Accord d'entreprise ETUDE PROCESS ET REALISATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société ETUDE PROCESS ET REALISATION

Le 01/09/2019


accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements


Entre :

L’entreprise ETUDE PROCESS ET REALISATION SARL dont le siège social est situé 40 RUE DU PIC DU MIDI, 65320 BORDERES-SUR-L'ECHEZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, Siret 751 954 959 00035 et représentée par La gérante

Et
Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Partant du constat que l’entreprise souhaite apporter de la souplesse à son mode de fonctionnement, notamment quant aux déplacements sur chantier et à l’organisation du temps de travail, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.


Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/09/2019 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 360 heures.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1e octobre 2019

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tarbes
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 01/09/2019 à Ibos, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise

Et

Les salariés de l’entreprise

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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