Accord d'entreprise ETS CALVET

AVENANT 2 A L'ACCORD DU 24/12/1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'EMPLOI

Application de l'accord
Début : 18/12/2019
Fin : 17/12/2021

3 accords de la société ETS CALVET

Le 17/12/2019


AVENANT N°2 L’ACCORD DU 24/12/1999

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’EMPLOI


Entre :


La société CALVET
Dont le siège social est situé route de Montauban, 12200 – VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Dont le représentant légal est la SARL TRIBULE, prise en la personne de son Gérant Monsieur

d’une part

Et


L’organisation syndicale FO
représentée par, élu mandaté

d’autre part

Il a été décidé ce qui suit :


PRÉAMBULE

Depuis le 1er janvier 2000, le temps de travail de la Société CALVET est décompté dans le cadre d’une annualisation.

Sans remettre en cause ce principe d’un décompte de la durée du travail sur une période annuelle, les parties conviennent qu’il est nécessaire de donner un peu plus de flexibilité, notamment dans la variation des horaires.

En effet, aujourd’hui, il est d’autant plus nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations d’activité inhérentes à notre marché afin de pouvoir rester compétitif et maintenir, voire développer, l’emploi.

Le présent avenant a ainsi pour effet de porter révision, à l’accord d’entreprise du 24/12/1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’emploi, ainsi qu’à ses avenants.

Afin de faciliter sa lecture et éviter toute difficulté d’interprétation, les parties signataires ont souhaité réécrire, ci-après, la totalité de l’accord initial en y intégrant les modifications convenues.

ARTICLE 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des dirigeants et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5.3.

Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

Les CDD et les intérimaires sont également concernés par ce régime de décompte du temps de travail sur l’année.


ARTICLE 2 – Période de décompte de la durée du travail


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.



ARTICLE 3 - Variations de l’horaire hebdomadaire


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1.607 heures.

Compte tenu des spécificités de chaque activité, des aménagements de l’annualisation spécifiques aux salariés travaillant dans le service production, dans les services administratifs ou à temps partiel sont mis en œuvre.

Article 3.1 – Modalités de variation du volume hebdomadaire

A l’intérieur de la période de décompte visée à l’article 2 du présent accord (une année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre), l’horaire variera dans les limites suivantes :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine, cet horaire hebdomadaire maximal ne pouvant être atteint que 5 fois au plus sur une même période annuelle.

  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à :


  • 21 heures par semaine dans l’hypothèse où aucun jour férié ne coïncide avec un jour normalement travaillé (du lundi au vendredi) ;

  • 15 heures par semaine dans l’hypothèse où un (1) jour férié coïncide avec un jour normalement travaillé (du lundi au vendredi) ;


  • 0 heure par semaine dans l’hypothèse où au moins deux (2) jours fériés coïncident avec des jours normalement travaillés (du lundi au vendredi).


En cas de besoins exceptionnels, les salariés qui l’accepteront pourront être amenés à travailler au-delà de 42 heures sur une semaine donnée, dans la limite toutefois des durées maximales de travail précisées à l’article 4.


Article 3.2 – Programmation indicative de la répartition de la charge de travail


A titre purement indicatif, il est précisé que :

  • la période de forte activité se situe généralement entre le 1er septembre N et le 31 mars N+1 ;

  • la période de faible activité se situe généralement du 1er mai au 31 juillet.

Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel.

La programmation des variations d’horaire sera affichée sur le lieu de travail.

En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 6 du présent accord.
Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera soumis, avant sa mise en œuvre, au CSE pour avis, tout comme les éventuelles modifications de cette programmation.

Un bilan annuel sera également soumis au CSE pour avis.

Article 3.3 – Variation du volume hebdomadaire à l’initiative du salarié


Pour le cas où, en cours de période de référence, le compteur individuel de modulation d’un salarié ferait apparaître un solde positif supérieur à 35 heures, le salarié concerné pourra solliciter des journées ou demi-journées de repos destinées à compenser tout ou partie de ce solde afin de le ramener à 35 heures.

Toute demande de repos devra dans ce cadre être adressée à la Direction moyennant :

  • pour ½ journée de repos : un délai de prévenance de 2 jours ouvrables ;
  • pour 1 journée de repos : un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En fonction des besoins de l’entreprise, la Direction se réserve la faculté d’accepter ou non les demandes de repos qui lui seront adressées dans ce cadre.

ARTICLE 4 – Durée maximale de travail


La durée du travail quotidienne ne pourra excéder 10 heures de travail effectif, ce seuil étant élevé à 12 heures de travail effectif pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.

De même, en application des dispositions conventionnelles, l’horaire hebdomadaire ne pourra en aucun cas excéder 42 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, ce seuil étant élevé à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.

Le travail s’effectue du lundi au vendredi, le samedi n’étant pas travaillé.

Le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 5 jours par semaine civile, étant précisé qu’au-delà de 25 vendredis travaillés par an, les heures de travail effectif effectuées le vendredi seront automatiquement considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles dès le mois suivant leur réalisation.


ARTICLE 5 - Dispositions applicables aux différentes catégories de personnel


Article 5.1 – Personnel de production


Les services ou secteurs concernés par les présentes dispositions sont les suivants :

Sciage
Usinage
Laser
Pliage
Soudure manuelle
Soudure robot
Peinture
Montage
Magasin fabrication
Magasin achat
Approvisionnement soudeurs

Les horaires de travail sont basés sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise tels que définis par le présent accord.

Article 5.2 – Personnel administratif


Dans le cadre du présent accord, les salariés administratifs bénéficient de dispositions spécifiques qui leur offrent, compte-tenu de la nature de leur activité, une plus grande souplesse dans l’exercice de leurs fonctions.

Les salariés concernés sont ceux appartenant aux services suivants :

R&D
Service Clients
Administration des ventes
Supply Chain
Méthodes / Maintenance

En plus de la variation des horaires définis à l’article 3 ci-dessus, il a été convenu de mettre en place des horaires variables permettant au personnel administratif d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles tout en optimisant le fonctionnement de la société.

Les horaires de travail sont basés sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise tels que définis par le présent accord.

  • Plages mobiles


Chaque salarié appartenant au personnel administratif peut choisir, chaque jour, ses heures d’arrivée et de sortie ainsi que la durée de sa pause « déjeuner » à l’intérieur de plages mobiles.

Ces plages mobiles sont les suivantes :

  • Le matin :arrivée entre 8h00 et 9h00
  • Le midi :pause entre 12h00 et 14h00
  • L’après-midi :départ entre 17h00 et 18h00

  • Plages fixes


Chaque salarié devra obligatoirement être présent à son travail pendant les plages fixes suivantes :

  • Le matin :entre 9h00 et 12h00
  • L’après-midi :entre 14h00 et 17h00

Pour déjeuner, une plage mobile de 2 heures est prévue.
Toutefois, chaque salarié devra prendre au moins 45 minutes minimum pour déjeuner.

Chaque salarié devra badger au début et à la fin de sa pause déjeuner.

Chaque salarié devra respecter l’horaire de la semaine applicable tel qu’il lui a été communiqué. Aucun report d’heures d’une semaine sur l’autre ne sera autorisé.

A titre d’exemple : si, sur une semaine donnée, l’horaire affiché est de 41 heures, les salariés pourront organiser leur temps de travail en fonction des plages mobiles autorisées mais, dans tous les cas, ils devront avoir effectué leurs 41 heures au sein de la semaine.

Afin d’assurer une permanence minimum au sein de chaque service, chaque Responsable veillera au respect de la planification de l’annualisation et à la cohérence dans l’utilisation des plages mobile et fixes.

Article 5.3 – Salariés à temps partiel


Le travail des salariés à temps partiel sera aménagé et décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Les dispositions du présent accord relatives aux conditions, modalités de communication et délais de prévenance des changements de durée, de répartition ou d’horaires de travail et aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période s’appliquent aux salariés à temps partiels, qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

Le temps partiel aménagé sur une période annuelle fera avec chaque salarié concerné l’objet d’un accord écrit, lequel pourra préciser les modalités de variations des horaires et définir un planning individuel.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel aménagé sur une période annuelle variera nécessairement au cours de cette période et pourra, le cas échéant, dépasser 35 heures, sans pouvoir excéder les durées maximales du travail, ni porter la durée de travail à 1.607 heures sur l'année.

ARTICLE 6 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par affichage et le cas échéant par mail.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires.


ARTICLE 7 – Conditions de rémunération

Article 7.1 - Rémunération en cours de période de décompte


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de

35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.


Sont considérées comme des heures supplémentaires dont le paiement est dû en cours de période de référence :

  • les heures travaillées un vendredi au-delà de 25 vendredis par an ;

  • les heures accomplies au-delà de 42 heures par semaine (limite haute fixée par l’article 3.1 du présent avenant).

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité n’ont quant à elle pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

Article 7.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


En cas d’absence non-rémunérée, le temps non-travaillé est déduit de la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit.

En cas d'absence rémunérée, le temps non-travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été effectivement travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail au cours de la période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.

Cette régularisation se fera sur la base des règles suivantes :

  • dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite, ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou, en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration applicable ;

  • dans le cas d’heures insuffisantes sur la période réduite, les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire versé restera acquis, sauf cas d’absence.

Article 7.3 - Traitement du compteur d’heures en fin de période de décompte

7.3.1 Salariés à temps plein
Si sur la période annuelle, et déduction faite des heures déjà décomptées et rémunérées comme des heures supplémentaires (au titre du travail le vendredi au-delà de 25 vendredi par an ou au-delà de 42 heures par semaine), le volume horaire réel de travail du salarié à temps plein excède l’horaire annuel de référence de 1.607 heures, les heures travaillées au-delà de 1.607 heures par an :

  • soit seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire au taux horaire majoré de 25% ;

  • soit donneront lieu à repos compensateur de remplacement.


7.3.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence.

Le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période ne pourra excéder un tiers de la durée contractuelle mentionnée au contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période annuelle sera majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7.4 – Activité Partielle sur la période de décompte


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin de plein droit à la date du futur regroupement de CALVET VDR et CALVET MLH sur un site géographique commun et en tout état de cause au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur du présent avenant.

Le présent avenant remplace, pendant toute sa durée d’application, toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application de l’accord du 24 Décembre 1999 et de ses précédents avenants.


ARTICLE 9– Rendez-vous et suivi d’application de l’accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en juin 2021.

ARTICLE 10 – Révision


Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt


La Direction de l’entreprise notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE en version dématérialisée, au format PDF et au format Word anonymisée, sur la plateforme dédiée.

Il entrera en vigueur le lendemain de ce dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez.

Un autre exemplaire sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche

Un dernier exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.


Fait à Villefranche de Rouergue, le -17/12/2019

La direction CALVET, élu mandaté
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir