Accord d'entreprise EURL HERVIEU

Accord d'annualisation du temps de travail avec octroi de JRTT

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société EURL HERVIEU

Le 13/03/2024


ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JRTT




ENTRE LES SOUSSIGNES :


EURL HERVIEU,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 892 808 056,
Dont le siège social est situé : 92 Route de Behie – 50860 MOYON VILLAGES,
Code NAF / APE : 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC),
Représentée par Monsieur Anthony HERVIEU, en qualité de gérant, dûment habilité pour la signature des présentes,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,


D’autre part,


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


CHAPITRE 1 - PREAMBULE


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596, Brochure JO 3193) et en particulier les dispositions de l’accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises du Bâtiment d’au plus 10 salariés (arrêté d’extension du 30 octobre 1998 publié le 31 octobre 1998).

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients dans le cadre des interventions sur les différents chantiers, et de réduire ses coûts, tout en prenant en compte les attentes des salariés et assurer l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L3121-44 du code du travail.

Cet accord est proposé aux salariés de la Société en application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf mentions contraires prévues par le contrat de travail, le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants :
  • Les salariés relevant de la convention collective convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596, Brochure JO 3193),
  • Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,
  • Effectuant régulièrement des déplacements sur les chantiers confiés à la Société.

Cet accord ne s’applique pas au personnel qui n’est pas soumis à la durée du travail (cadres dirigeants, VRP etc.).

Il ne s’applique pas aux salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel, pour lesquels il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.


CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL



ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, correspondant à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE L’ANNUALISATION – CONDITIONS DE MODIFICATION

4.1. Programmation indicative

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1836 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 40 heures.

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 40 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Dans ce cadre, la limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 40 heures. Dans ce cadre, la limite inférieure de la modulation est fixée à 36 heures par semaine.

Sauf dérogation, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 40 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4.2. Modifications – information du personnel

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité social et économique, s’il existe.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications sous un délai de 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire pour faire face aux circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de congé des salariés :
  • Conditions météorologiques
  • Surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, dans l’attente de son remplacement
  • Une panne ou tout aléa technique entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité
  • Des travaux urgents en lien avec la sécurité

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront calculées :
  • Au terme de la période d’annualisation, soit en principe le 31 décembre de chaque année ;
  • De manière hebdomadaire en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale fixée par le présent accord.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie.

Ces heures seront, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire ainsi que de celles comprises entre 35 heures et 39 heures qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Si le temps de travail effectif constaté en fin de période de référence est inférieur à 1836 heures, les heures non travaillées ne pourront plus être compensées et la rémunération lissée sera maintenue.

ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIF D’OCTROI DE JOURS RTT


ARTICLE 7 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 39 heures et dans la limite de 40 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 6 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 39 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

ARTICLE 8 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • La moitié des JRTT (soit 3 jours pour une période complète) sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
  • La moitié des JRTT (soit 3 jours pour une période complète) sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 (quinze) jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 (sept) jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


CHAPITRE 4 – REMUNERATION DES SALARIES


ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles.

Le bulletin de paie des salariés concernés comprendra la mention de la base mensualisée, en distinguant les heures rémunérées au taux normal (151,67 heures) et les heures au taux majoré (17,33 heures).

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié ; les éléments variables de rémunération seront, le cas échéant, versés selon la périodicité qui leur est applicable.

En cas d’augmentation de la rémunération (individuelle ou collective) en cours de période de référence, il en est tenu compte dans la base de calcul de la rémunération lissée de base à compter de la date d’effet de ladite augmentation.

ARTICLE 10 – IMPACT DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

11.1. Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

La rémunération du salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L3252-2, L3252-3 du code du travail et de leurs textes d’application.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire dans le respect des articles susvisés.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront rémunérées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

11.2. Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET / DUREE

11.1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/04/2024.

11.2. DENONCIATION / REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail, et articles L2232-21 à L2232-22-1 du code du travail).

La procédure de révision permet d’envisager la modification par voie d'avenant de tout ou partie du présent accord.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • L'employeur pourra proposer aux salariés un projet d'accord ou d'avenant de révision ;
  • Le projet d'accord ou d'avenant de révision sera soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ou d'avenant ;
  • La Société étant dépourvue de délégués syndicaux au jour de la signature du présent accord, et l’entrée en vigueur du présent accord étant soumise à la ratification de la majorité des deux tiers du personnel, l’avenant de révision pourra entrer en vigueur selon les mêmes modalités que l’accord initial.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

12.1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an au cours du dernier trimestre de l’année civile afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

12.2. INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord est déposé par voie électronique, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du code du travail.

Il sera également remis en un exemplaire original auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Coutances.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

En outre, il sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’EURL HERVIEU, conformément aux articles L2262-5 et R2262-3 du code du travail.


Fait à MOYON VILLAGES,
Le 13 mars 2024

Pour l’entreprise,
Signature du représentant légal


MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL
SUR UN PROJET D’ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVEC OCTROI DE JRTT



L’EURL HERVIEU souhaite proposer à ses salariés un projet d’accord sur la durée du travail mettant notamment en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de jours RTT.

Une version de ce projet est remise à chaque salarié contre décharge, en même temps que le présent document.

Il est rappelé que pour être valablement conclu, le projet d’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps du temps de travail sur l’année doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel lors d’une consultation, conformément aux dispositions des articles L2232-21 à L2232-22, et R2232-10 à R2232-13 du code du travail.


ARTICLE 1 – DATE DE LA CONSULTATION

L’article L2232-21 du code du travail prévoit qu’un délai minimal de 15 jours soit respecté entre la remise du projet d’accord et la consultation du personnel.

La consultation des salariés est actuellement fixée le 28 mars 2024.


ARTICLE 2 – LISTE DES SALARIES CONSULTES

Les salariés inscrits à l’effectif le jour de la consultation seront consultés sur le projet d’accord. Il s’agit de :
  • Monsieur Julien LEFEVRE
  • Monsieur Paul LEGENTIL
  • Monsieur Maxime LEHEUP


ARTICLE 3 – OUVERTURE DU SCRUTIN

Le scrutin sera ouvert à 7h30 et sera clos à 7h50.

Le temps consacré au vote sera rémunéré comme temps de travail. Il en sera de même s’agissant du temps exposé pour le contrôle et le dépouillement du vote.


ARTICLE 4 – ORGANISATION MATERIELLE DU VOTE

Il sera constitué un Bureau de vote sur le site du siège de la Société, situé 92 Route de Behie – 50860 MOYON VILLAGES.
Une urne sera prévue pour recueillir les votes à bulletin secret des salariés.

Les bulletins de vote « OUI » et « NON » seront édité en qualité égale et fournis par la Direction en nombre suffisant. Les enveloppes seront d’un modèle uniforme et fournies en nombre suffisant.
Les bulletins de vote et les enveloppes seront disposés à l’entrée du lieu de vote.


ARTICLE 5 – QUESTION SOUMISE AU VOTE

Le texte de la question soumise au vote sera : « Approuvez-vous le projet d’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de jours RTT que soumet l’EURL HERVIEU à votre approbation ? »

Le texte de la question soumise au vote aura pour réponse « OUI » ou « NON ».


ARTICLE 6 – COMPOSITION D’UN BUREAU DE VOTE

Compte tenu des effectifs de l’entreprise, le Bureau de vote sera constitué de deux salariés : un Président et un Assesseur.

Le Président sera l’électeur le plus âgé.

Le scrutin devant être secret, les salariés s’absenteront chacun leur tour du bureau de vote et s’isoleront un par un dans une pièce adjacente au bureau de vote, faisant office d’isoloir.

Le Bureau de vote s’assure de la régularité du secret du vote et proclame les résultats. Il est chargé de la police de la salle et est tenu, à cet égard, de consigner au procès-verbal tout incident ou toute réclamation présentée.

A l’heure fixée pour la clôture du scrutin, le Président annoncera la clôture du scrutin et fera procéder au dépouillement.


ARTICLE 7 – LES MODALITES DE VOTE

Pour voter, chaque électeur appliquera le mode opératoire suivant :
  • Prélever un bulletin « OUI » et un bulletin « NON » et prendre une enveloppe ;
  • Entrer dans la pièce faisant office d’isoloir ;
  • Introduire le bulletin choisi dans l’enveloppe ;
  • Se présenter devant le Bureau de vote ;
  • Emarger et introduire l’enveloppe dans l’urne, sur invitation du Bureau de vote.

Le déroulement du scrutin aura lieu en dehors de la présence de la Direction.


ARTICLE 8 – DEPOUILLEMENT

Dès la clôture du scrutin, l’urne est ouverte par le Président du Bureau de vote, sous le contrôle de l’Assesseur. Le nombre d’enveloppes est vérifié : il doit être égal au nombre de salariés ayant émargé.

Le dépouillement est effectué par les membres du Bureau de vote, qui procéderont au décompte des voix pour chacune des réponses : « OUI » ou « NON ».

Le Bureau tranchera s’il trouve des bulletins ou enveloppes anormaux.


ARTICLE 9 – BULLETINS NULS

Seront considérés comme nuls les bulletins portant des mentions quelconques ajoutées par l’électeur, les bulletins portant des signes de reconnaissance, des injures, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :
  • Le vote des nul quand ces bulletins portent sur des réponses différentes (un bulletin « OUI » et un bulletin « NON ») ;
  • Les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils portent sur la même réponse.


ARTICLE 10 – PROCLAMATION DES RESULTATS

Après le dépouillement, le Bureau de vote consignera les résultats du scrutin dans un procès-verbal dressé en deux exemplaires, signés par l’ensemble de ses membres puis proclamera les résultats à haute voix.

Les exemplaires du procès-verbal seront ensuite immédiatement remis à la Direction qui apposera son cachet et sa signature pour accusé de réception.

Les exemplaires du procès-verbal seront ensuite répartis de la manière suivante :
  • 1 exemplaire original sera communiqué au conseil de prud’hommes territorialement compétent, lors du dépôt de l’accord auprès de cette juridiction ;
  • 1 exemplaire original sera conservé par l’entreprise, pour être annexé à l’accord, qui demeurera à la disposition du personnel, pour consultation et obtention d’une copie sur demande.

Par ailleurs, une copie du procès-verbal sera affichée sur les panneaux d’affichage, avec l’accord.


ARTICLE 11 – CONSERVATION DES BULLETINS DE VOTE

Les bulletins de vote seront remis par le Bureau de vote à la Direction pour être conservés par celle-ci, pour archive.


Le présent règlement est remis contre accusé de réception à chaque salarié.


Le 13 mars 2024, à MOYON-VILLAGES,

Pour l’entreprise,
Signature du représentant légal



Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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