Accord d'entreprise ETS LEPIECE JEREMY

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETS LEPIECE JEREMY

Le 10/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


La société ETS LEPIECE,

Immatriculée au R.C.S. d’Angoulême sous le SIREN 987 750 825,
Dont le siège social est situé LE CHAZEAU, 263 CHEMIN DES CHATAIGNIERS, 16410 BOUEX,

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés,

Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l'Accord à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent Accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’Accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La Société a pour activité les travaux de maçonnerie en bâtiment.
Elle est marquée par des variations d’activité sur l’année en fonction des saisons qui rendent nécessaire une flexibilité de l'organisation pour répondre aux exigences de la clientèle, à la nature des chantiers et pour tenir compte des conditions climatiques lors des interventions.
Les signataires du présent accord, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et la vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-après définies.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail pour tenir compte des variations d’activité et pour être en mesure de s'adapter aux besoins des clients, tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) et en permettant l’octroi de jours de repos aux salariés (en période basse).
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L.3121-44 du code du travail, permettant d’ajuster la durée du travail en fonction des variations d’activité de la Société.

Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD), à temps complet et à temps partiel, et à tout établissement actuel ou futur de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants ou des salariés en forfait annuel en jours.
Cet Accord pourra s’appliquer aux ouvriers, ETAM et aux cadres de la Société.

Article 2 – Durées maximales de travail

Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires sont les suivantes :
- 10 heures par jour (à titre exceptionnel, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions du Code du travail en vigueur),
- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
- 48 heures sur une même semaine.

Article 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1 Durée annuelle de travail

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de la Société, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.
Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, soit 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Cette durée annuelle de référence s’entend pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps complet.

3.2 Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, à savoir du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

3.3 Programmation indicative - Modification

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier en fonction des périodes de forte et de faible activité, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail rappelées ci-dessus.
La période de forte activité pourra correspondre à la haute saison pour les chantiers extérieurs (printemps, été), tandis que la basse activité pourra correspondre aux mois d’hiver ou aux périodes de ralentissement de l’activité.
Un programme indicatif annuel définissant le volume d’heures hebdomadaires de travail sera déterminé par la direction de la Société et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société réservés à cet effet, ou communiqués directement au salarié par écrit 2 semaines au plus tard, avant le début de la période de référence.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail. Ainsi, à l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure,
  • l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. La durée du travail hebdomadaire ne peut en revanche dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
La programmation indicative annuelle telle que communiquée aux salariés avant le début de chaque période de référence pourra faire l'objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés, par affichage ou par écrit, au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
De plus lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail, et si la situation le permet, la communication des modifications pourra intervenir par SMS et/ou mail. Le salarié devra alors confirmer à la Société par appel, SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification.
Il est réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles imposant de modifier immédiatement l'horaire de travail, dans l'intérêt du service, notamment en raison de surcroît temporaire ou baisse importante d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents, selon les conditions climatiques, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, ou encore de cas de force majeure.

3.4 Heures supplémentaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail s’établit à 35 heures.
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’appréciera au terme de la période de référence susvisée. Ainsi, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 Durée annuelle de travail

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.
Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de la durée annuelle de référence de 1607 heures.
Cette durée annuelle de travail retenue ne pourra être inférieure, sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel, à 1104 heures (correspondant à une durée annuelle moyenne de 24 heures, heures de solidarité incluses), ni atteindre ou excéder la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou 1607 heures par an.
Ces durées annuelles correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

4.2 - Programme indicatif - Modification

L’année de travail sera organisée en périodes de forte et faible activité. La période de forte activité pourra correspondre à la haute saison pour les chantiers extérieurs (printemps, été), tandis que la basse activité pourra correspondre aux mois d’hiver ou aux périodes de ralentissement de l’activité.
Un programme indicatif annuel définissant le volume d’heures hebdomadaires de travail sera déterminé par la direction de la Société et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société réservés à cet effet, ou communiqués directement au salarié par écrit 2 semaines au plus tard, avant le début de la période de référence.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
L’horaire prévue pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux impératifs d’activité de la société. Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).
Il est réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles imposant de modifier immédiatement l'horaire de travail, dans l'intérêt du service, notamment en raison de surcroît temporaire ou baisse importante d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents, selon les conditions climatiques, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, ou encore de cas de force majeure.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit aux salariés à temps partiel. Lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail, et si la situation le permet, la communication des modifications pourra également intervenir par SMS et/ou mail. Le salarié devra alors confirmer à la Société par appel, SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification.

4.3 Période de référence

La période de référence de 12 mois consécutifs correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

4.4 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite légale ou conventionnelle.
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34h30 heures hebdomadaires n'ont en principe pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail notamment par l’octroi d’heures de repos.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail annuel prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.
Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

4.5 - Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.
La Société garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 5 : REMUNERATION
5.1. Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l'année, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

- de 35 heures, soit 151,67 heures mensualisées pour les salariés à temps plein ;

- des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Si le temps de travail effectif constaté en fin de période est inférieur à la durée moyenne contractuelle et que cela est du fait de l’Employeur, la rémunération lissée sera maintenue.


5.2 Incidences des arrivées ou départs au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
• En cas de solde créditeur : s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
• En cas de solde débiteur : Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.

5.3 : Incidences des absences

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite du nombre d’heures qu’il aurait dû réaliser s’il avait travaillé, ce qui s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire, au cours de la période d’absence.

Article 6 – Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Ainsi, un dispositif de suivi du temps de travail effectif est mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et son Employeur.
Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués et permet d’assurer un contrôle régulier du respect de la durée du travail maximale et de la durée annuelle.

Article 7 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 8 : Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 9 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent Accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l'Accord est également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BOUEX,

Le 10 Décembre 2024




Pour la Société,







Pour les salariés,
Voir le procès-verbal de consultation,
En pièce jointe.


Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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