Accord d'entreprise ETXE PEIO ACHATS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ETXE PEIO ACHATS

Le 26/05/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Le présent accord est proposé par :

La société ETXE PEIO ACHATS, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de xxxx euros, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 834 420 655 R.C.S. Bayonne, dont le siège social est situé 140 PALAZINEKO BIDEA, 64250 ESPELETTE, représentée par sa Présidente, la société ETXE PEIO INVEST, elle-même représentée par son Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée

“la Société” ou “l’Employeur”.

En l’absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés de la Société, conformément aux articles L.2232-21 , L.2232-22 et L.2232-23 du Code du travail.
Le présent accord a été établi sur la base du document cadre relatif à la mise en place du CET tel que présenté aux salariés de la Société le 7 mai 2026.
La consultation du personnel a été organisée le 26 mai 2026, à l’issue du délai minimum de quinze jours suivant la communication du projet d’accord à chaque salarié. Le scrutin s’est déroulé dans des conditions garantissant son caractère personnel et secret.
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des

deux tiers du personnel. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

En conséquence, le présent accord est valablement conclu et applicable à compter du 1er juin 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Vu les articles L.2232-21, L.2232-22 et, le cas échéant, L.2232-23 du Code du travail ;Vu les articles R.2232-10 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de consultation du personnel ;Vu le procès-verbal de consultation du personnel en date du 26 mai 2026, annexé au présent accord ;Vu l’approbation du projet d’accord par les deux tiers du personnel.

Préambule
La Société souhaite mettre en place un dispositif harmonisé de compte épargne-temps (ci-après « CET ») permettant aux salariés éligibles d’affecter, sur une base volontaire: certains jours de repos non pris, afin de constituer des droits utilisables ultérieurement.
Ce dispositif a vocation à répondre à un double objectif : faciliter la gestion des temps de vie des salariés, notamment en cas d’événements familiaux ou personnels importants, et permettre l’orientation des droits disponibles vers les dispositifs d’épargne salariale ou d’épargne retraite mis en place parallèlement le PEI et le PERCOL-I.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

La Société rappelle que le CET est un dispositif facultatif pour les salariés. L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du compte procèdent de la seule initiative du salarié, sauf hypothèses expressément prévues par la loi et l’accord pour les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au sein de la Société en matière de mise en place, d’ouverture, d’alimentation, de gestion, d’’utilisation, de liquidation et de transfert des droits inscrits sur le CET.
Le présent accord emporte, à compter de son entrée en vigueur, la mise en place d’un CET au sein de la Société.
Article 2 – Bénéficiaires
Sous réserve des exclusions ci-après, le CET est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société , titulaires d’un contrat de travail, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’un an.
L’ancienneté s’apprécie à la date de la première demande d’ouverture ou d’alimentation du CET. Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Ne sont pas bénéficiaires du CET les stagiaires, les travailleurs temporaires mis à disposition, les salariés d’entreprises extérieures, les consultants, les prestataires et, plus généralement, les personnes qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail avec l’entité concernée.
Article 3 – Caractère facultatif du CET
L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du CET reposent sur le volontariat du salarié. Aucune alimentation tacite, automatique ou imposée ne peut être réalisée au titre des droits appartenant au salarié.
Le salarié ne peut être contraint d’ouvrir un CET ni d’y affecter des jours de repos ou des éléments de rémunération.
Il est toutefois précisé que l’ouverture d’un CET n’est pas une condition générale d’accès au PEI ou au PERCOL-I. Elle constitue uniquement, à la date d’entrée en vigueur du présent dispositif, l’une des sources d’alimentation envisagées vers ces plans, sous réserve des règlements propres auxdits plans.
Article 4 – Ouverture du CET
Le CET est ouvert à la demande expresse du salarié éligible, au moyen du formulaire prévu à cet effet et transmis au service RH (annexé au présent accord).
Un salarié ne peut détenir qu’un seul CET dans son entité d’emploi. En cas de mobilité intragroupe, les règles de transfert prévues au présent accord s’appliquent.
Article 5 – Alimentation du CET
5.1 Procédure générale
Les demandes d’alimentation du CET sont formulées par écrit au service RH et/ ou au prestataire bancaire. Elles précisent la nature et le volume des droits que le salarié souhaite affecter au CET.
L’alimentation intervient dans le cadre de deux campagnes organisées par le service RH :
  • une campagne au mois de mai pour les congés payés
  • une campagne au mois de décembre pour les JRS, RTT, repos compensateurs, contreparties obligatoires en repos et autres jours de repos.
La Société se réserve la possibilité d’ajouter une ou plusieurs campagnes en fonction de ses nécessités.
Le salarié dispose d’un délai de rétractation de 8 jours calendaires à compter de la demande d’alimentation, sauf impossibilité technique liée à la clôture de paie ou au transfert déjà réalisé vers un dispositif d’épargne.
5.2 Alimentation en temps
Sous réserve qu’ils soient acquis, disponibles et non pris, le CET peut être alimenté par les jours suivants :
les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine, c’est-à-dire les jours excédant vingt-quatre jours ouvrables ou leur équivalent en jours ouvrés ;
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ou à l’aménagement du temps de travail, notamment les jours de repos des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans les limites légales, conventionnelles et individuelles applicables ;
les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou fractionnement, lorsque les dispositions applicables dans l’entité le permettent ;
les repos compensateurs de remplacement et contreparties obligatoires en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;
tout autre jour de repos autorisé par l’accord de déclinaison.
Ne peuvent pas être affectés au CET les quatre premières semaines de congés payés légaux, les repos quotidiens ou hebdomadaires, les jours de repos conventionnels (autres que ceux cités ci-dessus), les repos liés à la protection de la santé et de la sécurité, les jours pour événements familiaux, les jours de déménagement, ainsi que les droits dont la finalité légale ou conventionnelle exclut toute capitalisation.
L’alimentation du CET relève de l’initiative exclusive du salarié.
5.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux articles L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
5.4 Plafonds d’alimentation en temps
Le nombre de jours pouvant être affectés au CET est plafonné à 17 jours ouvrés par année civile et par salarié, dont :
5 jours ouvrés maximum au titre de la cinquième semaine de congés payés ;
12 jours ouvrés maximum au titre des JRS, RTT (le cas échéant), contreparties obligatoires en repos.
  • Le nombre global de jours pouvant être affectés au CET est plafonné à 25 jours ouvrés par salarié.
5.5 Traitement des éléments monétaires
Les éléments monétaires dus au salarié ne sont pas inscrits sur le CET et ne constituent pas une alimentation en argent du compte. Le CET est alimenté exclusivement en temps.
Le salarié peut demander que ces sommes soient soit versées en paie, soit affectées directement au PERCOL-I.
Cette affectation directe ne constitue pas une alimentation du CET. Elle est soumise au régime social et fiscal propre à la somme concernée, au règlement du plan destinataire et aux plafonds légaux applicables.
Le choix du salarié ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération effectivement perçue en deçà du SMIC ou des minima conventionnels applicables.
5.6 Absence d’abondement employeur
Aucun abondement employeur n’est prévu à la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’exception des commissions de souscription (frais d’entrée) pris en charge par l’Employeur pour chaque salarié.
Cette position pourra être réexaminée dans le cadre des accords de déclinaison ou de la clause de rendez-vous prévue à l’article 16.
Article 6 – Modalités de valorisation et de conversion
Les droits inscrits au CET sont gérés en jours ouvrés. Ils sont valorisés en unités monétaires uniquement au moment de leur utilisation, de leur transfert, de leur liquidation ou de la cessation du compte.
Lorsque des droits doivent être convertis, la conversion intervient selon les modalités suivantes:
les jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés selon la formule : nombre de jours ouvrables x 5/6 ;
les heures sont converties en jours ouvrés sur la base de la durée journalière de référence applicable au salarié ;
les jours valorisés en argent le sont sur la base de la rémunération brute de référence du salarié à la date de la valorisation, calculée selon la méthode retenue pour l’indemnité de congés payés ou selon toute autre méthode précisée dans l’accord de déclinaison ;
Les éléments monétaires ne peuvent être convertis en jours.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise.
La valeur d’un jour CET est égale à : rémunération mensuelle brute de référence au jour de la valorisation / 21,67.
Pour un salarié au forfait annuel en jours : rémunération annuelle brute de référence / nombre de jours ouvrés théoriques de l’année, fixé forfaitairement à 218.
La rémunération de référence comprend [salaire de base + primes fixes mensuelles] et exclut [éléments variables, remboursements de frais, primes exceptionnelles], sauf stipulation contraire de l’accord de déclinaison.

Article 7 – Utilisation du CET sous forme de congés ou d’absences indemnisées
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET (sous forme de congé) afin de financer tout ou partie d’une période d’absence, sous réserve de l’accord préalable du service RH.
Les droits inscrits au CET peuvent notamment financer :
un congé de proche aidant ;
un congé de solidarité familiale ;
un congé de présence parentale ou une absence liée à la maladie, au handicap ou à la perte d’autonomie d’un proche ;
une absence liée au décès d’un proche ou à un événement familial grave ;
un congé parental d’éducation, une prolongation de congé maternité, paternité ou adoption ;
une formation, un projet personnel, une transition professionnelle ou une cessation progressive d’activité, un congé de fin de carrière, sous réserve d’un accord spécifique de l’Employeur et des règles applicables.
  • NB : Lorsque l’absence sollicitée correspond à un congé légal ou conventionnel de droit, l’accord de l’employeur ne porte pas sur le principe du congé lorsque les conditions légales sont remplies, mais uniquement sur les modalités de mobilisation des droits CET et, le cas échéant, sur les modalités d’organisation compatibles avec les textes applicables.
Le plafond global individuel du CET est fixé à 25 jours ouvrés ou à l’équivalent monétaire de ce volume. Lorsque ce plafond est atteint, aucune alimentation nouvelle n’est possible tant que le salarié n’a pas utilisé, transféré ou liquidé tout ou partie de ses droits.
Les droits acquis figurant au CET sont garantis dans les conditions légales applicables. Lorsque les droits convertis en unités monétaires excèdent les plafonds de garantie applicables, un dispositif d’assurance ou de garantie devra être mis en place ou les droits excédentaires devront être liquidés selon les règles légales et conventionnelles applicables.
Compte tenu du plafond individuel du CET fixé par le présent accord, les droits inscrits au CET ont vocation à demeurer en deçà du plus haut plafond de garantie applicable au titre de l’AGS. La Société assurera un suivi de la valorisation des droits inscrits au CET. Si les droits d’un salarié venaient à atteindre le plafond légal de garantie, aucune alimentation nouvelle ne serait possible au-delà de ce plafond, sauf mise en place préalable d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière conforme aux dispositions légales. À défaut d’un tel dispositif, les droits excédentaires seraient liquidés dans les conditions prévues par le présent accord et par le Code du travail. 
Article 8 – Utilisation prioritaire vers les dispositifs d’épargne salariale ou retraite
Le CET a principalement vocation à permettre l’affectation des droits disponibles vers les dispositifs d’épargne salariale ou d’épargne retraite applicables au sein de la Société, notamment :
le PEI (plan d’épargne interentreprises) ;
le PERCOL-I (épargne retraite collectif) ;
Les versements sont effectués selon les règles propres au plan destinataire, ses plafonds, ses cas de disponibilité, son régime fiscal et social et les modalités techniques fixées par le prestataire.
Le transfert de droits vers un dispositif d’épargne salariale ou retraite est plafonné à 17 jours par an (outre les versement volontaire en élément monétaire) et par salarié.
Il est toutefois précisé que :
  • le transfert de droits CET vers le PERCOL-I est autorisé dans la limite de 10 jours par année civile pour le bénéfice du régime social et fiscal de faveur applicable aux droits non issus d’un abondement employeur. Au-delà, tout transfert éventuel est soumis au régime social et fiscal de droit commun, sous réserve des règles du plan destinataire et de la faisabilité technique.
  • les transferts de droits CET vers le PEI sont soumis au régime social et fiscal applicable à leur nature, à leur origine et au support retenu. Ils ne bénéficient pas, du seul fait de leur affectation au PEI, du régime social et fiscal spécifique applicable aux transferts de droits CET vers un dispositif d’épargne retraite. Lorsque les droits CET sont utilisés pour alimenter le PEI, ils ne sont pas pris en compte dans le plafond annuel des versements volontaires dans les cas prévus par l’article L.3332-10 du Code du travail ; à défaut, ils sont traités selon le régime applicable aux versements volontaires, sous réserve du règlement du plan.
Les droits issus de la cinquième semaine de congés payés seront prioritairement orientés vers des absences indemnisées et ne pourront pas être utilisés comme complément de rémunération direct, sauf évolution légale ou position contraire expressément confirmée.
La somme des versements volontaires par le salarié sur le PEI ( notamment participation intéressement le cas échéant) au cours d’une année civile ne doit pas excéder 25% de la rémunération annuelle brute du salarié (ou 25% du PASS en cas de suspension du contrat de travail ayant entrainé l’absence de tout rémunération perçue au cours de l’année).
Les versements volontaires par le salarié sur le PERCOL-I sont déductibles (IR) s’ils n’excédent pas au cours d’une année civile ne doit pas excéder (i) 10% des revenus professionnels nets de cotisations sociales et de frais professionnel de l’année N-1 dans la limite de 8 PASS ou (ii) 10% du PASS N-1 si ce montant est plus élevé.
Article 9 – Monétisation directe
Aucune monétisation directe n’est ouverte de plein droit en dehors des cas suivants :
transfert vers un dispositif d’épargne salariale ou retraite ;
liquidation du CET à la rupture du contrat de travail;
impossibilité technique ou juridique de transfert ou de consignation.
Article 10 – Don de jour de repos à titre de solidarité
Dans une logique de solidarité, un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de la Société confronté à une situation légalement admise, notamment enfant gravement malade, proche aidant, décès d’un enfant ou situation familiale grave relevant des textes applicables.
Le don autorisé s’élève de 1 à 5 jour ouvrés par salarié donateur et par année civile. Il ne peut porter que sur un jour disponible et cessible, à l’exclusion des quatre premières semaines de congés payés et des repos dont la finalité interdit la renonciation.
Le don peut intervenir au bénéfice d’un salarié entrant dans l’un des cas prévus par les articles L.1225-65-1 et suivants et L.3142-25-1 du Code du travail, ou par toute disposition légale ultérieure ayant le même objet.
Article 11 – Procédure de demande d’utilisation en absence
Le salarié adresse sa demande par écrit au service RH. La demande précise la nature de l’utilisation sollicitée, le nombre de jours ou le montant mobilisé, les dates d’absence envisagées, le plan d’épargne destinataire le cas échéant et les justificatifs nécessaires.
Pour les absences prévisibles, le salarié doit informer l’Employeur au 31 mars de chaque année au plus tard.
Pour les congés légaux ou événements familiaux graves, les délais légaux ou conventionnels propres à ces congés prévalent. Les transferts vers un plan d’épargne peuvent être demandés pendant les campagnes fixées par l’employeur ou par le prestataire.
L’Employeur répond dans un délai raisonnable suivant réception d’une demande complète. Tout refus ou report doit être justifié par des raisons objectives liées à l’organisation ou à la continuité de l’activité, sauf cas d’utilisation de droits vers un dispositif d’épargne ne générant pas d’absence.
Article 12 – Situation du salarié pendant le congé CET
Lorsque le CET est utilisé sous forme de congé ou d’absence indemnisée, le contrat de travail est suspendu, sauf dispositions contraires propres au congé concerné. Le salarié perçoit une indemnisation dans la limite des droits disponibles sur son CET, selon les règles de valorisation prévues par le présent accord ou par l’accord de déclinaison applicable.
La période d’absence indemnisée par le CET est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté et des droits non liés à la présence effective, sauf pour les absences indemnisées au titre d’une formation, un projet personnel, une transition professionnelle.
À l’issue du congé CET, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque l’absence précède une cessation volontaire d’activité ou un départ en retraite.
Article 13 – Gestion administrative et information du salarié
La gestion administrative du CET est assurée par le service RH Groupe.
Le prestataire envisagé pour l’accompagnement et la gestion opérationnelle est le Crédit Agricole, avec l’appui de xxxxxxx ou de tout interlocuteur désigné. Les modalités exactes d’interface, de reporting, de conversion, de transfert et d’information individuelle seront confirmées contractuellement.
Chaque salarié dispose d’une information régulière sur le solde de son CET, via le bulletins de paie et le système d’information RH.
Article 14 – Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le service RH établit un arrêté des droits du salarié à la date de sortie des effectifs.
Lorsque cela est juridiquement et techniquement possible, le salarié peut solliciter le transfert de ses droits vers son nouvel employeur, notamment vers un CET, un PEI, PERCOL-I ou tout dispositif équivalent mis en place par le nouvel employeur.
Il est précisé que le transfert vers le nouvel employeur n’est pas un droit automatique ; il dépend d’un dispositif d’accueil et de l’accord / règlement applicable
Le transfert est subordonné à une demande écrite du salarié, à l’existence d’un dispositif d’accueil chez le nouvel employeur, à l’accord du nouvel employeur lorsque requis, et à la faisabilité technique du prestataire.
À défaut de transfert possible, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits, sous réserve du régime social et fiscal applicable, ou peut demander, en accord avec l’Employeur, la consignation des droits convertis en unités monétaires auprès d’un organisme habilité, notamment la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de décès du salarié, les droits acquis sont versés à ses ayants droit selon les règles applicables.
Article 15 – Régime social et fiscal
Les droits affectés au CET, leur utilisation, leur transfert, leur liquidation ou leur consignation sont soumis au régime social et fiscal applicable à leur nature, à leur origine et à leur mode d’utilisation.
La Société ne garantit pas au salarié un traitement fiscal ou social déterminé lorsque celui-ci dépend de la situation individuelle du salarié, de l’évolution des textes, des modalités retenues par le plan d’épargne destinataire ou des choix opérés par le salarié.
Article 16 – Suivi du dispositif
Un suivi annuel du dispositif sera réalisé par le service RH Groupe. Ce suivi portera sur des données agrégées et anonymisées : nombre de CET ouverts, volumes affectés, sources d’alimentation, utilisations, transferts vers les plans d’épargne, plafonds atteints, difficultés paie ou prestataire, demandes de don de jours et cas de rupture.
Dans un délai de 6 puis 12 mois suivant l’entrée en vigueur du dispositif, la société s’engage à dresser un bilan afin d’identifier les éventuels ajustements nécessaires, notamment sur les plafonds, le don de jour de solidarité, les modalités d’utilisation vers les plans d’épargne et les difficultés techniques rencontrées.
Article 17 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de conclusion, de ratification, de dépôt et de publicité applicables.
Article 18 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, compte tenu de son mode de conclusion par approbation du personnel à la majorité des deux tiers, en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique.
Toute révision donnera lieu à un avenant soumis à l’approbation des salariés dans les mêmes conditions que le présent accord, après communication du projet d’avenant à chaque salarié dans un délai minimum de quinze jours avant la consultation. L’avenant n’entrera en vigueur qu’après approbation par les deux tiers du personnel et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’Employeur dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation sera notifiée aux salariés par tout moyen permettant de lui conférer date certaine et donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité applicables.
Les droits déjà acquis par les salariés à la date d’effet de la dénonciation demeureront acquis. Les droits inscrits au CET seront conservés, utilisés, transférés, liquidés ou consignés conformément aux stipulations du présent accord et aux dispositions légales applicables.
Article 19 – Dépôt et publicité
Le présent accord entrera en vigueur le

1er juin 2026, sous réserve de son approbation par les salariés dans les conditions légales applicables et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative compétente a.

Le présent accord entrera en vigueur le

lendemain de son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent, dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire sera mis à disposition des salariés par tout moyen approprié, notamment intranet, affichage, espace RH ou interface prestataire.
Liste des pièces pour le dépôt : version signée, version publiable anonymisée, PV de ratification ou pièces de validité, éventuelle demande d’occultation, récépissé TéléAccords.
**

Fait à Espelette, le 7 mai 2026


La Présidente

La société ETXE PEIO INVEST

Représentée par son Gérant




Annexe : procès-verbal de ratification du personnel

Mise à jour : 2026-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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