Accord d'entreprise EURALIS SEMENCES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DE L'UES POLE SEMENCES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société EURALIS SEMENCES

Le 14/02/2020


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DE L’UES POLE SEMENCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale du Pôle Semences du groupe EURALIS, constituée des sociétés suivantes :


  • La société EURALIS COOP, Société coopérative agricole, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro B 775 637 861, dont le siège social est sis Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines du POLE SEMENCES du Groupe EURALIS.


  • La société EURALIS SEMENCES SAS, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro B 423 296 250, dont le siège social est sis Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines du POLE SEMENCES du Groupe EURALIS.


  • La société SOLTIS SAS, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 420 327 231, dont le siège social est sis Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines du POLE SEMENCES du Groupe EURALIS.


  • La société EUROSORGHO, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 514 495 209, dont le siège social est sis Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines du POLE SEMENCES du Groupe EURALIS.


D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Pôle Semences :

Pour le syndicat CFE-CGCReprésenté par … et …, en qualité de Délégués Syndicaux.


D’autre part




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • PREAMBULE
La pratique de ces dernières années a mis en évidence des disparités dans l’application du régime d’astreinte au sein des sociétés composant l’UES du Pôle Semences.
Par souci de clarification du dispositif d’astreinte, la Direction a souhaité se rapprocher des partenaires sociaux, afin de définir un cadre applicable aux collaborateurs de l’UES du Pôle Semences
C’est dans le cadre de cette réflexion, lors des réunions des 30 septembre 2019, 14 octobre 2019, 22 janvier 2020 et 5 février 2020 que les parties signataires sont parvenues au présent accord qui annule et remplace toutes dispositions, accords, engagements unilatéraux ayant pu exister antérieurement.
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-9 et suivant du code du travail, a pour objet de permettre d’atteindre un objectif de modernisation des relations de travail afin de :

  • rappeler la définition de l’astreinte et déterminer les besoins de l’UES du Pôle Semences ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.
Cet accord a également pour objet :
  • de déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
  • de fixer le mode d’organisation des astreintes ;
  • de prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes ;
L’organisation des astreintes, telle que définie dans le présent accord ne portant pas modification à l’organisation déjà existante des astreintes au niveau des différents sites de la société, elle donnera lieu à une information du CSE de L’UES.
Le présent accord et ses annexes s’inscrivent dans la volonté d’harmoniser les statuts collectifs applicables et vaut dénonciation des usages contraires ou portant sur le même objet en vigueur au sein des sociétés de L’UES du Pôle Semences.
Définitions

Article 1.1. Définition de l’astreinte


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :

  • l'astreinte concerne des travaux urgents, non planifiés, ne pouvant être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail,

  • les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables,

  • l’astreinte est collective et doit être planifiée par la Direction

Pendant la période où il est d’astreinte, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien sera alors suspendu.

Ainsi, les parties conviennent de distinguer deux types d’interventions :

  • L’intervention possible sur site

  • L’intervention à distance

Article 1.1.1. Contraintes de l’astreinte avec intervention possible sur site

Dans le cadre d’une astreinte pouvant nécessiter une intervention sur site, le collaborateur devra être présent dès que possible sur le lieu d’intervention et dans un délai maximum d’une heure.






Article 1.1.2. Contraintes de l’astreinte avec intervention à distance

Dans le cadre d’une astreinte pouvant nécessiter une intervention à distance, le collaborateur devra s’assurer d’être joignable et de se trouver dans une zone couverte par un réseau téléphonique et ou une connexion internet.


  • Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte



  • Intervention sur site :

Elle nécessite un déplacement sur site. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais également le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

  • Intervention à distance :
Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique qui la déclenche et se termine à la résolution du problème qui l’a provoqué.
L’intervention à distance nécessite de prévoir le matériel et les accès informatiques nécessaires à ce type d’intervention.

La durée de l’intervention est dans ces deux cas considérée comme du temps de travail effectif.




Salariés concernés par l’astreinte

Il est convenu entre les parties signataires, que peuvent être amenés à exécuter des astreintes les salariés OUVRIERS, TAM / ATE et CADRE eu égard à leurs fonctions dans l'entreprise, leurs compétences et à la nature des interventions qu'ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

Pour s'assurer que les salariés disposent des compétences et des moyens nécessaires, la Direction devra :

  • s'assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements et/ou du site sur lesquels ils interviennent ;

  • s'assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d'astreinte ;

  • vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d'intervention ;

  • informer les salariés concernés des conditions en matière d'organisation de l'astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l'astreinte.

En tout état de cause, le responsable du service s'assure que ses collaborateurs sont équipés correctement pour remplir leur mission. Le détail des moyens mis à la disposition des collaborateurs soumis à l'astreinte est précisé dans des procédures mises à disposition sur les sites concernés.

Il est expressément rappelé que les salariés concernés sont obligatoirement tenus par l’astreinte sans que cela ne puisse constituer une modification de leur contrat de travail.

Les salariés concernés seront informés de l’organisation de l’astreinte et de la signature du présent accord collectif par une note diffusée par voie d’affichage ainsi que par des réunions d’information.

Les salariés concernés et embauchés postérieurement à la signature du présent accord seront informés, dès l’entretien d’embauche, de l’organisation de l’astreinte et de l’existence du présent accord collectif par une mention à valeur informative dans leur contrat de travail ou dans l’avenant pour ceux qui changeront de service.







Formalités de mise en œuvre de l’astreinte

L’activité de l’entreprise nécessite qu’un certain nombre de collaborateurs soient d’astreinte.

Le service d’astreinte est organisé sur une période maximale de 7 jours consécutifs.
Généralement il sera organisé sur une semaine calendaire du lundi au lundi suivant, selon les horaires et les modalités d’organisation définis au niveau de chaque service.

Une vigilance sera apportée lors de l’établissement des plannings pour que les astreintes soient réparties de manière équilibrée entre les salariés.

Fréquence des astreintes :

L’organisation des astreintes devra veiller à respecter dans la mesure du possible, la vie personnelle des salariés concernés. Ainsi l’organisation devra privilégier, sauf cas exceptionnel un taux de fréquence moyen d’astreinte par salarié d’une semaine sur quatre.

Il est expressément rappelé que les plannings d’astreintes dépendent des besoins des métiers.

Ainsi, l'organisation du service d'astreinte relève de la responsabilité du Responsable du service concerné et fait l’objet d’un planning dont la communication sera réalisée par voie d’affichage, au moins 15 jours à l’avance.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte d’être présent, ou en cas de force majeure.

Des modifications pourront également avoir lieu sans délais avec l’accord du collaborateur.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné (sauf cas de force majeure).

Les parties signataires conviennent de la possibilité pour chaque salarié positionné en astreinte de se dégager de ses obligations en assurant son remplacement par un collègue de travail qui accepte de le remplacer et ce, en concertation avec sa hiérarchie. Ce remplacement devra être porté à la connaissance de la Direction par écrit avant la tenue de l’astreinte.





Indemnisations des périodes d’astreintes

Chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte calculée de la manière suivante :

  • Un montant de

    100 euros bruts pour 24h pour les collaborateurs étant amenés à réaliser une astreinte avec intervention possible sur site.


  • Un montant de

    50 euros bruts pour 24h pour les collaborateurs étant amenés à réaliser une astreinte téléphonique qui ne nécessitera pas d’intervention sur site.

Cette gratification s’ajoute à la rémunération du temps de travail effectif résultant de l’intervention.
Rémunération des périodes d’intervention


Le temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera décompté comme tel.

Le décompte du temps d’intervention du salarié en astreinte (à distance ou sur site) se calcule comme suit :

  • Pour une durée d’intervention de 1 à 30 minutes par période d’astreinte (par nuitée ou par journée) = 30 mn acquises,
  • Pour une durée d’intervention de 31 à 60 minutes par période d’astreinte (par nuitée ou par journée) = 1 heure acquise.

Pour toute intervention de plus d’une heure le décompte se fera au ¼ d’heure.


Le décompte est déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte, tels que définis à l’article 6 du présent accord.

Les heures d’intervention qui seront réalisées la nuit et / ou le dimanche et / ou les jours fériés donneront lieu à la majoration conventionnellement prévue

  • Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures


Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable.
































  • Pour le personnel titulaire d’un forfait annuel en jours


Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 4 et 5 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention telles que prévues ci-dessus.


Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régime particulier du dispositif d’astreinte.
Formule de calcul : (salaire de base / 151,67) = taux horaire.


Modalités de suivi des temps d’intervention

Les salariés concernés par le présent accord, établissent, sur une base mensuelle un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour contrôle et validation puis envoi pour traitement, au service du personnel au plus tard le 15 de chaque mois.

Ce document précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale, temps de déplacement inclus.
NB : Suite à la mise en place de badgeuses il faudra considérer qu’en plus du temps sur site qui pourra être mesuré par la badgeuse il faudra rajouter le temps de trajet qui devra être validé par le responsable hiérarchique et remonté au service paie.

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié pourra consulter via son manager le nombre d’heures d’astreinte qu’il aura effectué au cours du mois écoulé.


Frais de déplacement

Les frais de déplacement, pour assurer une intervention pendant la période d’astreinte seront pris en charge par l’entreprise sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur.

Cette prise en charge sera soumise à la procédure en vigueur des remboursements des frais professionnels, en précisant bien qu’il s’agit d’une période d’astreinte.

Il est rappelé que les déplacements effectués avec un véhicule de fonction ou de service ne donnent pas lieu à remboursement, sauf frais de carburant qui seraient engagés par le collaborateur en absence de carte carburant dans le véhicule.


Articulation des périodes d’astreinte et des repos

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.

Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives entre deux périodes de travail).

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

La Direction veillera à ce que les effectifs présents dans l’entreprise soient suffisants pour garantir le respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

Il est convenu, que le collaborateur ne pouvant pas reprendre son poste à l’horaire prévu du fait du respect du temps de repos légal (quotidien ou hebdomadaire), sera rémunéré à partir de son heure théorique d’embauche et jusqu’à la fin du repos légal dans le cadre d’une absence justifiée payée.

Pour exemple un salarié, lors de son astreinte avec intervention possible sur site, qui travaille normalement en journée (8h – 17h) réalise une intervention de 22h à 1h du matin (temps de trajet inclus) reprendra son travail à 12h, après avoir respecté son temps de repos quotidien de 11h. Il sera donc comptabilisé en absence justifiée payée de 8h à 12h.
Dispositions finales

Article 9.1. : Suivi de l’accord et commission de suivi

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord. Cette commission, qui se réunira une fois par an, sera composée de 2 membres de chaque organisation syndicale ainsi qu’un ou deux représentants de la Direction.

Cette commission sera également chargée d’apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté à la commission de suivi aux instances représentatives du personnel.



  • Article 9.2. : Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.


Article 9.3. : Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 9.4. : Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


  • Article 9.5. : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Unité départementale des Pyrénées-Atlantiques - site de Pau et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de

Pau conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.


En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Lescar, le 14 février 2020


Pour la Direction Générale

…, Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CFE-CGCReprésenté par … et …, en qualité de Délégué Syndicaux.

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