Accord d'entreprise ETS FAHY

Accord portant sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 06/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ETS FAHY

Le 19/05/2025


ACCORD PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :

Les Sociétés composant l’UES :

La société FAHY, dont le siège social est situé : 25 avenue du Chater 69340 Francheville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 77622144200010, représentée par son Directeur Général,

La société ICAR dont le siège social est situé : 1, rue Maladière 42400 SAINT CHAMOND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le n° 30720626800012, représentée par son Directeur Général,

La société GARAGE VENET, dont le siège social est situé : 2/4 boulevard Lassagne 69530 BRIGNAIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°41959304100017, représentée par son Directeur Général,

La société GFCA, dont le siège social est situé : 25 avenue du Chater 69340 Francheville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°893 984 716 00017, représentée par son Directeur Général,

D’une part


Et

Le CSE de l’UES FAHY,

  • M….. en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
  • M…. en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
  • M…. en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 juin 2023.

D’AUTRE PART,


Il est exposé ce qui suit :


Préambule


Soucieux d’intégrer les changements spécifiques à l’environnement au sein duquel évolue les Sociétés de l’UES FAHY et afin d’améliorer la compétitivité des entreprise de l’UES, il a été décidé, de conclure un accord d’entreprise visant à relever le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des entités de l’UES.
Les parties se sont donc rencontrées pour relever le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de le rendre compatible avec les nouvelles réalités économiques auxquelles les Sociétés sont confrontées.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent accord, les parties demeurant attachées aux principes fondamentaux qui président à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société à savoir:

- Prendre en considération la qualité de vie des salariés;
- Maintenir l’esprit d’initiative et des responsabilités individuelle;
- Améliorer l’organisation de la Société et l’efficacité de chacun.

Dans ce contexte, la Société a informé le 21 mars 2025 les organisations syndicales représentatives ainsi que les membres élus du comité économique et social de l’ouverture de négociations.

En l’absence de mandatement d’un élu du comité économique et social par une organisation syndicale, des discussions se sont engagées avec les élus titulaires du comité économique et social de l’UES et le représentant des entités de l’UES.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 12 mai 2025 avec les représentants du personnel.

Les salariés ont en outre été informés sur les mesures envisagées lors de la réunion du personnel qui s’est tenue

le 19 mai 2025.


L’accord a été signé le

19 mai 2025.


Son entrée en vigueur est prévue le

06 juin 2025.



Il a donc été convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES employés à temps complet à l’exclusion :

  • Des salariés, bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.


Heures supplémentaires et contingent

Définition


Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de la hiérarchie au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, rappelée au présent titre. Les heures supplémentaires sont décomptées conformément aux dispositions légales.

Contingent et dispositions protectrices

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :
  • effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire ;
  • ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ;
  • des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
  • des soldes créditeurs de JRTT et des forfaits hebdomadaires ou mensuel en heures versés dans un compte épargne temps ou racheté dans le cadre de dispositif prévu par la loi n°2005-296 du 31 mars 2005.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures au regard des besoins de l’activité.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Les parties conviennent qu’un salarié qui se sent en difficulté du fait de sa charge de travail pourra alerter spécifiquement la Direction sur ce point, et un entretien sera alors organisé afin de faire le point sur sa situation.

Enfin, en cas d’arrêts maladie répétés, ou au retour d’un arrêt maladie longue durée, un rendez-vous sera organisé afin d’évoquer l’adaptation des heures supplémentaires seront adaptées, voire leur limitation, selon la situation du salarié.


  • ARTICLE 3 : Personnel au forfait heures

Compte tenu de horaires d’ouverture de la concession et de la charge de travail, les salariés sont tenus de dépasser régulièrement la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, et de maintenir leurs temps de travail au-delà de 35 heures.

Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le payement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaire fixé par l’article 2.
L'inclusion du payement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Pour certains salariés au forfait, dont la durée du travail dépasse 39 heures par semaine et afin de permettre à ces salariés de bénéficier également de jours de repos, il peut leur être proposé les modalités suivantes.
Les salariés se verront proposer contractuellement une convention de forfait pouvant aller jusqu’à une durée hebdomadaire de 45 heures. La rémunération correspondant à ce forfait inclura les heures travaillées au-delà de 35 heures dans la limite de 43 heures ainsi que les bonifications légales, à l’exception des bonifications accordées sous forme de repos conformément à l’article L 3121-33 du code du travail.

Ainsi, tout ou partie des bonifications se rapportant aux heures effectuées au-delà de la durée légale dans le cadre de ce forfait donnera lieu à un repos conforme à l’article L 3121-33 du code du travail et aux dispositions de l’accord de branche, intitulé “repos de remplacement“.

Enfin, les heures éventuellement accomplies en dépassement du contingent légal annuel, ouvriront droit à la contrepartie légale en repos.

En application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, les salariés précités bénéficieront de 11 jours de repos, pour une année complète de présence dans l’entreprise.

Les 11 jours de repos de remplacement visés ci-dessus correspondent à une année complète de travail d’un salarié.

Il est précisé que :

Le nombre de jours de repos de remplacement évalué à 11 par an, s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de péridoe de référence).

  • En cas de départ en cours de période de référence, les droits à repos de remplacement non pris à la date de rupture seront soldés au cours du préavis ou payés avec le solde de tout compte.

Ces jours de repos seront pris selon les modalités suivantes :

Chaque salarié pourra prendre, à son initiative, 50% des jours de RCR, en accord avec sa hiérarchie.

Cependant, ces jours de RCR pris sur proposition du salarié, en accord avec sa hiérarchie :
  • ne pourront pas être accolés à des périodes de congés payés légaux, ou à un jour férié, sauf accord exprès de la direction ;
  • pourront être regroupés dans la limite de 2 jours avec l'autorisation expresse de la direction ;
  • pourront être accolés au week-end avec l'autorisation expresse de la direction


\
\Les 50% de jours de repos fixés à la convenance de la Société, feront l'objet d'une communication individuelle. Les dates fixées dans ce cadre ne pourront pas être modifiées sans le respect d'un délai minimum de 5 jours ouvrés.

Les salariés qui, de manière exceptionnelle, pourraient être amenés à travailler pendant l'un des jours de RCR fixés par l'entreprise bénéficieront d'un congé de récupération d'une durée équivalente dont la date sera arrêtée en accord avec la hiérarchie.

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence à laquelle ils se rapportent. Pour faciliter la gestion, les droits à jours de RCR devront être soldés avant le 31 mai.

Les jours de RCR qui n'auront pas été pris avant la fin de la période de référence ne pourront faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre et seront définitivement perdus, sauf si le salarié n’a pas été en mesure de poser l’ensemble de ses jours du fait d’un ou plusieurs refus de son chef de service. Dans ce cas ils devront nécessairement être pris avant le 31 juillet suivant. A défaut, ils seront perdus


  • ARTICLE 4 : Durée – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet dans l’’ensemble des entités.
Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt à la DIRECCTE du Rhône.


  • ARTICLE 5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 6 :Dénonciation- Révision

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord collectif constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord collectif se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Révision

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, sera notifiée à l’autre partie.
Une proposition de rédaction nouvelle, sera ensuite notifiée à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 :Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr».
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.




Pour les Sociétés FAHY, GFCA, GARAGE VENET et ICAR constituant l’UES
Le 19/05/25 à Francheville

….
Directeur Général


Pour le CSE de l’UES

M…..




M…..




M….






En Annexe :

Annexe 1 : PV des élections professionnelles

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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