Accord d'entreprise ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME

ACCORD PRIME D'OBJECTIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME

Le 15/12/2025


Accord Prime d’objectif

Entre les soussignés,

Etablissement Départemental de l’Elevage du Puy de Dôme (EDE du Puy de Dôme) dont le siège est à 11 allée Pierre de Fermat 63170 Aubière, représenté par le directeur de l’Etablissement, d’une part,

Et

Le comité social et économique (CSE) de l’EDE du Puy de Dôme ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15/12/2025 dont l’extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le secrétaire du CSE en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion, d'autre part.

Il a été conclu le présent accord relatif à la prime d’objectif

PREAMBULE

Dans le cadre de l’accord Organisation et Temps de travail du 16.12.2024, l’entreprise s’est engagée à maintenir, de manière transitoire en 2025 :
  • le dispositif de prime d’objectif prévu par l’accord dénoncé le 16.09.2024 sur la réduction du temps de travail du 24.12.1999 et conforté au travers d’avenants
  • la prime d’expérience prévue par l’accord d’entreprise dénoncé le 16.09.2024 applicable aux peseurs contrôle laitier du 15.02.2000 (prime renommée « prime qualité du travail » lors de la signature d’avenants postérieurs à l’adoption de la CCN contrôle laitier en date du 24.12.2003).
Le présent accord définit les nouvelles modalités de la rémunération variable pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.




Article 1 – Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté, relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Conseil et Service en Elevage du 06.07.2023.

Article 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2026.

Article 3 – Définition de la prime d’objectif
La prime d’objectif peut atteindre au maximum 120% du salaire moyen perçu sur l’année civile. Les éléments de salaire retenus pour calculer le salaire moyen perçu sont : salaire de base, prime de fidélisation, prime de poste, heures complémentaires et supplémentaires. Elle est calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié sur cette même période et est versée sur la paie de décembre.
Le temps de travail effectif retenu intègre également les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), les congés maternité et paternité, accidents du travail ou de trajet, les arrêts liés à des maladies professionnelles et les jours exceptionnels octroyés pour évènements familiaux.

Pour les salariés bénéficiant de jours de repos RTT ou de JRF
L’accord prime d’objectif précédent applicable aux salariés RTT et JRF prévoyait un montant maximum de 170 % dont 50% étaient versés à titre d’acompte et sans condition d’atteinte d’objectif sur la paie de juin. En compensation de cet acompte de 50% qui n’est pas maintenu, le présent accord intègre une augmentation de la rémunération de 4.17% au 01.01.2026 pour l’ensemble des salariés présents au 31.12.2025 et bénéficiant de jours de repos RTT ou JRF.
Pour les agents de pesée
La prime qualité prévue par l’accord d’entreprise applicable aux agents de pesée du 15.2.2000 prévoyait un montant maximum de 120% sans acompte. Afin d’harmoniser les conditions d’emploi entre salariés de l’entreprise, le présent accord intègre donc une 1ère augmentation de la rémunération de 2.09% au 01.01.2026 pour les agents de pesées présents au 31.12.2025 et une 2ème augmentation de 2.08% au 01.01.2027 pour les agents de pesée présents au 31.12.2026.

Article 4 – Composition de la prime d’objectif
La prime d’objectif est constituée de 3 parties :
- une partie liée à l’absentéisme
- une partie liée à l’atteinte d’objectifs individuels
- une partie liée à l’atteinte d’objectif d’équipe

a) Absentéisme (0 à 20%)

La partie de la prime d’objectif liée à l’absentéisme varie de 0 à 20% du salaire moyen perçu sur l’année civile. Pour définir le pourcentage de prime accordée, on se référera aux tableaux suivants. L’absentéisme s’appréciera entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 30 novembre de l’année N. Seuls les arrêts maladie seront pris en compte pour apprécier l’absentéisme.

Pour les salariés bénéficiant de jours de repos RTT ou de JRF
Réductions appliquées à la prime d’objectif en cas d’arrêt
Durée des arrêts (en jours ouvrés) sur la période de référence (01/12 de l’année N-1 au 30/11 de l’année N)

1-3 jours
4-8 jours
9-14 jours
15-30 jours
>30 jours
1 arrêt
-
-
-10%
-20%
-20%
1 arrêt sans réduction pour absentéisme en année N-1
-
-
-
-10%
-20%
2 arrêts et +
-
-10%
-20%
-20%
-20%
2 arrêts sans réduction pour absentéisme en année N-1
-
-
-10%
-20%
-20%

Pour les agents de pesée

Réductions appliquées à la prime d’objectif en cas d’arrêt
Durée des arrêts (en jours ouvrés) sur la période de référence (01/12 de l’année N-1 au 30/11 de l’année N)

1-4 jours
5-10 jours
11-14 jours
> 14 jours
1 arrêt
-
-10%
-20%
-20%
1 arrêt sans réduction pour absentéisme en année N-1
-
-
-10%
-20%

Les modalités d’application suivantes sont retenues pour l’ensemble des salariés :
- les arrêts maladie sont comptabilisés en jours ouvrés, une prolongation d’arrêt ne constituant pas un nouvel arrêt, sauf s’il y a une reprise de travail suivi d’un nouvel arrêt.
- Il n’y a pas de réduction de la prime d’objectif en termes d’absentéisme lorsqu’il n’y a pas maintien de salaire par l’entreprise.

b) Objectifs individuels (0 à 90%)

La part liée aux objectifs individuels varie de 0% à 90% du salaire moyen perçu sur l’année civile.
Pour les salariés bénéficiant de jours de repos RTT ou de JRF
Un entretien individuel sera réalisé en début d’année civile (et à la prise de fonction dans un nouvel emploi) avec chaque salarié pour lui fixer ses objectifs individuels pour l’année. Les objectifs seront formalisés par écrit avant la fin du 1er trimestre de l’année civile. Ils sont susceptibles d’être revus en cours d’année en cas d’évènements non anticipables.
Les objectifs individuels se décomposent comme suit :
- 70% de la prime d’objectif liés à des objectifs quantifiables
- 20% de la prime d’objectif liés à des objectifs qualitatifs
Pour les agents de pesée
Pour l’ensemble des agents de pesée, les objectifs sont déterminés par le responsable de l’activité en début d’année civile (ou à la prise de fonction) et sont formalisés par écrit avant la fin du 1er trimestre de l’année civile. Ils sont susceptibles d’être revus en cours d’année en cas d’évènements non anticipables.
Les objectifs individuels se décomposent comme suit :
- 70% de la prime d’objectif liés à des objectifs quantifiables
- 20% de la prime d’objectif liés à la participation de l’agent de pesée aux journées de formation et d’information organisées par l’entreprise. Il est convenu que cette part variable sera acquise à l’agent de pesée qui aura participé aux formations et journées d’information auxquelles l’entreprise l’aura convié. La prime sera attribuée au prorata de sa participation.

c) Objectifs d’équipe (0 à 10%)

La part liée à l’objectif d’équipe varie de 0% à 10% du salaire moyen perçu sur l’année civile. Il est convenu que les objectifs d’équipe sont fixés par le responsable d’activité en début d’année civile et sont formalisés par écrit avant la fin du 1er trimestre de l’année.
Chaque salarié de l’équipe perçoit le même pourcentage de prime d’objectif d’équipe, exception faite du cas suivant : Un salarié ne pourra prétendre à percevoir la part liée à l’objectif d’équipe que s’il a obtenu un pourcentage minimum de 45 sur sa prime d’objectifs individuels quantifiables.

Article 5 - Formalités

Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de procédure. L’accord est maintenu dans son application tant qu’aucun autre accord n’est signé.

Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré.
La révision peut être totale ou partielle. La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.
La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La dénonciation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter l’indication des points dont la dénonciation est demandée. La dénonciation doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception.
La négociation sur la dénonciation est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
En cas d’accord suite à une dénonciation partielle, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles dénoncés.
En cas de dénonciation totale, le nouvel accord se substitue en totalité au présent accord.

Publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt d’une version signée par les parties sur support électronique auprès de la DREETS et d’un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à Aubière, le 15/12/2025 en 3 exemplaires originaux.


Directeur de l’EDE du Puy de DômeSecrétaire du CSE

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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