Accord d'entreprise ETS SUDLAC

Accord d'éménagement du temps de travail - Forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société ETS SUDLAC

Le 27/06/2018



ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE


Entre

La société SUDLAC dont le siège est 1 rue Gaston Monmousseau à Echirolles représentée par M en qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et

M, salarié de la société Sudlac, habilité à négocier signer le présent accord en sa qualité de délégué du personnel titulaire.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Préambule


Le présent avenant est négocié et conclu en application des dispositions légales sur la durée du travail et en application des évolutions subies par les dispositifs de forfaits annuels en jour dans la chimie.

Les partenaires signataires du présent accord ont entendu  répondre, par la revue des forfaits définis en jour, adapter la protection des salariés sous ce statut au regard des évolutions légales et jurisprudentielles.

  • Champ d’application


Conformément aux dispositions légales, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

  • Salariés visés par le forfait annuel en jours


Le forfait en jours sur l'année au sein de la société SUDLAC peut être conclu avec toutes les catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes :

  • Les Cadres (groupe 5 de la chimie) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est limitée aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Cette possibilité est limitée :
  • Aux fonctions incluant des interventions sur les chantiers extérieurs
  • Aux fonctions par nature itinérante
  • Aux fonctions de recherche et développement (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d'essai, de chimiste), de maintenance industrielle extérieure à l'établissement de référence ou de service après-vente (notamment de dépannage)
  • Aux fonctions support

A titre informatif fonctions concernées au jour des présentes :
- Ingénieurs (d’affaires, chimiste)
- Responsables (de site, administratif, développement, ventes, laboratoire,…)
- Adjoint de direction
- marketing, communication

Pourront être concernés ultérieurement au présentes et au regard de l’évolution de l’entreprise, les salariés entrants et dont les fonctions correspondront aux critères mentionnés ci-dessus.

  • Détermination des jours et décompte


Le contrat définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exécution de cette fonction.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année n’est pas soumis aux dispositions sur la durée légale du travail.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 218 jours, journée de solidarité comprise.

La limitation de la durée annuelle du travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos.

Ce nombre est déterminé chaque année en déduisant du nombre total de jours ouvrés de l’année considérée (du 1er janvier au 31 décembre) :
- nombre de jours du forfait
- les jours fériés tombant un jour ouvré
- les jours ouvrés de congés payés
Ce nombre de jours de repos est communiqué au salarié chaque année dans le premier mois de la période (janvier).

La prise de ces journées ou demi-journées de repos est laissée à la libre appréciation du salarié, sous réserve de l’acceptation de la Direction.
Le salarié est tenu de prendre la totalité de ses jours de repos avant la fin de la période de prise (31 décembre au plus tard).

L’employeur pourra proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de repos ci-dessus. Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Conformément aux dispositions légales, le nombre de jour de travail sur l’année ne pourra en aucun cas dépasser 235 jours.
Cette renonciation se traduira, pour chaque jour auquel le salarié renonce à une rémunération équivalente à un jour de travail majorée de 10%.

Rentrée / Départ en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, il sera procédé à l’attribution de jours de repos en fonction d’un forfait calculé au prorata du nombre de jours travaillés de la fraction d’année restant à courir par rapport au nombre de jours travaillés de l’année complète.

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé au calcul du nombre de jours réellement travaillés en considération du droit à congés payés ouverts par le salarié.
- Si ce nombre est strictement inférieur au forfait calculé, il en découlera un trop pris constituant une avance de l’employeur. Les sommes ainsi avancées, sauf en cas de licenciement économique, pourront être retenues par l’employeur dans la limite du 10ème sur les sommes correspondant à du salaire et en totalité sur les sommes à caractère indemnitaire.
- Si ce nombre est strictement supérieur au forfait calculé, le solde sera versé sous la forme d’une indemnité compensatrice.

Pour la valorisation d’une journée de travail, voir partie « Rémunération ».

Absences en cours de période

Les périodes d'absence pour congé de maternité, paternité ou adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont, quant à elles, pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent donc proportionnellement le nombre de jours de repos.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Répartition des jours de travail
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi). Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié au forfait jour est toutefois soumis aux dispositions légales sur les temps de repos obligatoires (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) :
- 11 heures consécutives de repos quotidien ;
- 24 heures de repos hebdomadaire auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35h.
- aucun salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect de ces dispositions.

  • Moyens de contrôle


- Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra fournir chaque mois une fiche (selon le modèle fourni par la Direction) faisant apparaître : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, les congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du forfait auxquels le salarié n'a pas renoncé.

- Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

- Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération et l’application du droit à la déconnexion.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les éléments mentionnés ci-dessus feront l’objet d’une revue en cours d’année à la demande de la Direction ou du salarié si cela s’avère nécessaire.

  • Rémunération


La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle est annuelle et forfaitaire.
Elle ne peut être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel base 35h (CCNIC) correspondant au classement du salarié, majoré de 10%.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu majoré de 10%.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise sauf dans le cas de fermeture en tout ou partie de l’établissement par journée ou demi-journée.

Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

  • Conditions d’application et de suivi du présent accord


Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne prendra effet que le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dénonciation, révision


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, en application des dispositions légales, par lettre recommandée avec AR adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par les parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de validation, publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • Publicité et dépôt


En application des dispositions légales, le présent accord, sera déposé auprès de la DIRECCTE (2 exemplaires) ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (1 exemplaire).

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à disposition des salariés.


Fait à Echirolles
Le 27 juin 2018

En deux exemplaires originaux

La DirectionM
MDélégué titulaire
RH Expert

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