Accord d'entreprise ETS DUGAST

ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETS DUGAST

Le 03/09/2024


ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS

AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

ETS DUGAST

Entre d’une part,


L’entreprise : ETS DUGAST

Forme juridique : SASU N°SIREN : 305918187Code NAF : 4511Z
Adresse du siège social : JRA 49 ZA DU CORMIER – 1 BD JEAN ROUYER
Code Postal : 49300 Ville : CHOLET

Représentant légal

Fonction


Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et, d’autre part

Le Comité Sociale et Économique (CSE) par décision à la majorité des membres salariés présents lors de la réunion du 3 septembre 2024 selon procès-verbal ci-joint, représenté par …….. en vertu du mandat qu’elle a reçu au cours de cette réunion.

Etant précisé que l’Entreprise ayant plus de 50 salariés, le présent Accord est mis en place selon le régime légal visé à l’article L.3322-2 du Code du travail.


Il a été conclu le présent accord de Participation régi par les dispositions du titre II du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3321-1 et suivants du Code du travail).

ARTICLE PREMIER - PRÉAMBULE

Il est procédé à la signature de ce nouvel accord de participation afin de prendre en compte les éléments exposés ci-dessous :

  • Mise en place du Pereco au sein de l’Entreprise (possibilité de versement de la prime de participation dans le PEE et/ou le Pereco, précision des conditions d’affectation par absence de choix exprimé par le bénéficiaire en présence d’un Pereco),
  • et enfin dans le même temps de mettre l’accord en conformité avec la réglementation en vigueur.

Dans un but de simplification, et d’un commun accord entre les parties, il est décidé par le présent accord de reprendre en intégralité la rédaction des conditions de l’accord de participation en vigueur jusque-là dans l’entreprise.
Conformément aux articles HYPERLINK "about:blank" \hL.3322-2 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'Entreprise régi :
-  par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
-  par les stipulations du présent Accord.

La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (ci-après dénommé « RSP »).

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'Entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord de participation ou au titre du supplément de participation mentionné à l'article L. 3324-9 ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au chapitre V du Titre II du Livre III de la Troisième partie du code du travail, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.
Cet Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'Entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Par ailleurs, selon l’article L.3324-9 du Code du travail, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation.


ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Article 2.1 : détermination de la formule de calcul

Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article HYPERLINK "about:blank" \hL. 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application.
Elle s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA), dans laquelle :

-  

B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, et 208 C du Code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant et, le cas échéant, majoré de la provision pour investissement.


-  

C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes ou service des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Si l'Entreprise possède des établissements à l'étranger : Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont investis à l'étranger, calculés par application de l'article D 3324-4 du Code du travail.

-  

S représente les salaires versés au cours de l'exercice.


-  

VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

-  charges de personnel,
-  impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
-  charges financières,
-  dotations de l'exercice aux amortissements,
-  dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
-  résultat courant avant impôt.

Article 2.2 : Augmentation exceptionnelle des bénéfices


En vertu de l’article L.3346-1 du Code du travail lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du code du travail (effectif de plus de 49 salariés) et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, l’entreprise ouvre une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

◻ L’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, elle n’est pas assujettie à l’obligation de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice


◻ La mesure est négociée au sein du présent accord de participation


2.2.1 Détermination de la notion de « bénéfices exceptionnels » déclenchant un dispositif de Partage de la valeur


Définition du bénéfice exceptionnel :

Pour l'application du premier alinéa du I de l’article L.3346-1 du Code du travail, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte
« la taille de l'entreprise,
le secteur d'activité,
la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce,
les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ».


2.2.2 Dispositif de partage de la valeur déclenché en cas de bénéfice exceptionnel :


Le partage de la valeur relative aux bénéfices exceptionnels est mis en œuvre :

Par la mise en place d’un Pereco qui prévoit un abondement de l’employeur (voir accord de Pereco).


ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES INDIVIDUELS

Les dispositions du présent Accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise (dans la limite de 3 mois maximum selon l’article L.3342-1 du Code du travail). Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.


ARTICLE 4 - RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES

ARTICLE 4-1 - CRITÈRES

Conformément aux articles L.3324-5 et suivants la RSP est répartie selon un ou plusieurs critères suivants :

40% de la RSP selon une répartition proportionnelle aux salaires :

La RSP est répartie pour cette part entre les salariés bénéficiaires, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence. Pour les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.

60% de la RSP selon une répartition en fonction de la durée de présence :

La RSP est répartie pour cette part entre les salariés bénéficiaires, en fonction de la durée de présence dans l'Entreprise au cours de l'exercice de référence.

Sont assimilés à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail et, de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
De même, les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail doivent être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement (Cassation. Soc., 16 juin 2011, n° 08-44.616).

3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Outre les périodes mentionnées article L3324-6 du code du travail, doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du code du travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article
L1442-6 du code du travail).
Les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (art. R. 5122-11 du code du travail).

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-
10 du code du travail.

ARTICLE 4-2 - PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.

ARTICLE 4-3 - SORT DES DROITS EXCÉDENTAIRES :


Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution (article L3324-7 du code du travail) en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 4-4 – VERSEMENT DE LA RSP


Conformément aux articles L.3324-10 et L.3323-5 du Code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement et/ou de placer le cas échéant sa quote-part de Participation.

Conformément à l’article R.3324-21-1 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information précisant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.


Cinq (5) jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la participation, sera alors affectée pour moitié sur le placement prévu par défaut dans le règlement de Plan d’Epargne Entreprise (« PEE ») applicable.

L’autre moitié de ce montant individuel sera affectée par défaut dans la gestion pilotée de profil « Equilibre » du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (« PERECO ») visé à l’article L.224-13 et suivants du code monétaire et financier.
Dans cette hypothèse (c’est-à-dire la moitié affectée au Pereco), le bénéficiaire peut, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L’éventuel abondement y afférent est restitué à l’Entreprise.

En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.

Le versement de la participation devant intervenir au plus tard avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, toute somme versée aux salariés au-delà du délai sera complétée par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
En outre,

l'Entreprise peut payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’Économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent Accord). En cas de versement direct des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.



ARTICLE 5 - INDISPONIBILITE DES DROITS

ARTICLE 5-1 - DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ


Conformément à l’article R.3324-21-1 du Code du travail, si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés. En cas de versement sur le PERECO, le délai applicable est celui prévu dans le règlement dudit plan.

ARTICLE 5-2 - EXCEPTIONS À L'INDISPONIBILITÉ


Le délai d’indisponibilité légal peut être abrégé dans les cas suivants visés à l’article R.3324-22 du Code du travail :
  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; 
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; 
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Selon l’article R.3324-23 du Code du travail, la demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée par un P.A.C.S.), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde de vos avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos à la survenance du fait générateur peuvent être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article HYPERLINK "about:blank" \hL. 3253-10 du Code du travail.

I. - Les sommes affectées au PERECO peuvent être exceptionnellement liquidées par le titulaire, au plus tôt, à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions visées à l’article L.224-4 du code monétaire et financier, soit :


1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale;

3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° La cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

II. - Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.



ARTICLE 6 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES

Les sommes versées au titre de la participation, et que le Bénéficiaire souhaite investir, sont affectées, au choix :
  • au Plan d'Epargne d'Entreprise ;
  • et/ou au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif;
Les modalités de gestion du PEE et du PERECO sont donc prévues dans le règlement du plan d'épargne salariale mis en place dans l’Entreprise (modalités de versement, d’arbitrage entre les placements, d’abondement et de déblocage, fonds par défaut, etc.).
Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne salarial. Elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements individuels des salariés au plan d'épargne salariale.

Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion SIENNA GESTION et Teneur de Comptes Conservateur de Parts EPSENS.

Le dépositaire des FCPE est renseigné dans les DIC de ces derniers.

Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des salariés y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.


ARTICLE 7 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES

ARTICLE 7-1 - INFORMATION COLLECTIVE


L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’Accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d’information, copie de l’Accord, etc.) ou à défaut par voie d’affichage.

Dans le délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, l’employeur doit présenter un rapport au Comité Social et Économique s’il existe ou à une commission spécialisée créée par lui (en l’absence de Comité Social et Économique le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice).
Ce rapport doit notamment comporter les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve, notamment sur l’utilisation qui en a été faite lorsqu’elles sont placées en CCB.


ARTICLE 7-2 - INFORMATION INDIVIDUELLE


Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.

Par la suite, la somme attribuée à un bénéficiaire en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

ARTICLE 8 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE


Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
  • L’identification du bénéficiaire,
  • La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord de participation et le Plan d’épargne,
  • La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,
  • La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
  • L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
  • La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.

L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.

Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de :
-conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ;
-demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
-obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'Entreprise lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs.

L’Entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent, en cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte conservateur de parts.

ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET ET DUREE

Le présent Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2024 et clos le 31/12/2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires

trois mois au moins avant la date de son échéance normale. A l’initiative de l’une de ces dernières, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle. La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.


La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au TCCP trois mois avant la fin chaque exercice.
La dénonciation d’un Accord passé au sein d’un Comité Social et Économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

ARTICLE 10 - CONTESTATIONS


Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le commissaire aux comptes ou par le service des impôts ne peut être remis en cause.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du Tribunal Judiciaire.


ARTICLE 11 - CLAUSE DE SAUVEGARDE


En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.


ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente.
L'autorité administrative compétente délivre le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et des autres documents mentionnés aux articles D. 3345-1 et suivants du code du travail.
À compter de la délivrance du récépissé par la D(R)EETS le règlement est transmis sans délai à l'organisme compétent (URSSAF, MSA ou CGSS). Cet organisme dispose d'un délai de trois (3) mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Le délai de (3) trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés aux articles précités nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Une copie est adressée par l’Entreprise au teneur de registre.
Il en sera de même des éventuels avenants.

Fait à Cholet Le 3 septembre 2024 en 3 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise

(cachet et signature originale)






Et

Pour le Comité Social et Économique

Représenté par(signature originale)













Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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