Accord d'entreprise ETS BRINGEL BERNARD

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE (ANNUALISATION)

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société ETS BRINGEL BERNARD

Le 16/09/2026


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année (annualisation)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'ETS BERNARD BRINGEL SARL dont le siège est situé 31 rue principale Guewenheim, immatriculée sous le numéro SIRET 33174521600027, code NAF [47.22Z], représentée par son représentant légal, agissant en qualité de gérant,

Ci-après dénommée « l'entreprise »,

d'une part,

ET :

L'ensemble du personnel de l'entreprise, le présent accord ayant été proposé par l'employeur et

ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à la date indiquée ci-dessous, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail (procès-verbal de consultation annexé au présent accord), d'autre part,

Article préliminaire — Préambule

L'activité de traiteur et de production de foie gras de l'entreprise connaît des variations importantes et récurrentes : fêtes de fin d'année, périodes de communions et mariages, saison estivale (grillades) et, à l'inverse, des périodes creuses (février, mars, avril, mai, novembre). Ces périodes peuvent varier sensiblement d'une année à l'autre. Le présent accord a pour objet d'adapter la durée hebdomadaire du travail à cette saisonnalité, en répartissant la durée légale de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Il permet de compenser les semaines hautes par des semaines basses, de ne pas décompter les heures supplémentaires à la semaine et de les décompter en fin de période de référence.

Article 1 — Objet et cadre juridique

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Il se substitue, pour les matières qu'il traite, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique antérieure ayant le même objet.
Ceci inclut la compensation des heures supplémentaires sur une base hebdomadaire. Que ce soit par le paiement ou la compensation en repos compensateur de celles-ci.
L'organisation particulières des périodes hautes et des périodes basses.
Pour les matières non traitées, la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise, et le code du travail s'appliquent.
Le présent accord cite des lois et des accords collectifs, tout changement qu'il soit plus favorable ou moins, se substituera au présent accord, afin de respecter la loi et les conventions.





L'ETS BRINGEL BERNARD exerce une activité de traiteur événementiel à titre principal. L'entreprise est actuellement en transition de convention collective entre l'IDCC 3254 historiquement appliquée, et la convention collective IDCC 1979 qui sera effective au 01/07/2026. En attendant l'application définitive de l'IDCC 1979, les dispositions les plus favorables s'appliquent entre les deux conventions collectives.

Article 2 — Champ d'application

  • Sont concernés : l'ensemble des

    salariés à temps complet de l'entreprise, en CDI ou en CDD d'une durée au moins égale à 4 semaines, quelle que soit leur catégorie (production, vente, bureau).

  • Sont exclus : les salariés à

    temps partiel, les salariés en forfait annuel en jours, les apprentis et les salariés âgés de moins de 18 ans, ces derniers restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles spécifiques qui leur sont applicables.

Article 3 — Période de référence

La première période de référence fait effet du

1er octobre 2026 au 30 septembre 2027. Soit une période de 12 mois.

Pour la période suivante, la période de référence sera du

1er octobre 2027 au 30 avril 2028. Soit une période de 7 mois.

Pour toutes les années qui suivent du 01/05 N au 30/04 N+1. Soit des périodes de 12 mois.
Pour les périodes inférieures à 12 mois, le compteur de 1607 heures sera proratisé en fonction de la période de référence. Les compteurs d'heures seront disponibles sur l'application de planning utilisée au sein de l'entreprise et fera l'objet d'une présentation détaillée avec chaque salarié en fin de période de référence.

Article 4 — Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail effectif sur 12 mois est fixée à

1 607 heures, journée de solidarité de 7 heures incluse, pour un salarié présent sur toute la période et bénéficiant d'un droit complet à congés payés. Cette durée correspond à la durée légale ; elle constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période de 12 mois. Si une période de référence est inférieure à 12 mois, le compteur d'heures est proratisé en respectant la législation en vigueur.

Article 4 BIS — Précisions concernant les CDD de plus de quatre semaines

Par dérogation à l'article 3, la période de référence du salarié en contrat à durée déterminée est constituée par la durée effective de son contrat, du premier au dernier jour d'exécution, tel qu'il figure au contrat de travail.
Cette période individuelle se substitue à la période collective. Un contrat à cheval sur deux périodes de référence collectives n'est pas scindé : il donne lieu à un décompte unique sur toute sa durée.
Le compteur individuel du salarié est ouvert à la date d'entrée et clos à la date de sortie, y compris en cas de rupture anticipée.

Ci-dessous, la méthode de calcul pour ce type de contrats :

Seuil individuel = (N ÷ 7) × 35 − (F × 7) − A

  • N = nombre de jours calendaires compris entre la date d'entrée et la date de sortie ;

  • F = nombre de jours fériés chômés tombant, pendant la durée du contrat, un jour habituellement travaillé dans l'entreprise, y compris les jours fériés propres au droit local d'Alsace-Moselle (Vendredi saint, 26 décembre etc…) ;

  • A = nombre d'heures d'absence, quelle qu'en soit la cause, valorisées sur la base de l'horaire qui aurait été accompli selon la programmation.

  • Le seuil ainsi obtenu est arrondi à l'heure la plus proche. Il est notifié par écrit au salarié à l'embauche, puis rectifié en cas d'absence ou de modification du terme du contrat.
Au terme du contrat, ou à la date de rupture anticipée, il est procédé à une régularisation :
a) Heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà du seuil individuel.
b) Taux de majoration. Les taux de majoration sont ceux de la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise à la date de la rupture.
Pour déterminer le pourcentage de majoration des heures supplémentaires, il sera mis en œuvre une proratisation des seuils d'heures supplémentaires sur douze mois, rapporté à la période individuelle.

Article 5 — Amplitude de la variation hebdomadaire

Borne

Valeur

Précision

Limite basse hebdomadaire

0 heure

Semaines complètes de repos possibles en période creuse. Le salaire de base complet est versé durant ces périodes basses.

Limite haute hebdomadaire

48 heures

Ou 60 heures sur accord de la DREETS.

Plafond absolu légal (art. L. 3121-20).
Pour les 60 heures par semaine, voir précisions en page 4.

Moyenne maximale

44 heures sur 12 semaines consécutives (ou 46 heures sur autorisation de la DREETS)

Art. L. 3121-22 et CCN 3254 ; la programmation doit respecter cette moyenne.

Durée quotidienne de travail maximale

10 h par jour pour le personnel administratif / hors site d'exploitation
11 h pour un cuisinier
11h30 pour un serveur ou autre personnel
Repos quotidien de 11 h consécutives et repos hebdomadaire de 35 h consécutives. Non obligatoirement le week-end.




Le salarié ne perdra pas de salaire pendant les semaines basses. Les heures ne sont pas décomptées du compteur des congés payés.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, ce que l'on appelle « durée maximale hebdomadaire ».
Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sera sollicitée comme l'exige la loi. Le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine et par salarié. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du Code du travail ; la décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que sa durée. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Exemple de circonstance exceptionnelle : foires & salons.

Article 6 — Programmation et modification des horaires

  • Un

    planning indicatif annuel (périodes hautes, moyennes et basses) est communiqué à chaque salarié avant le début de la période de référence.

  • Les horaires hebdomadaires sont affichés au moins

    1 semaine à l'avance.

  • Ils peuvent être modifiés moyennant un

    délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles : par exemple, une commande imprévue, absence non programmée d'un salarié, événement générant un surcroît d'activité, ou baisse imprévue d'activité. Le métier de traiteur événementiel est intrinsèquement imprévisible sur une partie de l'activité, les salariés acceptent donc que des ajustements soient faits sur leur planning initial. L'employeur s'engage à limiter ces changements dans la mesure du possible et pour permettre aux salariés d'organiser leur vie privée.

  • Toute modification est notifiée au salarié via l'outil de planning. Chaque salarié disposant d'un accès via l'application ou le site web. Une consigne orale ou écrite du chef de cuisine, du gérant ou de toute personne en charge des plannings et de l'organisation du travail, fait également foi en cas d'urgence. Le planning officiel étant mis à jour dès que possible sur l'outil de planning. S'il devait y avoir un changement d'outil de planning, tous les salariés seront prévenus en amont de ce changement. Il ne sera pas nécessaire de modifier le présent accord.

Article 7 — Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est

lissée sur la base de l'horaire contractuel, indépendamment de l'horaire accompli chaque mois. À cette rémunération mensuelle s'ajoute les primes et avantages en nature. Puis viennent en déduction les absences injustifiées et celles non compensées intégralement. Les heures supplémentaires sont compensées en fin de période de référence.

Article 8 — Décompte et traitement des heures en fin de période

8.1 Compteur individuel

Un compteur individuel retrace, semaine par semaine, les heures de

travail effectif accomplies. Ce relevé est disponible sur l'application de planning utilisée au sein de l'entreprise.



8.2 Détermination des heures supplémentaires

À la clôture de la période, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies

au-delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure à 12 mois, il est effectué une proratisation selon les règles en vigueur.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période, et pour les salariés en contrat à durée déterminée, les tranches du tableau ci-dessous sont converties en durée hebdomadaire moyenne et appliquées au prorata, selon la méthode définie à l'article 4 bis.

8.3 Majorations applicables et rang des heures supplémentaires

Principe : le rang de majoration des heures supplémentaires

se détermine en fin de période, jamais à la semaine.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures, dans une semaine donnée, ne constituent pas des heures supplémentaires et n'acquièrent aucun rang en cours de période de référence : elles alimentent le compteur annuel et se compensent avec les semaines basses.
Le rang de chaque heure supplémentaire est déterminé une seule fois, à la clôture de la période de référence, au vu du compteur individuel arrêté.
Les majorations applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise, au moment du décompte des heures supplémentaires.
En cas de modification de la convention collective applicable à l'entreprise, les nouvelles dispositions s'appliqueront à compter de leur date d'entrée en vigueur.

A titre indicatif, voici les majorations prévues à la convention collective HCR (IDCC 1979) :

Heures supplémentaires effectuées

Correspondance hebdo moyenne

Majoration

De 1 607 h à 1 790 h
36e, 37e, 38e et 39e heures
+10 %
De 1 791 h à 1 928 h
40e, 41e et 42e heures
+20 %
De 1 929 h à 1 973 h
43e heure
+25 %
À partir de 1 974 h
44e heure et au-delà
+50 %

b) Détermination du rang de majoration des heures supplémentaires

Le rang est déterminé par la durée hebdomadaire moyenne effective sur la période de référence, et non par l'ordre chronologique d'accomplissement des heures. Le rang d'une heure supplémentaire détermine le taux de majoration à appliquer. Il en résulte que :

Point 1 : la date à laquelle une heure a été accomplie est sans incidence sur sa majoration ;

Deux heures accomplies la même semaine peuvent relever de rangs différents ;
Une heure accomplie en janvier et une heure accomplie en août relèvent du même rang si elles se situent dans la même tranche du compteur en fin de période.
Les tranches du tableau du présent article sont remplies dans l'ordre croissant, de la tranche la plus basse vers la tranche la plus haute. Chaque tranche est saturée avant que la suivante ne commence à être alimentée. En aucun cas le taux de la tranche la plus élevée atteinte ne s'applique à l'ensemble des heures supplémentaires.

8.4 Paiement ou repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires ainsi décomptées sont,

au choix de l'employeur : soit payées, majorations comprises, avec la paie du mois suivant la clôture de la période de référence ; soit compensées, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent, et lui-même majoré.

Les jours de repos seront suivis dans un compteur et le salarié peut les planifier quand il le souhaite, avec l'accord de l'employeur. Il est possible de prendre des repos d'une heure ou alors de prendre en journée ou en demi-journée, voir en semaine(s).

8.5 Contingent et contrepartie obligatoire en repos (COR)

Seules les heures excédant 1 607 heures s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l'entreprise. Les heures supplémentaires dépassant le contingent d'heures légal donne droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) conformément à l'article L3121-38 du Code du travail.
Les heures intégralement compensées en RCR ne s'y imputent pas. Les heures supplémentaires payées et accomplies au-delà du contingent ouvrent droit, en sus, à la

contrepartie obligatoire en repos (50 % dans les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % au-delà).

Le nombre d'heures dans le contingent dépend de la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise.

8.5. BIS - Dépassement exceptionnel du contingent annuel

Principe et volume maximal :

Le contingent annuel fixé à l'article 8.5 peut être dépassé à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le volume du dépassement ne peut excéder 100 heures par salarié et par période de référence. Ce plafond s'apprécie après application des règles d'imputation de l'article 9.5 d) ci-après.
Le dépassement ne peut en aucun cas résulter d'un sous-effectif structurel ni tenir lieu de mode de gestion habituel de l'activité.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent demeurent obligatoires pour le salarié concerné.

8.6 Solde débiteur

Si, du fait de l'entreprise, le total des heures effectuées est inférieur à 1 607 heures, la rémunération lissée reste

acquise au salarié : aucune retenue ni report sur la période suivante ne sera pratiqué, hors les cas d'absence non rémunérée et d'entrée/sortie en cours de période (articles 10 et 11).







Article 9 — Absences

Les absences non rémunérées (injustifiées) donnent lieu à une retenue calculée sur la même base et sont retenues sur le salaire le mois durant lequel l'absence injustifiée a eu lieu.

Article 9.1 : les absences pour maladie, ATMP, maternité

Traitées selon convention collective, régime local Alsace Moselle et droit du travail en vigueur.

Article 9.2 : les congés payés et les jours fériés chômés

Traitées selon convention collective, régime local Alsace Moselle et droit du travail en vigueur.

Article 9.3 : les absences exceptionnelles prévues dans les conventions collectives ou dans la loi

Ces jours d'absence exceptionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif. Il est appliqué un maintien de salaire intégral : L'employeur doit verser la rémunération brute habituelle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé (salaire de base, primes permanentes incluses).
Il n'y a pas d'imputation sur les congés payés : ces jours ne réduisent en aucun cas le solde des congés payés annuels.
Ils se décomptent en jours ouvrables, doivent être pris dans un délai raisonnable autour de l'événement, et sont conditionnés à la production d'un justificatif (acte d'état civil, certificat médical, bulletin d'hospitalisation)

Article 9.4 : les absences injustifiées

Ces absences ne donnent pas lieu à un maintien sur le salaire. La déduction est imputée sur le mois en cours.

En cas d'arrêt maladie pendant une période de forte activité :

1. L'absence est évaluée selon la durée hebdomadaire moyenne de travail, et non selon l'horaire réellement prévu. Exemple : 2 semaines d'absence sont comptées pour 70 heures (35 h × 2), même si le salarié aurait dû travailler 84h.
2. Cette durée est déduite du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
3. Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectivement travaillées au-delà de ce nouveau seuil.

En cas d'arrêt maladie pendant une période basse :

Les comptabiliser selon la durée moyenne pourrait artificiellement augmenter le nombre d'heures supplémentaires. Ainsi, sur les périodes basses, sera pris en compte le nombre d'heures effectivement prévu initialement au planning.
Cette règle concerne le calcul des heures supplémentaires.
De la même manière, pour calculer la retenue sur salaire, l'employeur doit retenir les heures qui auraient réellement été travaillées pendant l'absence.
Si le planning n'a pas été établi au moment où l'arrêt maladie se déclare, par exemple sur des arrêts longs. Le nombre d'heure pris en compte est le taux horaires contractuel par semaine. Soit par exemple 7 heures par jour pour un contrat de 35 heure.

Article 10 — Embauche ou départ en cours de période

Le seuil de 1 607 heures est

proratisé en fonction de la durée de présence.

En fin de période ou à la date de rupture, une

régularisation est opérée : les heures excédentaires sont compensées avec les majorations de la convention collective en vigueur au moment de la rupture ; un trop-perçu (rémunération lissée supérieure aux heures réellement accomplies) est compensé sur le solde de tout compte dans la limite des quotités saisissables.

Article 11 — Suivi, information et garanties collectives

Obligations de l'employeur

Droits et obligations du salarié

Tenir le compteur individuel et remettre le

relevé mensuel via l'application de planning.

Vérifier son relevé mensuel et signaler tout écart.
Respecter la durée de travail quotidienne et hebdomadaire conformément à la convention collective applicable à l'entreprise ainsi que les règles du repos.
Respecter les plannings et leurs modifications
Notifier les modifications d'horaires dans les délais de l'article 6.
Les heures effectuées de la propre initiative du salarié, sans accord de l'employeur, n'alimentent pas le compteur. Le salarié doit respecter les procédures de planification et de déclaration des heures. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle au paiement des heures dont l'employeur a eu connaissance ou dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées.
Payer (ou compenser en RCR) les heures supplémentaires de fin de période au plus tard

avec la paie suivant la fin de période.

Poser les repos (RCR/COR) dans les délais légaux ; les repos non pris ne sont pas perdus.
Présenter chaque année au personnel un

bilan de l'application de l'accord (volume d'heures, compteurs, HS).

Participer à cette consultation annuelle.

Article 12 — Journée de solidarité

La journée de solidarité est incluse dans les 1 607 heures. Elle est fixée chaque année par l'employeur après information du personnel, sur un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai — et, pour les établissements situés en Alsace-Moselle, autre que le Vendredi saint et les 25 et 26 décembre (art. L. 3134-16) — ou selon toute autre modalité légale.

Article 13 — Durée, révision, dénonciation et consultation du personnel

  • Le présent accord est conclu pour une

    durée indéterminée

  • Il peut être

    révisé ou dénoncé dans les conditions légales (dénonciation moyennant un préavis de 3 mois, notifiée à l'ensemble des signataires). Soit à l'initiative de l'employeur. Soit à l'initiative des 2/3 des salariés signataires.


  • Le projet d'accord sera transmis à chaque salarié, par remise en main propre contre émargement ou par tout autre moyen permettant d'attester de cette remise ;
  • Un délai minimum de quinze (15) jours sera respecté entre la transmission du texte de l'accord à chaque salarié et la date de la consultation ;
À l'issue de ce délai de quinze (15) jours, une consultation est organisée afin de procéder au vote du personnel sur le projet d'accord.
  • Pour le jour de la consultation : la consultation a lieu par scrutin secret, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité du vote et la sincérité du scrutin.
  • Un président de bureau de vote sera désigné par les salariés pour le bon déroulement de la consultation. Il sera tenu de faire le dépouillement des votes et de remplir le PV de scrutin. Il devra également mettre les feuilles d'émargement dans une enveloppe scellée datée de la date du vote.
  • Une copie du PV de scrutin sera également gardée.
Pour la révision de l'accord : se référer aux articles L2232-22 et L2261-9 à L2261-13.

Article 14 — Formalités de dépôt et de publicité

  • Consultation du personnel organisée le 16/09/2026 ;

    procès-verbal de ratification à la majorité des deux tiers annexés au présent accord.

  • Dépôt sur la plateforme

    TéléAccords (version intégrale et version anonymisée destinée à la publication) et au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

  • Transmission à la

    CPPNI de la branche (Secrétariat de la CPPNI HCR, 22 rue d'Anjou, 75008 Paris — depotaccord.cppni@gni-hcr.fr), et à l'adresse cppni@remalim.fr pour la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche Boucherie-Poissonnerie 98, boulevard Pereire, 75017 Paris).

  • Affichage dans l'entreprise et remise d'une copie à chaque salarié.



Article final — Signatures

Fait à Guewenheim, le 16/09/2026, en trois exemplaires originaux (un pour l'entreprise, un pour le dépôt, un pour l'affichage).

Pour l'ETS BERNARD BRINGEL

Pour le personnel

Le gérant (nom et prénom occultés)

Ratification à la majorité des 2/3 du personnel — procès-verbal de consultation annexé
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :


Émargements (voir PV annexé) :



Annexes : 1. Procès-verbal de consultation du personnel

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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