Entre les sociétés soussignées : La société EUREST SPORTS ET LOISIRS – PARC DE SAINTE CROIX, ayant son siège Immeuble SMART UP HALL A, 123 avenue de la République, 92320 Châtillon, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 568 156, représentée par .
Et, Les instances représentatives du personnel de La Restauration du Parc de Sainte Croix
CHAPITRE 1 – Conditions Générales d’application de l’Accord
Article 1.1. Champ d’application
Cet accord d’entreprise règle les rapports entre La Restauration du Parc de Sainte Croix et l’ensemble de ses salariés. Les Parties entendent ainsi mettre en place des dispositions susceptibles de compléter celles de la Convention Collective Nationale pour les Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) pour les adapter au plus près de l’activité exercée soit essentiellement une prestation de restauration commerciale. Toute modification de ce champ d’application (sauf modification de la dénomination sociale) fera l’objet d’un Accord entre la Direction et les membres du Comité Social et Economique La Restauration du Parc de Sainte Croix.
Article 1.2. Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entrera en vigueur après son dépôt auprès des Services du Ministère du Travail et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il peut être dénoncé globalement par les Parties signataires avec un préavis de trois mois selon les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 1.3. Modifications
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L2261-7 du code du Travail, ce nouvel Accord est révisable. Toute demande de modification, effectuée par l’une quelconque des Parties signataires, devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres Parties ; elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Une commission paritaire devra se tenir dans un délai ne pouvant dépasser deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour négocier et éventuellement conclure un Accord à partir des propositions déposées. Si les modifications proposées ne font pas l’objet d’un accord majoritaire, l’Accord restera en l’état.
Article 1.4. Conventions et accords antérieurs ou à venir
Les avantages reconnus par le présent Accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet ou à ceux qui seraient accordés ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles. Si celles-ci, relatives à des mesures prévues dans le présent Accord, se trouvaient plus favorables, elles se substitueraient de ce fait aux dispositions conventionnelles sans pouvoir se cumuler avec celles-ci pour autant.
Article 1.5. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.
Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage en vigueur de Parc de Sainte Croix - Restauration
CHAPITRE 2 –Contrat de Travail
Article 2. 1 Accès au site et dispositions sécuritaires
Du fait de l’environnement de notre client, des contrôles administratifs (Habilitation, Contrôle Elémentaire, Autorisation d’accès, …) initiaux et/ou récurrents pourront être effectués par les services habilités. De plus, des formalités particulières d’accès au site pourront être exigées par le client. En effet, l’accès à certaines zones pourra être interdit par le client.
Article 2.2 Contrat extra
Des contrats d’usage dits « extras » pourront être conclus à l’occasion de la réalisation de prestations par nature temporaires comme prévu dans la Convention Collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Article 2.3. Repas du personnel
Le personnel d’exploitation des sites, présent sur les lieux du travail à l’heure du ou des repas, bénéficie de la gratuité de celui-ci ou de ceux-ci, sous le régime de l’avantage en nature. Il est préconisé que les repas soient pris en 30 minutes qui ne sont pas comprises dans la durée du travail.
CHAPITRE 3 – Rémunération
Article 3.1. Fidélisation des saisonniers
Tout collaborateur en contrat saisonnier, qui effectue une 2ème saison pour la société, est garanti de voir son salaire horaire rehaussé de 2%.
Article 3.2. Majoration 1er Mai
Le 1er mai, s’il est travaillé, donne lieu à une majoration de salaire égale à 100%.
Article 3.3. Treizième mois
Pour prétendre au treizième mois, le salarié doit bénéficier d’une ancienneté* minimale de 1 an pour les salariés de statut Employé. Aucune ancienneté ne sera requise pour les salariés de statut Agent de Maitrise et Cadre. *L’ancienneté s’entend comme la période de travail comprise entre la date du début du contrat de travail en cours - date d’embauche au sein du site de la Restauration du Parc de Sainte Croix ou, en cas de reprise, date d’ancienneté du contrat de travail -.
Le montant du treizième mois sera proratisé :
En cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail (congé sans solde, congé parental, congé sabbatique, maladie…), à l’exclusion toutefois du congé maternité et des absences pour accident de travail et maladie professionnelle (pendant 1 an).
En cas d’atteinte des 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise en cours d’année (le 13ème mois est versé après 1 an d’ancienneté révolus à compter du 1er jour anniversaire suivant cette ancienneté minimum),
En cas de départ en cours d’année (et sous réserve d’avoir l’ancienneté requise à la date de rupture du contrat de travail).
Le montant du 13eme mois est versé semestriellement :
1er 17versement en juin (pour la période du 01/01 au 30/06)
2eme versement en novembre : un acompte versé le même jour que la paie du mois de novembre (pour la période du 01/07 au 31/12) et un paiement sur le mois de janvier A+1. »
Cette nouvelle disposition prendra effet opérationnellement à compter de janvier 2026, pour la nouvelle année civile.
CHAPITRE 4 – Durée du travail
Article 4.1. Période de référence
Le cadre de référence annuel pour l’annualisation, la modulation et les conventions de forfait s’applique du 1er octobre N au 30 septembre N+1 ainsi que pour les jours fériés garantis et l’arrêté des compteurs de paie.
Article 4.2. Modalités d’Organisation du temps de travail
Les Parties conviennent que les modalités d’organisation du temps de travail peuvent varier d’un statut à l’autre, en tenant compte en particulier des périodes de fermeture imposées et des variations de l’activité.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés, à l’exception des cadres dirigeants.
Définition
Il est prévu des aménagements annuels du temps de travail dans le cadre de l’article L.3121-67 du Code du travail. Ces aménagements peuvent prendre notamment les formes ci-dessous :
Modulation du temps de travail
Temps partiel annualisé
Contrat intermittent
Horaire moyen hebdomadaire de 35 heures
En application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (article 20 de l’avenant 1), est considéré en modulation un collaborateur engagé dans le cadre d'un travail à temps complet modulé sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures/mois. Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence se compenseront dans le cadre de la période de modulation adoptée sur 12 mois, du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
La modulation du temps de travail est structurée autour de la durée hebdomadaire de travail de référence soit 35 heures et 151,67 par mois (1607 heures par an résultant d’une répartition annualisée du temps de travail).
Période de modulation :
La période de référence (dite période de modulation) de 12 mois court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1, les crédits et les débits sont égalisés pour aboutir à la durée hebdomadaire de référence fixée plus haut (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois).
Si l'horaire mensuel réellement effectué le mois M dépasse la durée mensuelle de référence fixée plus haut, ce crédit d’heures est immédiatement reporté et donne lieu à l’acquisition d’un crédit d’heures pour le salarié correspondant au dépassement. Ce crédit doit être compensé avant le terme de la période modulation de 12 mois. Il est fait mention du crédit sur un compteur spécifique du bulletin de salaire du mois M et des mois suivants, jusqu’au terme de la période de modulation.
Si l'horaire mensuel réellement effectué le mois M est inférieur à la durée mensuelle de référence fixée plus haut au contrat, ce débit d’heures est immédiatement reporté et donne lieu à l’inscription d’un débit d’heures non effectuées pour le salarié jusqu’au terme de la période de modulation de 12 mois.
Les crédits et les débits doivent se compenser sur la période de modulation.
Les semaines dites hautes durant lesquelles le collaborateur travaille un nombre d’heures supérieur à la durée moyenne contractuelle de travail seront strictement compensées par des semaines dites basses durant lesquelles le collaborateur travaille un nombre d’heures inférieur à la durée moyenne contractuelle de travail. A titre exceptionnel, certaines semaines dites basses pourront constituer des périodes sans activité à 0 h de travail, dès lors que celles-ci seront strictement compensées par des semaines dites hautes.
Dans le cadre mensuel, la durée hebdomadaire moyenne (réelle) est obtenue par la formule suivante : Durée mensuelle de travail / 4,33
La période de modulation est calculée du 1er octobre au 30 septembre. La rémunération payée répond au principe de la mensualisation sur la base de l’horaire mensuel de référence.
Horaire moyen hebdomadaire de 39 heures
En application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (article 20 de l’avenant 1), est considéré en modulation un collaborateur engagé dans le cadre d'un travail à temps complet modulé sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures soit 169 heures/mois. Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence se compenseront dans le cadre de la période de modulation adoptée sur 12 mois, du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
La modulation du temps de travail est structurée autour de la durée hebdomadaire de travail de référence soit 39 heures et 169 heures par mois (1790 heures par an résultant d’une répartition annualisée du temps de travail).
Période de modulation :
La période de référence (dite période de modulation) de 12 mois court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1, les crédits et les débits sont égalisés pour aboutir à la durée hebdomadaire de référence fixée plus haut (39 heures par semaine ou 169 heures par mois).
Si l'horaire mensuel réellement effectué le mois M dépasse la durée mensuelle de référence fixée plus haut, ce crédit d’heures est immédiatement reporté et donne lieu à l’acquisition d’un crédit d’heures pour le salarié correspondant au dépassement. Ce crédit doit être compensé avant le terme de la période modulation de 12 mois. Il est fait mention du crédit sur un compteur spécifique du bulletin de salaire du mois M et des mois suivants, jusqu’au terme de la période de modulation.
Si l'horaire mensuel réellement effectué le mois M est inférieur à la durée mensuelle de référence fixée plus haut au contrat, ce débit d’heures est immédiatement reporté et donne lieu à l’inscription d’un débit d’heures non effectuées pour le salarié jusqu’au terme de la période de modulation de 12 mois.
Les crédits et les débits doivent se compenser sur la période de modulation.
Les semaines dites hautes durant lesquelles le collaborateur travaille un nombre d’heures supérieur à la durée moyenne contractuelle de travail seront strictement compensées par des semaines dites basses durant lesquelles le collaborateur travaille un nombre d’heures inférieur à la durée moyenne contractuelle de travail. A titre exceptionnel, certaines semaines dites basses pourront constituer des périodes sans activité à 0 h de travail, dès lors que celles-ci seront strictement compensées par des semaines dites hautes.
Dans le cadre mensuel, la durée hebdomadaire moyenne (réelle) est obtenue par la formule suivante : Durée mensuelle de travail / 4,33
La période de modulation est calculée du 1er octobre au 30 septembre. Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence (article1), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.
La rémunération payée répond au principe de la mensualisation sur la base de l’horaire mensuel de référence.
Article 4.3. Forfaits en jours annuel
Période de référence
Le cadre de référence annuel pour l’annualisation et les conventions de forfait s’applique du 1er octobre N au 30 septembre N+1 ainsi que pour les jours fériés garantis et l’arrêté des compteurs de paie.
Population concernée
Les forfaits en jours s’appliquent à deux catégories distinctes de personnel :
D’une part à certains cadres, dit autonomes,
D’autre part aux Agents de maitrise, dit autonomes.
Cadres autonomes
Les salariés cadres autonomes sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Agents de maitrise autonomes
Les agents de maitrise autonomes sont les salariés dont la durée du temps de travail ne leur est pas imposée et qui disposent, de ce fait, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les agents de maitrise autonomes sont soumis aux forfaits en jours, dès lors que par leurs fonctions, ils remplissent les deux conditions suivantes :
Ils sont soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l’avance ;
Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, la nature des fonctions de ces salariés et les contraintes liées à l’exercice de ces fonctions rendent impossible toute évaluation du temps nécessaire pour effectuer les tâches confiées.
Durée et aménagement du temps de travail
Pour les salariés autonomes concernés, la durée du travail est exprimée en jours travaillés dans l’année. Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
L’organisation du temps de travail des salariés autonomes est établie sur la base d’un forfait annuel en jours, ouvrant donc droit à des jours de repos dont le nombre varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant ou non avec un jour habituellement travaillé.
Conditions de mise en place
Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un article spécifique du contrat de travail du salarié concerné ou d’un avenant à son contrat de travail.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
En application du présent accord, les cadres autonomes et les agents de maitrise autonomes de la Restauration du Parc de Sainte Croix bénéficieront d’un forfait de 218 jours travaillés maximum, comprenant la journée de solidarité.
S’il le souhaite et conformément aux dispositions légales, le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an y compris pour la première année d’application du présent accord. Les jours ainsi effectués au-delà du forfait annuel seront, avec l’accord du salarié, comptabilisés à l’issue de la période de référence et rémunérés le mois suivant ; ils bénéficieront d’une majoration, conformément aux dispositions conventionnelles, sur la base d’une journée normale de travail. Il est également possible, par accord entre les parties, de prévoir un forfait-jours « à temps réduit ».
Les absences justifiées et/ou autorisées (congés familiaux et congés spéciaux, congés sans solde, congé individuel de formation, …) par l’employeur sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait en jours.
A Rhodes, le …17 Juin 2025
Directeur Régional Elue titulaire CSE Elu titulaire CS Compass Group France Parc de Sainte Croix Parc de Sainte Croix