Accord d'entreprise EURL LAFRETO

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 30/06/2020

3 accords de la société EURL LAFRETO

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

Entre :

Le Groupe Lafreto (Code NAF : 6420Z - Numéro d'identification : 50142043400018) dont le siège est 67 rue des Varennes - 63170 AUBIERE représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Gérant, ci-après désignée "La société"


D’une part,

Et


Les membres titulaires du CSE

D'une part.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

Pour ce faire des négociations se sont engagées entre la Direction et les membres du CSE et déroulées dans le respect notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail sur le respect du principe d’indépendance des parties dans la négociation , d’un calendrier compressé mais ayant permis de définir librement un compromis, avec des informations suffisantes sur la situation pour permettre de parvenir à un accord et la faculté donné au CSE de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche et de se concerter avec les salariés en vue d’une élaboration conjointe du projet d’accord.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique aux salariés occupant les emplois suivants :

  • Magasiniers / logisticiens
  • Techniciens ski skiman
  • Responsable logistique
  • Responsable réception
  • Responsable expédition
  • Responsable magasin
  • Directeurs magasin
  • Gestionnaire de stock
  • Vendeurs/vendeuses magasins
  • Conseillers relation client
  • Responsable Conseil relation client
  • Assistants SAV
  • Représentants département
  • Infographistes

  • Chargés de marketing
  • Chargés de Communication
  • Apprentie développement client
  • Responsable marketing
  • Téléconseillers
  • Comptables
  • Responsable Administratif et Financier
  • Photographes vidéastes
  • Administrateur réseaux informatiques
  • Développeurs web
  • Rédacteurs web
  • Traducteurs
  • Responsable Contenu
  • Développeurs
  • Chargé de SEO
  • Conseiller technique Nordique
  • Responsable rayon ski nordique
  • Responsable de département
  • Responsable rayon ski
  • Assistante administrative


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés soit 5 jours ouvrés.



Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


Le personnel sera informé de ses dates de congés fixées en avril par mail, au moins un jour franc à l’avance.

Pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019. Dans le cas échéant, les personnes concernées auront aussi la possibilité de poser des jours de repos.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.


Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Dans le cas présent et conformément à l’article L 3141-21 du code du travail, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.


Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 mois soit du 30 mars au 30 juin 2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Le présent accord entre en application dès son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord vaut procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a été entériné et signé par les parties et a été fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à AUBIERE, le 30 mars 2020
En 5 exemplaires

Pour le Groupe Lafreto L’ensemble des membres du CSE

Mise à jour : 2020-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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