Accord d'entreprise ETS PUB FONCIER P.A.C.A

Accord d'entreprise relatif au recours au contrat à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 07/06/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ETS PUB FONCIER P.A.C.A

Le 04/12/2020


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI


Entre les soussignés :


L’

Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, portant le Siret suivant 441 649 225 000 22, dont le siège social est situé à Marseille, 62/64 La Canebière, Immeuble « Le Noailles » - CS 10474, 13207 Marseille Cedex 01, représenté par sa Directrice Générale en exercice,


Ci-après désigné « EPF Provence-Alpes-Côte d’Azur »,

D’une part,

Et

Les

Elus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), statuant à la majorité,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »


Sommaire
TOC \o "3-3" \t "Titre 1;1;Titre 2;2;02-Inter-01-EPFP;1;02-Inter-02-EPFP;2;02-Inter-03-EPFP;3;00-Couv-02bis-EPFP;1;02-Inter-04-EPFP;4;02-Sommaire-EPFP;1" Sommaire2
Préambule3

Article 1 – Périmètre et nature de l’accord4

Article 2 – Objet de l’accord4

Article 3 – Cas de recours au contrat à durée déterminée à objet défini5

Article 4 – Conditions, durée et rupture du contrat à durée déterminée à objet défini5

Article 5 – Le contenu du contrat6

Article 6 – Garanties applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini6

Article 7 – Durée de l’accord, dénonciation et révision7



Préambule

L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite pouvoir recourir pour les besoins de son activité au contrat de travail à durée déterminée à objet défini tel que prévu par la Loi.

Les Parties reconnaissent en effet l’existence au sein de l’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur de missions ponctuelles, à caractère temporaire, nécessitant des expertises et savoir-faire spécifiques.

Pour autant, la réglementation du recours aux contrats de travail à durée déterminée de type « classique » est inadaptée compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour le bénéficiaire d’un contrat de travail à objet défini de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi, que ce soit au sein de l’E.P.F. ou dans une autre entreprise.

Les Parties se sont accordées sur la nécessité de permettre le recours à cette voie contractuelle autorisée par voie d’accord d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.1242-2 6°) du Code du travail et ce, dans les conditions et modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires telles que rappelées et précisées ci-après.





  • Article 1 – Périmètre et nature de l’accord

Le présent accord est applicable au périmètre de l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le présent accord a vocation à permettre à l’E.P.F. de recourir aux contrats à durée déterminée à objet défini dans les termes et conditions définis ci-après.
  • Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales encadrant la mise en place du contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (« CDD à objet défini ») conformément aux dispositions de l’article L.1242-2, 6° du Code du travail.

La mise en place de ce dispositif permet de répondre de la manière la plus adaptée aux impératifs économiques et organisationnels qui découlent de certains types de projets pouvant être mis en œuvre au sein de l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En effet, l’Etablissement fonctionne souvent en « mode projet » et peut être amené à réaliser aussi des études (faisabilité / capacité / écologiques, urbanistiques…etc…) ou des projets liés à ses 9 axes d’activité (voir image ci-dessous) selon une durée limitée dans le temps.



Et son système d’informations-notamment géographique-qui est le support de la gestion de l’activité nécessite des expertises pointues pour des durées déterminées.

Enfin, l’appui à apporter aux communes dites carencées en logements sociaux-dans le cadre de la loi SRU-peut amener à des projets d’une durée limitée dans le temps, par exemple pour les communes nouvellement carencées.
  • Article 3 – Cas de recours au contrat à durée déterminée à objet défini

Le contrat mis en œuvre par le présent accord est réservé à l’embauche en contrat de travail à durée déterminée d’ingénieurs et/ou de cadres pour la réalisation des objets suivants :

  • Travaux de recherche de nature temporaire ;
  • Réalisation de missions ponctuelles liées aux 9 axes d’activité présentés ci-dessus ; ou au système d’informations ;
  • Conseil et assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre des démarches d’évaluation ou de développement de la qualité, ou dans le domaine du système d’informations ;
  • Réalisation de projets de durée définie et inférieure à 36 mois dans le cadre des activités de l 'Etablissement.

Il est rappelé que le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. De ce fait, leur nombre ne devrait pas excéder 5 à 10 % des effectifs annuels.

  • Article 4 – Conditions, durée et rupture du contrat à durée déterminée à objet défini

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est exclusivement réservé aux ingénieurs et/ou cadres.

Ce contrat est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois et ne peut pas être renouvelé, quel que soit la durée initiale du contrat.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat lorsqu’elle est supérieure à la durée minimale de 18 mois et ne peut excéder en tout état de cause la durée maximale de 36 mois.

En présence d’un achèvement de l’objet pour lequel il a été conclu antérieurement à la durée initialement fixée, un délai de prévenance d’au minimum deux mois devra être respecté et notifié au salarié dans les formes habituelles (lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR).

Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée lorsque la durée initiale excède 18 mois, pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

En dehors de ces circonstances, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut être rompu de manière anticipée que dans les cas limitativement énumérés et prévus par les articles L.1243-1 du Code du travail (faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail).
  • Article 5 – Le contenu du contrat

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités et notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • L’intitulé et les références du présent accord instituant ce type de contrat ;
  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite en relation de travail à durée indéterminée ;
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date d’anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit, pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de sa rémunération totale brute du salarié.
  • La durée de la période d’essai telle que prévue dans le Code du travail s’agissant des contrats de travail à durée déterminée de droit commun.
  • Article 6 – Garanties applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini

Le bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini est placé dans les mêmes conditions que les salariés permanents. La Direction veillera à ce qu’une stricte égalité de traitement soit appliquée.

Par ailleurs, le salarié sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficie des mêmes avantages sociaux et conventionnels que les salariés permanents.

En fonction de la durée de sa mission, le salarié bénéficie, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au contrat, d’un entretien afin de faire le point sur l’état d’avancement de la mission et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne exécution du contrat et au maintien de son employabilité.

Au cours du délai de prévenance prévu à l’article 4 du présent accord, le salarié bénéficiera, à sa demande, d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines afin de faire un bilan en vue d’une démarche d’aide au reclassement, d’action et de VAE et pour échanger sur la suite de leur parcours professionnel.

Au cours de ce même délai de prévenance, le salarié bénéficie, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès lors que le salarié a trouvé un emploi.

A l’issue du contrat de travail, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage au sein de l’E.P.F. pendant une durée de six mois suivant le terme de son contrat de travail, à la condition d’en avoir fait expressément la demande pendant ce même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité concerne à la fois, les emplois à durée déterminée et indéterminée.
  • Article 7 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un éventuel nouvel accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A réception, une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 7décembre 2020.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2020,



La Directrice
Générale

Les élus titulaires du Comité Social et Economique



Mise à jour : 2021-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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