles d’être pris au cours de la période considérée,
- passage temporaire à temps partiel à la demande du salarié, et par avenant à son contrat de travail après acceptation de l’entreprise,
- temps de formation non rémunérés effectués en dehors du temps de travail,
- congé individuel de formation,
- congé pour création ou reprise d’entreprise (art L.3142-78 et suivants),
- congé sabbatique (art L.3142-91 et suivants),
- congé parental d'éducation,
- congé de soutien familial,
- congé de solidarité familiale,
- congé de présence parentale,
Il est précisé que les délais de prévenance, les conditions d'ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

- congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite du salarié, dès lors que toutes les conditions d’un tel départ en retraite seront réunies, et que le salarié aura préalablement informé par écrit l’entreprise de sa décision, dans un délai de 6 mois précédant la date de départ anticipé (congé de fin de carrière immédiatement suivi du départ à la retraite).



7.1.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

D’une manière générale toutes les demandes de déblocage en tout ou partie des droits capitalisés dans le CET devront faire l’objet d’un écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines.

Toute demande écrite du salarié devra respecter un délai de prévenance égal au minimum à :
  • 1 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés est inférieur ou égal à 10 jours,
  • 3 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés est supérieur à 10 jours et inférieur ou égal à 20 jours,
  • 5 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés est supérieur à 20 jours.

Ces délais de prévenance ne seront cependant pas applicables en cas de demandes de congés d’origine légale ou conventionnelle devant être formulées dans des délais plus favorables et donc plus courts pour le salarié.

Dans ce cas, la demande de déblocage de tout ou partie des avoirs capitalisés dans le CET pourra intervenir dans la demande de congé elle-même, et dans les délais prescrits par les textes en vigueur.


7.2. Utilisation du compte pour le rachat de cotisations au régime général de l’Assurance Vieillesse


Le salarié pourra également choisir d’utiliser tout ou partie de ses droits affectés dans le CET afin de procéder au rachat de cotisations au régime général de l’Assurance Vieillesse dans le cadre des dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, (rachat d’années incomplètes de cotisations ou de période d’Etudes).

La demande devra être formalisée par écrit à la Direction des Ressources Humaines laquelle sera accompagnée d’une copie de la notification faite à l’assuré de la décision d’admission, par la Caisse de retraite, précisant notamment :
  • le nombre de trimestres pour lequel le salarié est admis à effectuer un versement pour la retraite,
  • le coût total de ce versement,
  • les modalités de paiement par l’assuré de ce versement pour la retraite.

Le règlement par l’entreprise au salarié des sommes correspondant au déblocage des droits demandés sera ensuite réalisé sur la paie du mois suivant la fourniture de ce justificatif.


7.3. Utilisation du compte conformément à l’article L3152-4 du code du travail


Dans ce cadre, les droits affectés au CET pourront notamment être utilisés en tout ou partie pour financer des prestations de retraite supplémentaire dans le cadre du régime collectif et obligatoire.


Fin du CET

Article 8 - Cessation du compte

8.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et non utilisés, sous déduction des charges et impositions en vigueur à la date de rupture.


8.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et percevoir une indemnité compensatrice, dans les différents cas autres que la rupture de son contrat de travail, ci-dessous :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé

Le salarié devra alors avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur de la renonciation.

Dans ces différents cas de renonciation à l’utilisation du compte, le salarié percevra sur la paie du mois suivant la renonciation, une indemnité compensatrice correspondant à l’intégralité des droits acquis dans le cadre du CET.

Toute affectation de droits nouveaux au CET sera subordonnée à l’accomplissement des formalités d’une nouvelle demande d’ouverture de compte individuel.


Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis stockés dans le CET sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et dans les limites définies par la règlementation.



Dispositions finales
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter 15 mars 2020.

Article 11 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Il pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.


Article 12 – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du Comité social économique. Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.


Article 13 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay.


Fait à St-Just Malmont
Le 27/02/2020
En 4 exemplaires





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