Accord d'entreprise EURL DUTILLEUL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/10/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EURL DUTILLEUL

Le 24/09/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DUTILLEUL




ENTRE-LES soussignés :

  • La EURL DUTILLEUL, situé 29 Route de Saint Clar 31600 LABASTIDETTE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 802 381 863, au capital social de 700 000€ représentée par son représentant légal, XXX,

Ci-après dénommée « L’Entreprise »,

ET


  • Le Comité Social et Economique, représenté par XXX, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au CSE,

Ci-après dénommé le « CSE »,



  • PREAMBULE

L’Entreprise applique la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie [IDCC 0843].
Le présent accord d'aménagement du temps de travail s’inscrit dans une volonté d’évolution de l’entreprise et de ses pratiques et de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à l’Entreprise les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de l’Entreprise afin de :
  • Proposer de nouvelles modalités de temps de travail,
  • Mieux adapter sa production aux périodes de forte activité ou d’activité régulière,

  • Répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,

  • D’agir en faveur du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.

Conformément à la législation en vigueur, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à cinquante salariés, a décidé de soumettre au titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE des dernières élections professionnelles, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc174363735 \h 3
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc174363736 \h 3
Article 2 – Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables PAGEREF _Toc174363737 \h 3

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc174363738 \h 3
Article 3 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc174363739 \h 3
Article 4 - Temps de pause PAGEREF _Toc174363740 \h 3
Article 5 – Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc174363741 \h 3
Article 6 - Durées maximales du travail et repos minimum PAGEREF _Toc174363742 \h 4
6.1Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc174363743 \h 4
6.2Repos quotidien PAGEREF _Toc174363744 \h 4
6.3Repos hebdomadaire minimum PAGEREF _Toc174363745 \h 4
Article 7 - Jours fériés PAGEREF _Toc174363746 \h 5
Article 8 - Travail le dimanche PAGEREF _Toc174363747 \h 5

TITRE 3 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc174363748 \h 5
Article 9 - Durée du travail PAGEREF _Toc174363749 \h 5
Article 10 – Période de référence PAGEREF _Toc174363750 \h 5
Article 11 – Dispositif d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc174363751 \h 6
Article 12 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc174363752 \h 6
Article 13 - Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc174363753 \h 6
Article 14 – Les temps partiels PAGEREF _Toc174363754 \h 7
14.1Heures Complémentaires PAGEREF _Toc174363755 \h 7
14.2Paiement des heures complémentaires PAGEREF _Toc174363756 \h 7
Article 15 - Rémunération PAGEREF _Toc174363757 \h 7
Article 16 - Traitement des entrées, des sorties et des absences au cours de la période de référence PAGEREF _Toc174363758 \h 7

16.1 Embauche PAGEREF _Toc174363759 \h 8

16.2Départ PAGEREF _Toc174363760 \h 8

16.3Traitement des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc174363761 \h 8

16.4Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc174363762 \h 9


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc174363763 \h 9
Article 17 - Date d’application, durée de l’accord PAGEREF _Toc174363764 \h 9
Article 18 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc174363765 \h 9
Article 19 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc174363766 \h 9
Article 20 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc174363767 \h 9
Article 21 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc174363768 \h 9
Article 22 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc174363769 \h 10

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’Entreprise, à temps plein et à temps partiel, à l’exclusion des salariés et apprentis mineurs.


Article 2 – Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
Le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL



Article 3 - Temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 - Temps de pause
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes.

En raison d’une majorité des personnels de production travaillant de nuit et devant rester disponibles sur leur temps de pause en cas de nécessité justifiée par des contraintes opérationnelles, il a été convenu que collaborateur en production (boulangers, touriers, pâtissiers) bénéficieraient d’une pause rémunérée de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien dépasse les 6 heures par jour.
Article 5 – Définition du travail de nuit
Afin d’assurer la continuité de l'activité économique, justifiée par la contrainte d'organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée, l’entreprise a recours au travail de nuit.

Il est rappelé que, conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie :
  • Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre

    21 heures et six 6 heures.

  • Est considéré comme travailleur de nuit (conformément à la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie) tout travailleur qui accomplit, durant la plage de nuit définie ci-avant :
  • Au moins

    deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (indiqué dans le contrat de travail, ou résultant de l’affichage de l’horaire collectif de l’entreprise, ou les horaires de travail réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives), au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;

  • Ou au moins

    270 heures dans l’année civile.

Article 6 - Durées maximales du travail et repos minimum
Sans préjudice des dispositions du Code du travail permettant des dérogations de droit, il est prévu les dispositions suivantes :

Durée quotidienne de travail
Compte tenu de la nature de l’activité de l’Entreprise, le présent accord fixe, la durée quotidienne maximale du travail effectif pour les salariés de jour,

à 12 heures, et à 10 heures pour les travailleurs de nuit et les salariés à temps partiel, pour les motifs suivants :

  • Assurer la continuité du service, notamment en période d’activité accrues, du fait d’une affluence de clients plus importante de manière régulière certains jours de la semaine ainsi qu’à certaines périodes de l’année, ou d’un surcroit lié à un évènement extérieur à l’entreprise,
  • Assurer le fonctionnement de l’entreprise sur les plages horaires d’ouverture,
  • Liés à l’organisation de l’entreprise, entre autres pour faire face à la nécessité d’assurer une continuité de production dans le cas de l’absence imprévue d’une personne en production.

Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de

11 heures consécutives.


De manière exceptionnelle, il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les raisons suivantes :
  • A un surcroît d’activité ;
  • Au remplacement d’un salarié absent ;
  • Et/ou pour des motifs liés à la nécessité d’assurer une continuité du service ;
  • Et/ou pour des motifs liés à la nécessité d’assurer une continuité de production.

Le repos quotidien est dans cette hypothèse d’une durée minimale de

9 heures consécutives.


Repos hebdomadaire minimum
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de

24 heures consécutives auxquelles se rajoute le repos quotidien minimal.


Si en principe le repos doit être donné le dimanche, la nature même de l’activité de l’Entreprise nécessite une continuité de service et donc la prise du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour une partie des effectifs de l’Entreprise.

En effet, la fermeture de l’entreprise le dimanche serait immédiatement préjudiciable au bon fonctionnement de celle-ci, ainsi qu’une atteinte à la pérennité de son activité économique.

En conséquence, compte tenu de l’activité de l’entreprise, les salariés bénéficient de l’octroi du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Article 7 - Jours fériés

Il est précisé que conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie, les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle.

Toutefois, pour des raisons de service, un salarié pourra être amené à travailler un jour férié.

Les dispositions conventionnelles en matière de compensation s’appliquent.

Les jours fériés feront l'objet :

  • Les heures de travail effectuées un jour férié seront rémunérées avec une majoration de 100%.
  • Les majorations de salaire pour travail un jour férié seront payées en fin de mois.

Article 8 - Travail le dimanche
Les salariés sont amenés à travailler le dimanche compte tenu de l’activité de l’Entreprise.

Le salarié bénéficie d’une majoration de 20% du taux horaire de base par heure de travail effectif le dimanche.
Les majorations de salaire pour travail le dimanche seront payées en fin de mois.

TITRE 3 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur toute ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon les services et les emplois.
Article 9 - Durée du travail

Le personnel de vente est employé selon un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

Les salariés en production (boulangerie et pâtisserie) ayant été engagés dans le cadre d’un travail à temps plein, 39 heures hebdomadaires, sur la base d’un horaire mensuel de référence de 169 heures conserveront celle-ci ainsi que la rémunération mensuelle brute afférente incluant 17,33 heures supplémentaires majorées de 25%.

Article 10 – Période de référence

Pour les salariés en CDI et les salariés en CDD de plus de 13 semaines, la modulation sera répartie en 4 périodes de référence de 13 semaines, soit sur l’année :

  • Semaine 51 à Semaine 11 de chaque année, pour la première période,

  • Semaine 12 à Semaine 24 de chaque année, pour la deuxième période,

  • Semaine 25 à Semaine 37 de chaque année, pour la troisième période,

  • Semaine 38 à Semaine 50 de chaque année, pour la quatrième période.


Pour les salariés en contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 13 semaines, la période de modulation correspond à la durée du contrat à durée déterminée.

Lors de la mise en place de cet accord, en octobre 2024, la première période de référence sera exceptionnellement de 9 semaines, soit de la semaine 42 à la semaine 50.

Article 11 – Dispositif d’aménagement du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour d’un horaire moyen hebdomadaire de

39 heures par salarié en production et 35 heures par salarié pour le personnel de vente, dans le cadre d’une période de 13 semaines consécutives de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen (dans la limite des durées maximales de travail) se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 24 heures.

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 46 heures absolue.

  • L’horaire maximal moyen sur 12 semaines consécutives est de 46 heures.

Pour les travailleurs de nuit, l’horaire collectif pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 24 heures.

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures absolue.

  • L’horaire maximal moyen sur 12 semaines consécutives est de 44 heures.


En cas de modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail, l’Entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

Ces modifications pourront notamment intervenir dans les situations suivantes :
  • Les horaires et durées de travail pourront être modifiés de

    manière collective en fonction des nécessités de l’activité, et après en avoir informé les représentants du personnel,

  • Les horaires et durées de travail pourront également être modifiés de

    manière individuelle en fonction de l’importance du nombre d’heures de travail réalisées par le salarié et ce, afin de compenser, dans la mesure du possible, les périodes de haute d’activité, et dans le respect des dispositions légales.


Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Entreprise, il pourra être fait exception au délai de prévenance ci-dessus. Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus ou le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Article 12 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans une certaine limite appelée contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’accord est fixé à 220 heures conformément aux dispositions de droit commun.

Article 13 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées à la fin de chaque période.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales:
  • 25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 43 heures en moyenne sur la période de référence de 13 semaines,
  • 50 % pour les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence de 13 semaines.

Le paiement des heures supplémentaires pourra éventuellement être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la Direction.

Article 14 – Les temps partiels
Les parties souhaitent étendre ce dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Le dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’aménagement du temps de travail tel que défini ci-dessus à l’article 10, sous réserve des dispositions suivantes :

Dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’écart entre, d’une part, les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier et, d’autre part, la durée stipulée au contrat de travail, ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Cependant, les durées minimales hebdomadaires et journalières ne pourront respectivement pas être inférieures à 12 heures par semaine et 2 heures par jour.

L’aménagement de la durée de travail ne pourra pas avoir pour conséquence de porter respectivement les durées maximales hebdomadaires et journalières à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire et à plus de 10 heures par jour.

Heures Complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c’est à dire 35 heures par semaine.

Paiement des heures complémentaires
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de modulation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne calculée, est majorée de 25%.

Article 15 - Rémunération
Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation de sa durée de travail sur une période de 13 semaines sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence correspondant à sa durée contractuelle de travail (exemple : 39 heures pour un temps plein en production et 35 heures pour un temps plein en vente), de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.

Article 16 - Traitement des entrées, des sorties et des absences au cours de la période de référence
Les entrées, sorties et absences seront prise en compte pour le calcul de la rémunération comme suit :

Embauche
Dans le cas d’une embauche, en cours de période de modulation le salarié sera employé selon l’horaire qui lui sera communiqué.
Le calcul de la moyenne hebdomadaire se fera à compter de la date d’embauche, jusqu’au terme de la période de la période de référence.

Départ
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Traitement des absences en cours de période de référence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires ou complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires et complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 17 - Date d’application, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du

14 octobre 2024.

Le comité social et économique a été consulté sur le principe de mise en place des dispositions du présent accord.
Article 18 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé en réunion du comité social et économique.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 21 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail.

L’Entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Article 22 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Cugnaux, le 24 septembre 2024.
Etabli en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.


P/ La société DUTILLEUL P/ Le Comité Social et Economique

XXXXXX
GérantDélégué CSE titulaire

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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