Accord d'entreprise ETS PAGANIN DIDIER

Augmentation contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 12/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETS PAGANIN DIDIER

Le 07/05/2025


Accord d’entreprise portant sur

l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

SAS ETS PAGANIN DIDIER





Entre les soussignÉs :


La SAS ETS PAGANIN DIDIER,

Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est sis 24, Peyro Clabado - 81210 LACROUZETTE,
Immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro SIRET 881 977 011 00025,
Code NAF 2370 Z,
Représentée par …….., en sa qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,
Effectif salarié à la date de signature du présent accord : 7 salariés
Libellé de la convention collective appliquée (IDCC) : 3249 - Carrières et matériaux de construction (industries)

Et :


L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Soit 7 signatures favorables, pour un effectif de 7 salariés





PRÉAMBULE

La SAS ETS PAGANIN DIDIER évolue dans le domaine d’activité singulier de la gravure sur pierre, de la taille et du façonnage. Elle utilise des techniques de gravure traditionnelles qui requièrent un savoir-faire spécifique pour réaliser des ouvrages minutieux et esthétiquement soignés.

Pour répondre aux impératifs de l’activité et pour pallier la pénurie actuelle de personnel qualifié, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Toutefois, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective des Carrières et matériaux de construction (industries) est fixé à 145 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

En conséquence, le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du Code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’accord, la SAS ETS PAGANIN DIDIER a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de membres de CSE en raison de l’effectif de la société, celle-ci a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation ont été communiqués au personnel le 16 avril 2025 dans le respect du délai minimum légal de 15 jours avant le vote. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le mercredi 7 mai 2025 de 8 heures à 9 heures, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle dans un délai imparti.


ARTICLE 2 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel ou les établissements futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE 3 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.


ARTICLE 4 - Accomplissement d’heures supplémentaires

Seules les heures réalisées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, auront la nature d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est régi par les dispositions conventionnelles des Carrières et matériaux de construction (industries), notamment concernant le contingent annuel et le taux de majoration.

Le contingent annuel est actuellement fixé à 145 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale des Carrières et matériaux de construction (industries) est actuellement fixé à 145 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 145 heures et dans la limite de 450 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 145 heures et dans la limite de 450 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Enfin, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année, mais là encore dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.


ARTICLE 6 - Majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 5 seront rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du Code du travail, à savoir qu’elles seront majorées au taux légal en vigueur.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 12 mai 2025, considérant son approbation le 7 mai 2025 à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 8 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail et sous réserve de la validation de l'avenant de révision par la DREETS.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.


ARTICLE 9 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 - Publicité - Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231- 6 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord est déposé :
- sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords »,
- auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent,
- auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CCPNI), après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

………. se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à LACROUZETTE,
Le 7 mai 2025.
En 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux exemplaires pour les formalités de dépôt.

Pour l’entreprise SAS ETS PAGANIN DIDIER

……., Président

SIGNATURE et CACHET DE L’ENTREPRISE




Pour les salariés de l’entreprise SAS ETS PAGANIN DIDIER

(remise du projet d’accord le mercredi 16 avril 2025)

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Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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