Accord d'entreprise ETS DE SAINTE MARESVILLE

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 20/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETS DE SAINTE MARESVILLE

Le 29/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés 


Les ETS DE SAINTE MARESVILLE

Dont le siège social est situé à BLENDECQUES (62575) – 7 RUE LEON JOUHAUX
Représentée par ………………….., en sa qualité de gérant, dûment habilité,
Numéro de SIRET : 452 721 152 00026.

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


  • Le Comité Sociale Economique représenté par le membre titulaire du CSE


D’autre part,

PRÉAMBULE

En l'absence de délégués syndicaux et en application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective nationale Combustibles (négoce et distribution) (brochure JO : 3004 ; Code IDCC : 1408) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures par salarié avec possibilité, en cas d’augmentation brutale de la demande, de difficultés de circulation ou d’absence soudaine de personnel, de dépasser de 20 heures le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail.
L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les commandes à livrer dans les délais impartis.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Combustibles (négoce et distribution) (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 150 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire prévue par l’article L3121-27 du code du travail, est celui prévu par la Convention collective de Combustibles (négoce et distribution).
Le régime de majoration des heures supplémentaires est celui historiquement appliqué dans la société. Cette majoration est égale à 25% pour chacune des 5 premières heures supplémentaires de travail hebdomadaire. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% conformément à l’usage dans la société plus favorable que l’article L3121-36 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective Combustibles (négoce et distribution) prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 12 heures, 3 jours consécutifs par semaine en cas de travaux urgents dans le cadre de dépannage de clientèle ou d’un marché, de travaux pendant les périodes de forte demande ainsi qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absences de personnel…).

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Combustibles (négoce et distribution) est de 150 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 150 heures et dans la limite de 300 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 150 heures et dans la limite de 300 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Article 9. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Omer.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à BLENDECQUES,
Le 29 janvier 2025

Pour la société,

Monsieur ……………………..

Gérant





Le Comité Sociale Economique représenté par le membre titulaire du CSE

…………………………………

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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