Accord d'entreprise ETS BROCHEX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PAR LES SALARIES (OUVRIERS) DE LA SOCIETE BROCHEX

Application de l'accord
Début : 13/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETS BROCHEX

Le 25/05/2018









ENTRE LE SOUSSIGNÉS :



La SAS BROCHEX, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en qualité de Président, représentant la société et habilité à conclure le présent accord d’entreprise,


D’une part,




ET



Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical (FO), dûment habilité,



D’autre part,



A l’issue d’un processus de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PRÉAMBULE


La société BROCHEX est spécialisée dans l’exploitation d’un fonds de commerce de façonnage, reliure, brochage et routage.

Dans un souci de maintenir sa performance, d’améliorer sa rentabilité, d’optimiser la capacité de production de la société et de répondre aux impératifs de la production tout en assurant aux salariés des garanties certaines en matière de temps de repos, la société BROCHEX a décidé d’ouvrir des négociations visant à adapter les dispositions relatives aux heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de présenter les modalités retenues.

Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer des conditions favorables à la mise en œuvre du présent accord.


ARTICLE  1 : CHAMP D’APPLICATION - CATÉGORIE PROFESSIONNELLE CONCERNÉE


Seuls les salariés bénéficiant du statut « ouvrier » au sein de la société BROCHEX et qui sont soumis aux horaires 6h-13h et/ou 13h15-20h15, sont concernés par les dispositions du présent accord d’entreprise.



ARTICLE 2 : DÉFINITION, DÉCOMPTE ET MODALITÉS D’EXÉCUTION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail c’est-à-dire 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Un salarié ne saurait donc décider seul et de manière unilatérale de la nécessité d’accomplir des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire devra être accomplie pour les besoins du service et autorisée au préalable par la Direction ou à tout le moins par un supérieur hiérarchique.



ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

ARTICLE 4 : DÉTERMINATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure incluse donneront lieu à un complément de salaire calculé sur un taux de majoration égal à 33%.

Les heures supplémentaires à partir de la 40ème heure donneront lieu à un complément de salaire calculé sur un taux de majoration égal à 50%.



ARTICLE 5 : REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DES MAJORATIONS Y AFFÉRENTES PAR UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT POUR LES HEURES EFFECTUÉES A PARTIR DE LA 40 ème HEURE


Le repos compensateur de remplacement (RCR) permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.
Ce repos compensateur remplacera le paiement de l’heure supplémentaire et le paiement de la majoration.

Les heures supplémentaires de la 36ème heure à la 39ème heure incluse donneront lieu à une majoration de salaire et non à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires effectuées les samedis et les jours fériés ne rentreront pas dans le dispositif de contrepartie par un repos compensateur de remplacement.

A partir de la 40ème heure, il est convenu que la contrepartie sera obligatoirement un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires à partir de la 40ème heure ouvrant droit à une majoration de 50%, la durée du repos compensateur de remplacement sera établi sur un coefficient de majoration de 1,50 ( 1 h est égale à 1.50 heures de RCR).

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement directement sur son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7h, il y aura ouverture du droit à repos et le salarié aura l’obligation de prendre ce repos dans un délai de 3 mois, sauf dérogation exprès de la Direction ou des responsables de production.

Le repos compensateur de remplacement pourra prendre la forme d’une réduction d’horaires (minimum 1 h) ou de jour de repos supplémentaire par demi-journée ou journée entière.

Le temps de repos pris (par journée/demi-journée ou heures de repos) est déduit du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant ce temps de repos.

Pendant le temps du repos compensateur de remplacement, le salarié ne souffre d’aucune diminution de sa rémunération par rapport à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail.

La détermination des jours et heures de prise du repos compensateur de remplacement seront décidés par l’employeur en priorité puis par le salarié. Dans tous les cas le principe fondamental de la nécessité de cet accord est la prise de repos dans les périodes creuses d’activité de la Société.

Afin de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, le salarié remplira le formulaire « Demande de congés » prévu à cet effet, qu’il devra adresser à son supérieur hiérarchique.

La demande devra préciser la date et la durée du repos souhaité.

Dans un délai maximal de 5 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informera l’intéressé soit de son accord soit du report.

L’employeur se réserve le droit de reporter 3 fois par an la demande de prise de repos souhaitée par le salarié, en fonction des nécessités, besoins et/ou impératifs de service de la société BROCHEX.

En cas de report, l’employeur ne pourra pas reporter la date du repos au-delà d’un délai de deux mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs seront partagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées ;
  • la situation de famille ;
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de son repos de remplacement à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.



ARTICLE 6 : RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront et seront opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 7 : DÉNONCIATION


L’accord peut être à tout moment dénoncé en tout ou partie avec un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 8 : DURÉE DE L’ACCORD


Il est convenu que la durée d’application du présent accord est pour une durée indéterminée.



ARTICLE 9 : PUBLICITÉ ET ANONYMISATION PARTIELLE DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet des formalités et de dépôt et de publicité légale, soit à la DIRECCTE du Rhône et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Conformément à la période transitoire actuellement en vigueur, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.


ARTICLE  10 : DATE ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour qui suit le dépôt du présent accord et après avis de la Délégation Unique du Personnel.



A Vénissieux,
Le 25 mai 2018,
En 4 exemplaires originaux.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical FOPrésident de la société BROCHEX

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