La société xxx, xx, dont le siège est situé xxxx – xxxx, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° xxxx, représentée par xxxx en sa qualité de xxxx,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique représenté par son unique membre :
Monsieur xxxx, en sa qualité de délégué du personnel,
D’autre part,
Préambule de l’accord
La société xxxxx exploitait, jusqu'au 31 mai 2024, le xxxx situé à xxxx.
Jusqu'à cette date, cet hypermarché constituait l'un des établissements juridiques distincts de la société xxxx.
Compte tenu de la richesse du dialogue social qui existe au sein de xxx, le statut collectif, dont ont bénéficié les salariés jusqu'au 31 mai 2024, était particulièrement dense.
Le 1er juin 2024, xxxx a mis en location-gérance, au profit de la société xxx, le fonds de commerce permettant l'exploitation de ce Market.
À cette date, les salariés en poste ont fait l'objet d'un transfert par application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail.
En outre, et par voie de conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 2261-14 du Code du travail, l'ensemble du statut collectif des salariés transférés s’est vu automatiquement mise en cause par l’effet du transfert. Les dispositions anciennes leur sont restées applicables jusqu’au 31 août 2025.
A la date du transfert s’est ouvert un délai de 15 mois durant lequel des négociations devaient s'engager.
Soucieuse de conserver un dialogue social de qualité, la société xxxx a rapidement proposé à son CSE d'entamer des négociations en vue de parvenir à un accord de substitution.
Un accord de méthode a été signé le 13 juin 2025 afin d'encadrer les thématiques et les dates des négociations.
En définitive, les parties se sont vues aux dates suivantes :
05/03/2025
19/03/2025
17/04/2025
21/05/2025
A l'issue de ces négociations, la société xxx et ses déléguées syndicales se sont réunis une ultime fois le 07/08/2025 afin d'entériner, au sein du présent accord de substitution, l'accord trouvé.
Les négociations menées par ailleurs durant l'année ont permis d'autres avancées sociales qui feront l'objet d'un accord séparé portant diverses mesures sociales. C’est donc dans ce contexte, et après négociations, que les Parties ont convenu ce qui suit.
* *
*
Article 1 – Champ d’application Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés qui disposaient d'un contrat de travail à la date du 31 mai 2024, tant qu'ils seront présents à l'effectif.
Il est rappelé que les salariés embauchés postérieurement au 1er juin 2024 n’ont jamais bénéficié des accords collectifs xxx puisqu’ils avaient fait l’objet d’une mise en cause préalablement à leur embauche.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de se substituer pleinement et sans aucune réserve à l'ensemble du dispositif collectif conventionnel dont ont bénéficié les salariés visés à l’article 1 préalablement à leur transfert.
Article 3 – Principe de la substitution
Par le présent accord, il est convenu que le statut collectif applicable à la société xxx – la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (brochure J.O. 3305, numéro IDCC 2216) – devient l’unique norme collective applicable à l'ensemble des salariés de la société xxx et se substitue donc purement et simplement à l'ensemble des dispositifs collectifs dont bénéficiaient les salariés au sein de la société xxx au jour de leur transfert.
Article 4 – Dispositions diverses
Dans le courant des négociations, il a toutefois été convenu d’atténuer les effets de cette substitution par le biais des stipulations conventionnelles prévues ci-dessous.
Article 4.1 – 6ème semaine de congés
Les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur sixième semaine de congés payés dans les conditions suivantes.
Ils bénéficieront de la totalité de la 6ème semaine (soit six jours ouvrables) dès lors qu'ils n'auront pas eu, durant la période d’acquisition (définie à l’avant dernier alinéa), un arrêt de travail de plus de 6 jours ouvrables.
Le nombre de jours de congés supplémentaires sera uniquement de trois jours ouvrables pour les salariés ayant bénéficié de 12 jours ouvrables d’arrêt consécutifs ou non sur la période de référence.
Au-delà de 12 jours d'arrêt de travail consécutifs ou non, le droit à cette sixième semaine de congés est perdu.
Ainsi, à titre d’exemple :
si un salarié bénéficie d'un seul arrêt de travail de 4 jours : il bénéficie de la totalité de la 6ème semaine ;
si un salarié bénéficie d'un premier arrêt de travail de 4 jours puis, par la suite, d'un second arrêt de 8 jours, soit 12 jours ouvrables non consécutifs, il bénéficiera de trois jours de congés supplémentaires.
Si un salarié bénéficie d’un arrêt supérieur à 12 jours (consécutif ou non), il ne bénéficiera pas de congés supplémentaires.
La période d’appréciation du nombre de jours d’absence correspond à la période d’acquisition des congés, soit 1er juin N-1/31 Mai N.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de congé maternité ou d’adoption.
La sixième semaine de congé sera donc créditée sur le compteur des salariés concernés le 1er juin de chaque année selon le constat fait de leur présence sur la période d’acquisition, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4.2 - Congés pour ancienneté
Les salariés transférés bénéficieront du maintien du nombre de jours pour ancienneté acquis au jour du 31 août 2025. Ensuite, passée cette date, les salariés continueront à en acquérir aux conditions fixées par la convention de branche.
Il est précisé que la prise consécutive de 5 jours de congés pour ancienneté équivaut à 1 semaine de congés.
Article 4.3 - Prime de vacances
La prime de vacances prévue par les accords xxx doit disparaitre compte tenu de la mise en cause des accords lors du transfert.
Toutefois, il a été décidé, pour les salariés embauchés au plus tard le 31 mai 2024, d’atténuer les effets de cette disparition et d’éviter que les salariés ne voient leur rémunération annuelle diminuer par rapport à l'année 2025 (dernière année d'application des accords xxx).
Il a été décidé que cette prime de vacances serait constitutive d'un différentiel de salaire, dont l'objectif sera d'assurer le maintien de la rémunération annuelle susvisée, (01/09/2024 au 31/08/2025), à durée de travail équivalente (ex : temps plein / temps partiel).
Le détail du calcul de ce différentiel sera remis à chaque salarié concerné en fin d'année civile afin que chacun puisse vérifier son calcul et le respect du maintien de salaire prévu à l'alinéa précédent.
Elle sera désormais dénommée « prime différentielle LG ». LG signifie « location gérance ».
Formule de calcul :
Montant brut de l’année de référence (01/09/2024 au 31/08/2025) moins le montant brut de l’année en cours (01/09 N au 31/08 N+1).
Si le montant de l’année en cours est supérieur à l’année de référence = pas de prime différentielle
Si le montant de l’année en cours est inférieur à l’année de référence = différentielle sur la différence ne dépassant pas le montant initial de la prime vacances.
Condition d’attribution :
Être présent à la date du versement et pas de versement en cas de départ anticipé.
Pour les salariés à temps partiel à la date de versement, le calcul sera réalisé au prorata de l’horaire contractuel de mai.
Pour tous les salariés, la prime sera calculée au prorata du temps de présence effectives sur les 12 derniers mois écoulés à la date du versement de la prime. Rappel pour bénéficier de la prime vacances, il faut avoir acquis 1 an d’ancienneté.
Dans ce cadre, sont assimilées à du temps de présence, les absences pour les raisons suivantes : congés payés, congés conventionnels pour évènements familiaux, jours de repos supplémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail, utilisation des droits ouverts par le compte épargne temps ou par des dispositifs maintenus à titre transitoire (exemple PIEC), heures de délégation, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé maternité ou adoption, formation économique, sociale et syndicale, formation (effectuée à la demande de l’employeur) ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice, repos compensateur légal et exercice des fonctions de conseiller prud’homal.
Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul à raison de 1/365ème par jour d’absence.
Le salaire de référence tel que visé ci-dessus est égal au salaire brut de base versé en mai à l’exclusion de tout autre élément de salaire. Cette prime sera aussi calculée en fonction du temps de présence effective.
Article 4.4 - Coefficient conventionnel
La classification conventionnelle applicable sera, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, celle prévue par la convention collective de branche.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 31 aout 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Un suivi de l’accord sera effectué avec le CSE. Chaque fin d’année, lors de la réunion de décembre, le suivi de l’accord sera mis à l’ordre de la réunion mensuelle du CSE.
Article 7 – Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions légales applicables. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 – Dénonciation L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de Lille, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 9 – Consultation et dépôt En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.