Accord d'entreprise EURACLI

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société EURACLI

Le 31/03/2024



ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :

La société EURACLI, SAS immatriculée sous le numéro SIRET 33488476400013 au RCS de Vienne, dont le siège social est situé 284, Chemin des Roues - 38670 CHASSE SUR RHÔNE,

Représentée par M. , agissant en qualité de Président,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,
Les salariés de la Société pris en leur majorité des deux tiers,
d'autre part,

Il a été conclu l'accord d’entreprise suivant :

PREAMBULE :


Depuis le 1er Janvier 2002 le temps de travail de la société Euracli est aménagé sur de cycles de 4 semaines, alternant des semaines de 38h (5 jours travaillés) et de 32h (4 jours travaillés). Ces cycles sont inversés en fonction des services de la société.

Cette organisation a un double inconvénient : le personnel n’est pas présent dans son intégralité le vendredi, et les salariés ont des jours de repos entièrement imposés.

Pour permettre un meilleur fonctionnement de la société sur l’ensemble de la semaine, et offrir plus de souplesse aux salariés dans la gestion de leurs jours de repos, la direction a proposé un nouvel aménagement du temps de travail, basé sur une période de référence égale à l’année civile, en remplacement du cycle de 4 semaines.


PARTIE 1 : PERSONNEL NON CADRE



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord, dans sa partie 1, s’applique à l’ensemble du personnel salarié à temps plein ne bénéficiant pas d’un statut cadre.
Il est également applicable aux apprentis en fonction de leur temps de présence effectif.


Article 2 - Principes d’organisation du temps de travail


Le temps de travail est aménagé sur l’année civile.
Les horaires hebdomadaires sont établis sur la base d’une durée du travail de 38h, soit une moyenne quotidienne de 7,6 heures.

Le temps de travail quotidien sera le suivant :
  • Du lundi au jeudi : 8 heures
  • Le vendredi : 6 heures
Les horaires seront établis par service.
Afin de maintenir la durée du travail à 1607 heures sur l’année, les salariés bénéficieront de jours de repos rémunérés dénommés JRTT.
Ils seront calculés de la manière suivante :
45.6 semaines de travail effectif * 3h au delà de 35h = 136.8 heures.
En fonction d’une moyenne quotidienne de 7,6 heures, il y aura donc

18 JRTT par an.

En conséquence de l’attribution de 18 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l’année.


Article 3 – Acquisition des JRTT


L’acquisition des droits à JRTT dépend directement des périodes de présence effective des salariés. Il s’ensuit que toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne droit à indemnisation, influe sur le nombre de JRTT acquis.

La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, par semaine, à concurrence des heures travaillées, au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures.

Article 4 : Rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée, c’est-à-dire calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail théorique de 35h, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe.


Article 5 : Absences, Entrée/sortie en cours de période.


Absences

Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée à 35h ou moins, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés ;
  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
  • Les congés d’ancienneté ;
  • Les JRTT ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
  • Le repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures de délégation ;
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
  • Les congés maternité et paternité ;
  • Les jours d’arrêt maladie.

Pour le calcul de l’acquisition hebdomadaire, ces jours seront considérés travaillés à raison de 7 heures par jours, le cas échéant plafonnés selon l’horaire collectif s’il est inférieur à 7 heures.

Par mesure de tolérance, les 5 premiers ouvrés jours d’arrêt maladie par période de référence ne seront pas déduits, pour les salariés bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté.


Entrée en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, le nombre de JRTT sera proratisé :
JRTT = 18 x
nombre de semaines complètes entre le début du contrat et la fin de la période de référence

52
Et arrondi à l’entier le plus proche.


Sortie en cours de période

Si le salarié a accompli sur la période une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, le temps supplémentaire sera rémunéré.
Le calcul se fera par semaine complète de présence effective.


Article 6 : Prise des JRTT


La répartition des JRTT sera la suivante :
  • A l’initiative du salarié : 9 jours
  • A l’initiative de l’employeur : 9 jours
Si le salarié acquiert moins de 18 JRTT par an, le nombre de jours pris à l’initiative de l’employeur sera de 50 % du nombre de JRTT.

Le délai de prévenance réciproque est de 3 jours.
Les JRTT à l’initiative du salarié pourront être refusés par la Direction en raison d’impératifs de service.
Les JRTT pourront être pris par ½ journée ou par journée entière, dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs.
Ils ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés, sauf accord de l’employeur.
Ils devront impérativement être soldés à la fin de la période de référence et ne pourront pas être reportés.

Article 7 : Anticipation de JRTT

Il pourra être accordé une prise des JRTT par anticipation de 5 jours maximum.

Article 8 : suivi du compteur JRTT

Les salariés seront informés des jours acquis, pris et restant chaque fin de trimestre.

Article 9 : Mise en place

Au titre de la 1ère année, le nombre de JRTT sera proratisé à raison d’1,5 jours par mois en fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord, prévue le 1er avril 2024.


PARTIE 2 : SALARIES CADRES

Préambule

La société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les Collaborateurs, ayant pour objectif de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Par conséquent, la société a décidé de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales et afin d’introduire cette modalité d’aménagement du temps de travail qui vise à :
  • introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail,
  • accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps,


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, étant rappelé que l’entreprise relève du champ d’application de la Convention Collective nationale des Industries Chimiques et connexes (IDCC 44).

Article 2 – Salariés concernés

Les dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jours sont applicables aux Salariés autonomes, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de Salariés suivantes :
Salariés cadres


Article 3 – Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

Article 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par année civile (période de référence), journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.


Article 5 – Décompte du temps de travail.


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

-  un repos hebdomadaire de 24 heures minimum

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1. du présent accord.


Article 6 – Nombre de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours de l’année (jours calendaires, soit 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles) et selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise,- Nombre de jours travaillés,
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ainsi et par exemple, en 2024, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé comme suit :

  • nombre de jours calendaires dans l’année : 366
  • nombre de samedis et dimanches : -104
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : -25
  • nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : - 10

Total : 227 jours

Aussi, en 2024, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur la base de 214
jours, bénéficie de 13 jours de repos supplémentaires.


Article 7 – Entrées et Sorties en cours d’année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année =
nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x

nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année


Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) X rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


Article 8 – Absences


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.


Article 9 – Renonciation à jours de repos


Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 8 jours par an.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit, signé par le salarié et l’employeur, au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ses jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.


Article 10 – Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

En tous les cas, les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.


Article 11 – Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 11 – Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 12 – Suivi de la charge de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire ou logiciel mis à sa disposition à cet effet par l’entreprise.

Il doit y renseigner :

-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaire

Les déclarations sont signées par le Salarié, validées chaque mois par le responsable hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.


Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation de sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel mentionné à l’article 13.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 13 – Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées : 

-  la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours ;
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
-  et sa rémunération ;

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail (pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées).
Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans les conventions individuelles de forfait.




TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Affichage et information du personnel

Le présent accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise, où il sera par ailleurs affiché.

Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié concerné par sa mise en œuvre.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er avril 2024.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3 – Publicité et dépôt.


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Vienne.
Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires.
Fait à Chasse sur Rhône, le 13 Mars 2024.

Pour la Société EURACLI,




Les Salariés de la Société EURACLI pris en leur majorité des deux tiers



Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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