Accord d'entreprise ETS CALVET

AVENANT 1 A L'ACCORD DU 24/12/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Application de l'accord
Début : 30/01/2019
Fin : 29/01/2020

3 accords de la société ETS CALVET

Le 30/01/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 24/12/1999

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’EMPLOI.


Entre la société CALVET, route de Montauban, 12200 – VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, représentée par agissant en qualité de Président de la société, d’une part

Et
L’organisation syndicale FO, représentée par , élu mandaté, d’autre part

Il a été décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE

Depuis le 1er janvier 2000, le temps de travail de la Société CALVET est décompté dans le cadre d’une annualisation.
Sans remettre en cause ce principe d’un décompte de la durée du travail sur une période annuelle, les parties conviennent qu’il est nécessaire de donner un peu plus de flexibilité, notamment dans la variation des horaires.
En effet, aujourd’hui, il est d’autant plus nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations d’activité inhérentes à notre marché afin de pouvoir rester compétitif et maintenir, voire développer, l’emploi.
Le présent avenant a ainsi pour effet de porter révision, à l’accord d’entreprise du 24/12/1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’emploi.
Afin de faciliter sa lecture et éviter toute difficulté d’interprétation, les parties signataires ont souhaité réécrire, ci-après, la totalité de l’accord initial en y intégrant les modifications convenues.

Article 1 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des dirigeants et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 3.4. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.
Les CDD et les intérimaires sont également concernés par ce régime de décompte du temps de travail sur l’année.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.



Article 3 - Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.
Compte tenu des spécificités de chaque activité, des aménagements de l’annualisation spécifiques aux salariés travaillant dans les ateliers, dans les bureaux ou à temps partiel sont mis en œuvre.
Article 3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :
  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine, cet horaire hebdomadaire maximal ne pouvant être que 5 au plus sur une même période annuelle.

À titre purement informatif, la période de forte activité se situera approximativement du 1/9 au 31/3.

  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à :

  • 21 heures par semaine dans l’hypothèse où aucun jour férié ne coïncide avec un jour normalement travaillé (du lundi au vendredi) ;

  • 15 heures par semaine dans l’hypothèse où un (1) jour férié coïncide avec un jour normalement travaillé (du lundi au vendredi) ;

  • 0 heures par semaine dans l’hypothèse où au moins deux (2) jours fériés coïncident avec des jours normalement travaillés (du lundi au vendredi).

À titre purement informatif, la période de faible activité se situera approximativement du 1/5 au 31/7.
Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures de travail effectif, ce seuil étant élevé à 12 heures de travail effectif pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.
De même, en application des dispositions conventionnelles, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, ce seuil étant élevé à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.
Le nombre de jours travaillés par semaine ( du lundi au vendredi, le samedi ne sera pas travaillé) pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile, étant précisé qu’au-delà de 30 vendredi travaillés par an, les heures de travail effectif effectuées le vendredi seront automatiquement considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles dès le mois suivant leur réalisation.
La programmation des variations d’horaire sera affichée sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 4 du présent accord.

Article 3.2 – Dispositions applicables pour le personnel de production
Les services ou secteurs concernés par les présentes dispositions sont les suivants :
Sciage
Usinage
Laser
Pliage
Soudure manuelle
Soudure robot
Peinture
Montage
Magasin fabrication
Magasin achat
Approvisionnement soudeurs

Les horaires de travail sont basés sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise tels que définis par le présent accord.

Article 3.3 – Dispositions applicables pour le personnel administratif
Les services concernés par les présentes dispositions sont les suivants :
R&D
Service Clients
Administration des ventes
Supply Chain
Méthodes / Maintenance

En plus de la variation des horaires définis à l’article 3.1 ci-dessus, il a été convenu de mettre en place des horaires variables permettant à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles tout en optimisant le fonctionnement de la société.
Les horaires de travail sont basés sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise tels que définis par le présent accord.
  • Plages mobiles

Chaque salarié peut choisir, chaque jour, ses heures d’arrivée et de sortie ainsi que la durée de sa pause « déjeuner » à l’intérieur de plages mobiles.
Ces plages mobiles sont les suivantes :
  • Le matin :entre 8h00 et 9h00
  • Le midi :entre 12h00 et 14h00
  • L’après-midi :entre 17h00 et 18h00

  • Plages fixes

Chaque salarié devra obligatoirement être présent à son travail pendant les plages fixes suivantes :
  • Le matin :entre 9h00 et 12h00
  • L’après-midi :entre 14h00 et 17h00
Pour déjeuner, une plage mobile de 2 heures est prévue. Toutefois, chaque salarié devra prendre au moins 45 minutes minimum pour déjeuner. Chaque salarié devra badger au début et à la fin de sa pause déjeuner.
Chaque salarié devra respecter l’horaire de la semaine applicable tel qu’il lui a été communiqué. Aucun report d’heures d’une semaine sur l’autre ne sera autorisé.
A titre d’exemple : si, sur une semaine donnée, l’horaire affiché est de 41 heures, les salariés pourront organiser leur temps de travail en fonction des plages mobiles autorisées mais, dans tous les cas, ils devront avoir effectué leurs 41 heures au sein de la semaine.
Afin d’assurer une permanence minimum au sein de chaque service, chaque Responsable veillera au respect de la planification de l’annualisation et à la cohérence dans l’utilisation des plages mobile et fixes.

Article 3.4 – Temps partiel
Le travail des salariés à temps partiel sera aménagé et décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
Les dispositions du présent accord relatives aux conditions, modalités de communication et délais de prévenance des changements de durée, de répartition ou d’horaires de travail et aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période s’appliquent aux salariés à temps partiels, qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

Le temps partiel aménagé sur une période annuelle fera avec chaque salarié concerné l’objet d’un accord écrit, lequel pourra préciser les modalités de variations des horaires et définir un planning individuel.
L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel aménagé sur une période annuelle variera nécessairement au cours de cette période et pourra, le cas échéant, dépasser 35 heures, sans pouvoir excéder les durées maximales du travail, ni porter la durée de travail à 1607 heures sur l'année.

Article 4 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par affichage et le cas échéant par mail.
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 5 – Conditions de rémunération

Article 5.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de

35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

En dehors des heures travaillées un vendredi au-delà de 30 vendredi par an et donc décomptées séparément et rémunérées comme des heures supplémentaires à mesure de leur réalisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 45 heures fixée à l’article 3.1 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité n’ont quant à elle pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.



Article 5.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
En cas d’absence non-rémunérée, le temps non-travaillé est déduit de la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit.
En cas d'absence rémunérée, le temps non-travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail au cours de la période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.
Cette régularisation se fera sur la base des règles suivantes :
  • dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite, ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou, en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration applicable ;

  • dans le cas d’heures insuffisantes sur la période réduite, les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire versé restera acquis, sauf cas d’absence.

Article 5.3 - Rémunération en fin de période de décompte
Si, sur la période annuelle et déduction faite des heures déjà décomptées et rémunérées comme des heures supplémentaires, le volume horaire réel de travail du salarié à temps plein excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, les heures excédentaires soit seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire au taux horaire majoré de 25%, soit donneront lieu à repos compensateur de remplacement,
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence.
Le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période ne pourra excéder un tiers de la durée contractuelle mentionnée au contrat de travail.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période annuelle sera majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5.4 – Activité Partielle sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur à la date de signature de l’accord. Le présent avenant de révision annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application de l’accord du 24 décembre 1999.

Article 7– Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en juin 2019.

Article 8 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.




Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

La Direction de l’entreprise notifiera sans délai, par lettre recommandée avec AR, le présent accord à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE en version dématérialisée, au format PDF et au format Word anonymisée, sur la plateforme dédiée.
Il entrera en vigueur le lendemain de ce dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez.
Un autre exemplaire sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche
Un dernier exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.


Fait à Villefranche de Rouergue, le 30/1/2019

La direction CALVETLes délégués du personnel
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir