ARTICLE II – CADRE AU FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc159403716 \h 3
1.Salariés concernés PAGEREF _Toc159403717 \h 3 2.Mise en place PAGEREF _Toc159403718 \h 3 3.Horaire de travail PAGEREF _Toc159403719 \h 3
ARTICLE III – CADRE AU FORFAIT 1 606 HEURES PAGEREF _Toc159403720 \h 4
1.Salariés concernés PAGEREF _Toc159403721 \h 4 2.Mise en place PAGEREF _Toc159403722 \h 4 3.Spécificités liées à l’activité PAGEREF _Toc159403723 \h 4 4.Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc159403724 \h 4
ARTICLE IV – CADRE AU FORFAIT 1 767 HEURES PAGEREF _Toc159403725 \h 4
1.Salariés concernés PAGEREF _Toc159403726 \h 4 2.Mise en place PAGEREF _Toc159403727 \h 4 3.Spécificités liées à l’activité PAGEREF _Toc159403728 \h 5 4.Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc159403729 \h 5
Article IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159403730 \h 5
1.Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc159403731 \h 5 2.Durée de l’accord PAGEREF _Toc159403732 \h 5 3.Modification de l’accord PAGEREF _Toc159403733 \h 5 4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc159403734 \h 5
SIGNATAIRES DE L’ACCORD
Entre les soussignés :
EUPEC INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) au capital de 1 000 000 Euros dont le siège est situé Rue du Comte Jean 59760 GRANDE-SYNTHE, représenté par le Directeur Général Mr ***********
D’une part,
et
Les membres du Comité Social et Economique de la société EUPEC INTERNATIONAL habilités à signer en son nom le présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L3121-33 et suivants du code du travail visant à :
Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Personnel bénéficiaire
Le personnel pouvant bénéficier des forfaits cadres se rattachant à la convention collective. Cet accord est également applicable aux CDD et intérimaires possédant le même statut qui travailleront pour EUPEC INTERNATIONAL.
Personnel exclu
Le personnel ne pouvant pas bénéficier des forfaits cadres.
ARTICLE II – CADRE AU FORFAIT JOUR
Salariés concernés
Ce contrat est mis en place pour les cadres qui disposent d’une indépendance dans la gestion de leur emploi du temps et qui ont des tâches et responsabilités ne leur permettant pas de suivre l’horaire collectif appliqué dans l’atelier, l’équipe ou le service dans lequel ils ont été intégrés. Les salariés autonomes dont la durée du travail ne peut être fixée en amont. Ils disposent alors d’une autonomie dans l’organisation de la durée du travail pour atteindre les objectifs qu’on leur confie dans l’entreprise.
Ils ont une obligation de résultat.
Mise en place
Avec cet accord, est signée une convention individuelle représentant l’accord écrit du salarié.
Horaire de travail
La convention du forfait jour ne fixe pas l’horaire de travail quotidien et hebdomadaire. Cependant pour des questions d’organisation et d’impératifs liés à nos clients, les horaires restent à minima les mêmes que ceux indiqués dans le règlement intérieur.
Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an.
Ce contrat donne lieu à 0.83 jour de Réduction de Temps de Travail (RTT) par mois qui peuvent être pris une fois acquis. Ces jours de RTT sont soumis au calendrier du 01 janvier au 31 décembre et sont perdus si non pris sur la période.
ARTICLE III – CADRE AU FORFAIT 1 606 HEURES
Salariés concernés
Les cadres qui ne peuvent pas être soumis à l’horaire collectif.
Mise en place
Avec cet accord, est signée une convention individuelle représentant l’accord écrit du salarié
Spécificités liées à l’activité
La convention individuelle fixe une durée quotidienne et hebdomadaire de travail : 35 heures par semaine et au plus 10 heures par jour.
Le salarié est libre d’organiser son emploi du temps en respectant les plages horaires de présence obligatoire pour les besoins de l’entreprise : 9h/12h-14h/17h.
Repos compensateur de remplacement
En toute autonomie, si l’activité l’exige, le salarié a la possibilité d’effectuer jusqu’à 4.5 heures supplémentaires par semaine au-delà des 35h. Dans la limite de 56 heures du 01 janvier au 31 décembre. Ces heures seront majorées à 25% et récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Au-delà des 56 heures supplémentaires annuelles évoquées précédemment. Les heures supplémentaires effectuées donnant lieu à un repos compensateur de remplacement dans la limite du contingent conventionnel ; sont soumises à validation au préalable par la direction. Sans cette validation demandée en amont, elles ne doivent pas être réalisées.
ARTICLE IV – CADRE AU FORFAIT 1 767 HEURES
Salariés concernés
Les cadres qui ne peuvent pas être soumis à l’horaire collectif.
Mise en place
Avec cet accord, est signée une convention individuelle représentant l’accord écrit du salarié
Spécificités liées à l’activité
La convention individuelle fixe une durée quotidienne et hebdomadaire de travail : 38.5 heures par semaine et au plus 10 heures par jour.
Le salarié est libre d’organiser son emploi du temps en respectant les plages horaires de présence obligatoire pour les besoins de l’entreprise : 9h/12h-14h/17h.
Repos compensateur de remplacement
En toute autonomie, si l’activité l’exige, le salarié a la possibilité d’effectuer 4.5 heures supplémentaires par semaine au-delà des 38.5 heures. Dans la limite de 56 heures du 01 janvier au 31 décembre. Ces heures seront majorées à 25% et récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Au-delà des 56 heures supplémentaires annuelles évoquées précédemment. Les heures supplémentaires effectuées donnant lieu à un repos compensateur de remplacement dans la limite du contingent conventionnel ; sont soumises à validation au préalable par la direction. Sans cette validation demandée en amont, elles ne doivent pas être réalisées.
Article IV – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’employeur moyennant le respect d’un préavis égal à trois (3) mois dans les cas énoncés à l’article L132-8 du Code du Travail.
Modification de l’accord
Pour le cas où les parties constateraient, après sa date d’entrée en vigueur, qu’une ou plusieurs dispositions du présent accord ne correspondent plus à la réalité, les dispositions concernées dudit accord donneraient lieu à adaptation par voie d’avenant(s) régularisé(s) entre les parties.
Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures comme nous l’exige la nouvelle réglementation depuis le 28/03/2018. Il sera également communiqué à l’ensemble des salariés d’EUPEC INTERNATIONAL et affiché au sein de la société.
**************** ***************** Directeur Général Secrétaire du CSE