Accord d'entreprise ETS CASTEL

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF AUX « HEURES SUPPLÉMENTAIRES »

Application de l'accord
Début : 08/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETS CASTEL

Le 12/11/2025


ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF AUX « HEURES SUPPLÉMENTAIRES »

Accord conclu entre :

L’Entreprise « ETS CASTEL »,

SIRET : 380 358 614 00010,
NAF : 37.00Z,
Dont le siège social est situé 29 Rue de Laon – 59200 TOURCOING,
Agissant par l’intermédiaire de XX,

D’une part,


ET :

Les salariés de l’Entreprise

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet d’aménager les modalités et les effets liés à l’exécution d’heures supplémentaires au sein de l’Entreprise « ETS CASTEL », notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur récupération.

Ce dispositif répond à certains besoins liés à l’activité de l’Entreprise et à certaines aspirations du personnel pouvant souhaiter réaliser davantage d’heures supplémentaires et ainsi, améliorer sa rémunération ou bénéficier de davantage repos par le biais de repos compensateur de remplacement.

Ce dispositif de « repos compensateur de remplacement » est mis en œuvre dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail aux dispositions des articles L3121-33 et suivants.

En complément de ce dispositif de repos compensateur de remplacement, ce présent accord augmente également le contingent d’heures supplémentaires et la durée maximale hebdomadaire de travail afin de mieux répondre à certaines nécessités organisationnelles de l’Entreprise.

Enfin, le taux de majoration des heures supplémentaires est modifié.















Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc213847535 \h 2
ARTICLE II – BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc213847536 \h 4
ARTICLE III – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc213847537 \h 4
ARTICLE IV – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc213847538 \h 4
ARTICLE V – MODALITÉS DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc213847539 \h 5
ARTICLE VI – FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIÉ PAGEREF _Toc213847540 \h 6
ARTICLE VII – AUGMENTATION DU CONTIGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc213847541 \h 6
ARTICLE VIII – AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc213847542 \h 7
ARTICLE IX – CONCLUSION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc213847543 \h 7
ARTICLE X – DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc213847544 \h 7
ARTICLE XI – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc213847545 \h 7
ARTICLE XII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc213847546 \h 8
ARTICLE XIII – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc213847547 \h 8
ARTICLE XIV – PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc213847548 \h 9

ARTICLE I – OBJET


Afin de bénéficier d’un repos s’ajoutant aux congés payés annuels des salariés, ce présent accord instaure un dispositif de repos compensateur de remplacement, afin de remplacer le paiement de certaines heures supplémentaires et leur majoration par un repos compensateur de remplacement. Ce dispositif pourra également, sous conditions, prévoir le remplacement en repos uniquement des majorations liées aux heures supplémentaires réalisées, voire prévoir le remplacement en repos seulement des heures supplémentaires sans leur majoration.

Par ailleurs, afin de permettre une flexibilité dans l’organisation du travail, le contingent d’heures supplémentaires, ainsi que la durée maximale hebdomadaire sont revus à la hausse.

Enfin, cet accord prévoit une modification du taux de majoration des heures supplémentaires.

ARTICLE II – BÉNÉFICIAIRES


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant une durée de travail à temps complet (soit au moins 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales en vigueur).

ARTICLE III – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour toute heure supplémentaire réalisée.

Exemple : les heures supplémentaires majorées légalement à 50% sont majorées à 25%.

ARTICLE IV – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT


Les heures supplémentaires doivent être effectivement réalisées par le salarié pour que ce dernier bénéficie d’un repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement mis en place par ce présent accord concerne certaines heures de travail réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire (soit au-delà de 35 heures en application des dispositions légales en vigueur).

Par principe, seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 43ème par semaine sont converties en repos compensateur de remplacement. Ainsi, à compter de la 44ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine, les heures supplémentaires sont placées en repos compensateur de remplacement.


Exemple : un salarié réalise 46 heures de travail sur sa semaine. Les heures effectuées de la 36ème à la 43ème sont rémunérées au taux horaire de base majoré de 25%.
Les 44ème, 45ème et 46ème heures supplémentaires sont converties automatiquement en repos compensateur de remplacement avec la majoration de 25%.

Le salarié est informé sur sa fiche de paie du nombre d’heures au titre du repos compensateur de remplacement dont il dispose. Ce nombre d’heures prend la forme d’un compteur de repos compensateur de remplacement (« RCR »).

D’autres heures supplémentaires ou majorations relatives aux heures supplémentaires peuvent alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié en cas d’accord individuel entre l’Employeur et le salarié.

En outre, en cas d’accord individuel entre l’Employeur et le salarié, certaines heures supplémentaires et/ou leur majoration devant par principe alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié pourront être directement rémunérées au salarié plutôt que d’alimenter son compteur.

ARTICLE V – MODALITÉS DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT


Le salarié peut utiliser son compteur de repos compensateur de remplacement en accord avec sa Direction.Il appartient au salarié de demander à sa Direction, au moins un mois à l’avance, de prendre son repos compensateur de remplacement. Le temps de repos pris par le salarié est déduit à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli s’il avait été présent.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons pour lesquelles, notamment en raison des impératifs clientèle, cette prise de repos doit être reportée : dans ce cas de figure, un accord entre le salarié et l’employeur peut être trouvé pour une date de report de la prise de ce repos. En l’absence d’accord du salarié, l’employeur pourra maintenir son refus de la date demandée par le salarié après avoir consulté le comité social et économique (CSE), s’il existe, sur les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les impératifs clientèle ;
  • Les demandes déjà différées ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise ;
  • La situation de famille.
En accord avec sa Direction, le salarié peut utiliser ses repos compensateurs par fraction d’heure, heure, demi-journée, journée.
Le repos compensateur de remplacement acquis par le salarié doit être utilisé au plus tard au cours des 12 mois suivant leur mois d’acquisition.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, le compteur de repos compensateur du salarié lui est rémunéré sous forme d’indemnité.

ARTICLE VI – FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIÉ


Un avenant au contrat de travail du salarié formalise le bénéfice au profit du salarié du dispositif de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE VII – AUGMENTATION DU CONTIGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les parties conviennent du rehaussement du contingent d’heures supplémentaires. Par conséquent, le contingent d’heures supplémentaires est désormais fixé à 420 heures.

ARTICLE VIII – AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à un maximum de quarante-six heures, au lieu de quarante-quatre heures. L’augmentation de cette durée maximale est réalisée conformément aux dispositions prévues à l’article L3121-23 du code du travail et pour répondre à des besoins liés aux activités économiques de l’Entreprise. Les autres dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail restent applicables.

ARTICLE IX – CONCLUSION DE L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu entre l’Employeur et les salariés de l’Entreprise « ETS CASTEL ».

L’accord est valide en cas d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

ARTICLE X – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 08 décembre 2025 une fois les conditions de conclusion rappelées dans cet accord, ainsi que les formalités de dépôts de celui-ci, respectées.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables dans l’Entreprise qui auraient pu prévaloir en la matière.

ARTICLE XI – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


L'application de ce présent accord sera suivi par :
•Le Comité social et économique (CSE) assisté du représentant de l’Employeur ;
•Ou, en cas de carence ou d’absence de CSE, par un comité de suivi composé des deux salariés ayant la plus grande ancienneté, ainsi que du représentant de l’Employeur ; en cas d’indisponibilité d’un des membres du comité de suivi (exemple : en cas d’absence maladie), le salarié absent est remplacé par le salarié qui suit dans l’ordre d’ancienneté au sein de l’Entreprise. Cet ordre sera suivi tant qu’il y a des salariés disponibles.

Ce comité se réunit dans les 3 mois suivant la demande d’un des membres de ce comité. Cette demande peut être formulée par tout moyen permettant de prouver une telle demande (par lettre recommandée avec accusé de réception ; par lettre remise en main propre contre signature ; par courriel contre accusé de réception). Cette demande est adressée par un membre du comité aux autres membres.

Ce comité aura également pour rôle de régler les éventuels différents dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.

ARTICLE XII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE XIII – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre signature.

Cette demande de révision doit être formulée par une partie habilitée à sa renégociation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de cette demande.

ARTICLE XIV – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord est consultable par les salariés.

Fait à TOURCOING, le mercredi 12 novembre 2025.

Pour l’Entreprise « ETS CASTEL »,

XX,

Signature :



Pour les salariés de l’Entreprise,

(Voir la liste d’émargement page suivante)



-Parapher chaque page précédente.

La page suivante est réservée à l’émargement du personnel afin d’attester de leur information.

FEUILLE D’ÉMARGEMENT

ATTESTANT DE L’INFORMATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE « ETS CASTEL » SUR L’ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF AUX « HEURES SUPPLÉMENTAIRES »

EN DATE DU MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025


Les salariés de l’Entreprise « ETS CASTEL » attestent par la signature de cette présente feuille d’émargement de leur information et de la transmission à leur profit de l’accord collectif de travail relatif aux « heures supplémentaires » en date du mercredi 12 novembre 2025, ainsi que de sa procédure de mise en place par la voie de la procédure de consultation du personnel.

La consultation du personnel sur cet accord aura lieu du 1er décembre 2025 09h00, au 3 décembre 2025 16h00, dans les locaux de travail de l’Entreprise.

NOM et Prénom

DATE

SIGNATURE









































Pour l’Entreprise « ETS CASTEL »,

XX,

Date :

Signature :

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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