SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 23 JANVIER 2023
Entre les soussignés :
La société EURAUDIT O.I
SAS au capital de 1 500 000,00 € Immatriculée au RCS de Saint‐Denis sous le numéro 50746789200067 Dont le siège social est situé 8 rue d’Emmerez De Charmoy Technopole Sainte Clotilde – 97490 SAINT DENIS, représentée par :
M. ****,
M. ***
et M. ****,
représentants d'A2GEC, Présidente d’EURAUDIT OI
D’une part,
ET
Le comité social et économique (CSE) représenté par les élues titulaires :
Madame *****, pour le collège cadre,
Madame ****, pour le collège non-cadre.
D’autre part,
La durée du travail au sein de la société EURAUDIT OI est régie par l’accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail signé le 23 janvier 2023 entre les élues titulaires du CSE et M. ****, M. **** et M. ****, représentant d’A2GEC, Présidents d’EURAUDIT OI.
Les Parties ont convenu de modifier les articles
5 – MODALITES DE LA MODULATION - alinéa 1-1 et 1-2 et Article 10 – PRECISIONS ET CAS PARTICULIERS dudit accord aux fins de redéfinir les périodes hautes et basses d’activité.
Le présent avenant a été valablement négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – modification de l’article 5 – MODALITES DE LA MODULATION de l’accord du 23/01/2023
L’article 5 est modifié comme suit :
(…)
L’activité des salariés est organisée selon un calendrier annuel, définissant les périodes de haute activité, d’activité normale et de basse activité de sorte que sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne sera de 35 heures.
Ce calendrier est établi par la direction après avis du CSE.
Le calendrier est communiqué à l’ensemble du personnel au cours du dernier trimestre de l’année N pour entrer en vigueur à l’année N+1. A titre informatif, il sera travaillé en moyenne 17 vendredi après-midi pendant la période haute ce qui correspond à une moyenne de 17 vendredi matin de repos pendant la période basse.
Le calendrier étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités du service à la clientèle.
Dans ce cas, les collaborateurs concernés seront prévenus dans un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrables.
Pour rappel, les heures de travail sont réparties comme suit :
Période d’activité normale : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, répartie sur 4.5 jours de la façon suivante :
Le lundi de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30
Du mardi au jeudi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30
Le vendredi de 07 heures 45 à 12 heures
Période de forte activité : la durée de travail hebdomadaire est de 38.5 heures réparties sur 5 jours de la façon suivante :
Le lundi de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30,
Du mardi au jeudi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30
Le vendredi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30.
Période de faible activité : la durée de travail hebdomadaire est de 30.75 heures réparties sur
4 jours de la façon suivante :
Le lundi de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30,
Du mardi au jeudi de 07 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30
Le reste de l’article reste inchangé.
Article 2 – modification de l’article Article 10 – PRECISIONS ET CAS PARTICULIERS de l’accord du 23/01/2023
Pour une meilleure compréhension, des précisions sont apportées.
1 – L’année civile se décomposera en 3 périodes d’activité de 4 mois chacune à rémunération égale mais avec des horaires de travail différents.
Période normale : l’horaire hebdomadaire est de 35 heures.
Période de forte activité l’horaire hebdomadaire est de 35 heures + 3.5 heures = 38.5 heures
Période de faible activité l’horaire hebdomadaire est de 35 heures - 4.25 heures = 30.75 heures.
Ce qui signifie que 4.25 heures de repos (vendredi matin) sont accordées en compensation de 3.5 heures travaillées (vendredi après‐midi).
2 – Un vendredi après‐midi non travaillé en période de forte activité ne pourra être converti en congés payés.
3 – Les vendredis après‐midi de la période haute étant obligatoirement travaillés, une absence un vendredi après‐midi ne pourra être compensée par des heures effectuées en plus en cours de semaine ou par un vendredi matin travaillé durant la période de faible activité.
L’absence provoquera une baisse de rémunération.
Le reste de l’article reste inchangé.
Article 3 – Durée et prise d’effet
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/01/2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 4 – Autres articles de l’accord du 23/01/2023
Les autres articles de l’accord collectif du 23/01/2023 demeurent inchangés.
Article 5 – Dépôt légal et publicité
Le présent avenant de révision est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Ainsi, conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant de révision sera déposé, à la diligence de la Société :
• en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
• en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant de révision sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Article 6 - Information des salariés
L’avenant de révision fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
Le texte de l’accord sera en outre tenu à la disposition des salariés.
Fait à Sainte-Clotilde, le 17/01/2025 en deux exemplaires originaux
L’EmployeurLe Comité Social Economique Société EURAUDIT Représentée par A2GEC, Présidente Représentée elle-même par ses co-gérants : - M. **** - M. **** - M. ****