Accord d'entreprise ETUDE ET ENVIRONNEMENT

ACCORD DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETUDE ET ENVIRONNEMENT

Le 01/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL







ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT 2, dont le siège social est situé à LES MEES (04190) – 591 Route des Amandiers, Siret n° 852 038 710 000 20, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant.




D’une part

Et





Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,




  • Monsieur XXX, élu titulaire




D’autre part



SOMMAIRE



PREAMBULE3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 4

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise4

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier 5
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers 5
Article 4 – Temps de pause (pause déjeuner) 5

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail 6
Article 6 – Les durées maximum de travail6
Article 7 – Heures supplémentaires7
Article 7-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires7
Article 7-2 : Rémunération des heures supplémentaires7
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail7

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 8

Article 9 – Période de prise des congés payés8

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 8

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord8
Article 11 – Date d’effet et durée d’application8
Article 12 – Dénonciation de l’accord8
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord 9




PREAMBULE




La Société TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT 2 relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de chantier peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et leur rangement, la gestion des déchets verts et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.


Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers


Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins d’une heure du chantier pour un trajet aller soit 2 heures aller et retour.

En effet, la société est située dans une zone rurale et montagneuse qui impose un temps normal de trajet adapté.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés selon les barèmes en vigueur.


Article 4 – Temps de pause (pause déjeuner)


Le temps de pause repas est d’une durée minimum de 30 minutes.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.




Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail


Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
  • Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 6 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • Travaux saisonniers,
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidien excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 7 – Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos dans les conditions fixées par le présent accord.


Article 7-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 7-2 : Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 % quel que soit leur rang.

Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le personnel de chantier est informé que le temps de travail est enregistré par déclaration du salarié.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
  • Un meilleur suivi des coûts de production
  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux
  • La signature des bons d’intervention
  • Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), produits (ex FDS), clients (ex plan de prévention), etc.
  • La consultation en direct des plannings de travail

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif informatique permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.


TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 9 – Période de prise des congés payés


Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Les congés payés s’acquièrent du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La prise des congés payés s’effectue sur cette même période.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.









Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DIGNE LES BAINS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à LES MEES, le 1er novembre 2025
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt



Pour la Société TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

Monsieur XXX

Le Représentant du Personnel, élu titulaire du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur XXX

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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