EURL HEURTEVENT P.E sous l’enseigne IMMOMAX société à responsabilité limitée,
dont le siège social est situé au 22 bis rue de la Victoire – 77330 OZOIR LA FERRIERE. immatriculée au RCS de Melun sous le n° 478 697 618 (Code APE : 6831Z) ;
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXen sa qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
- Les salariés de la société EURL HEURTEVENT P.E préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la société EURL HEURTEVENT P.E sous l’enseigne IMMOMAX est un syndic de copropriété à situé à Ozoir-la-Ferrière (77).
La société applique conformément à son activité principale la convention collective de l’immobilier (IDCC n° 1527). Les partenaires sociaux de la branche de l’immobilier ont procédé à une révision de la convention collective par avenant n°83 du 2 décembre 2019. Dans cet avenant, de nouvelles dispositions relatives au forfait annuel en jours dans la branche ont été fixés.
Par arrêté d’extension du 2 juillet 2021 publié au journal officiel du 3 juillet 2021, le Ministère du Travail a étendu les dispositions relatives au forfait annuel en jours de la convention collective de l’Immobilier issues de l’avenant n° 83 du 2 décembre 2019 sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les modalités du droit à la déconnexion des salariés ainsi que l’impact pour la rémunération des salariés en forfait-jours des absences et des arrivées en cours d’années.
Compte tenu des éléments ci-avant énoncés, la société EURL HEURTEVENT P.E a souhaité compléter par accord d’entreprise les dispositions manquantes de la convention collective afin de sécuriser ses conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues sur la base des dispositions conventionnelles.
Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les cadres autonomes au sein de la société EURL HEURTEVENT P.E.
Cette organisation du travail répondra aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maitrise de la charge de travail des salariés et de leur répartition dans le temps.
Le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles mais vient en compléter les dispositions manquantes. Pour toute autre question non traité, par le présent accord, il conviendra de se référer aux dispositions de la convention collective.
La société EURL HEURTEVENT P.E est dépourvue d’instances représentatives du personnel puisque son effectif n’a pas atteint le seuil de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord collectif à l’ensemble des salariés y compris ceux qui ne sont pas concernés par le forfait annuel en jours. Le personnel a reçu communication du projet d’accord collectif en date du 2 novembre 2022. A l’issue du délai de 15 jours prévu par les dispositions réglementaires, les salariés se sont prononcés lors d’un vote à bulletin secret organisé le 21 novembre 2022. Les salariés ont approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le projet d’accord proposé par la Direction.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Conformément aux dispositions légales, sont visés par les dispositions suivantes :
- les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée légale dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.
A titre indicatif, sous réserve de la réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps attaché à leur poste, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord au sein de la société EURL HEURTEVENT P.E, les salariés exerçant à titre informatif les fonctions suivantes :
- Gestionnaire de Copropriété
La dénomination de ces postes est donnée à titre indicative et ne regroupe pas de manière exhaustive tous les postes éligibles au forfait annuel en jours au sein de la société.
Les parties précisent également que pour les salariés qui occupent un poste nécessitant des déplacements professionnels fréquents ne permettent pas un décompte des horaires de travail pourra être éligible au forfait.
Article 2. Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif et notamment énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens.
Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, les réunions générales avec l’ensemble des salariés, etc…).
Article 3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.
Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; - ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; - utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; - indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel - Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail. - pour les absences de plus de deux jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ; - pour les absences de plus de deux jours prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Article 4. Impact des absences sur le forfait annuel en jours
Les jours d’absence indemnisés (maladie, maternité, congés pour évènements familiaux …..) ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d’absence non indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.
Article 5. Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
Article 6. Dispositions finales
Article 6-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts prévues à l’article 8.5 du présent accord.
Article 6-2. Dénonciation - Modification
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Article 6-3. Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.
Article 6-4. Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait, le 21 novembre 2022, à Ozoir-la-Ferrière en 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise EURL HEURTEVENT P.E
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
Gérant
Pour les salariés,
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX dument mandaté à cet effet