Accord d'entreprise ETS LALLE - HYGIENE ASEPTISATION SERVICE

Accord d’entreprise portant sur la modification de la période de référence en matière d’acquisition et de prise des congés payés et d’ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETS LALLE - HYGIENE ASEPTISATION SERVICE

Le 10/12/2020




Accord d’entreprise portant sur la modification de la période de référence en matière d’acquisition et de prise des congés payés et d’ancienneté


Entre les soussignés,

La société LALLÉ H.A.S. (Hygiène Aseptisation Service) SAS au capital de 1500 euros dont le siège social est situé à X, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro X , code APE X, dûment représentée par X et X en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés ladite société,
d'une part,

Et
Le personnel représenté par le membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la société, X ,
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule

Les parties sont convenus sur le principe d’une acquisition et d’une prise, sur l’année civile, des jours de congés payés légaux et conventionnels de nature à faciliter l’articulation du décompte des congés payés avec les modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs et d’améliorer l’organisation entre vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’application de ce principe, et se substitue aux dispositions relatives existantes sur les différentes périodes de référence résultant des réglementations, conventions, accords, usages ou notes de service en vigueur.


Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient la nature du contrat de travail, la catégorie professionnelle ou les modalités de décompte du temps de travail appliquées.

Article 2 - Rappel sur les règles applicables en matière de décompte des congés payés annuels

Les parties rappellent que les congés payés annuels sont décomptés en jours ouvrés.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder annuellement 25 jours ouvrés.
Article 3 - Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2021, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera au 1er janvier de chaque année, ou à la date d’embauche pour la première année d’emploi, et se terminera le 31 décembre de la même année civile (année N).

Article 4 - Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2021, les congés payés doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante au cours de laquelle ils ont été acquis (année N+1).

Pendant la période du 1er mai-31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.

Tous les jours du congé principal pris en dehors de cette période ne donneront pas lieu à des jours de fractionnement.

Par ailleurs, le report des congés payés ne pourra être admis que pour les collaborateurs ayant été absents de manière prolongée au cours de l’année et ayant été dans l’impossibilité de prendre leurs congés à leur retour. Les congés pourront être pris dans un délai de 4 mois (organisation à discuter avec l’employeur) suite au retour du salarié. A l’issue de cette date, les congés non pris seront perdus.


Article 5 - Période transitoire en matière de prise des congés payés acquis et non pris (2020/2021/2022)

Les parties conviennent des principes et calendriers suivants qui seront mis en œuvre en fonction de la situation individuelle des salariés concernés.

Les salariés épuiseront l’ensemble de leurs droits à congés payés acquis au titre de la période de référence en cours (ayant commencé le 1er juin 2020 et s’achevant le 31 décembre 2021) et des périodes antérieures (jours de congés payés non pris du fait d’un arrêt maladie, maternité…) par leur prise selon les modalités suivantes :
  • au plus tard le 31 mars 2021 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et sur les périodes antérieures. A défaut, ces congés payés acquis et non pris seront définitivement perdus au 1er avril 2021.

  • au plus tard le 30 novembre 2021 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période 1er juin 2019 au 31 mai 2020. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er décembre 2021.

  • au plus tard le 31 mars 2022 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er avril 2022.
Article 6 - Congés d’ancienneté conventionnels des cadres

Les parties conviennent que les congés d’ancienneté conventionnels des cadres sont crédités à date anniversaire de l’ancienneté avec prise dans l’année du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7 - Régularisation éventuelle en paye

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera opérée lors de la prise de congés.
Article 8 - Dispositions finales
Article 8.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2021.





Article 8.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi composée des membres du Comité Social et Économique se réunissent une fois par an pour discuter des conditions d’application de cet accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les signataires se réunissent pour discuter des éventuelles modifications qui seront également retranscrites dans un avenant le cas échéant.

Article 8.3 Révision

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du code du Travail.

Article 8.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Nantes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Nantes.

Le Procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés seront annexés à l’accord.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

A La Chevrolière, le 10/12/2020

Signatures



Pour le CSEPour la Direction
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