Accord d'entreprise EURL LIBRAIRIE ZADIG

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société EURL LIBRAIRIE ZADIG

Le 10/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

……………., sise …………., ……………, SIRET : ……………………., NAF : ………………

ci-après dénommée « l’entreprise », d'une part,

Et

Et les salariés de l’entreprise ……………………, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule



En l'absence de délégué syndical et de Comité Economique et Social, la gérante de l’entreprise …………….. a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail.

Il a pour objectif de permettre, selon un cadre adapté à l’entreprise, la mise en place des dispositions suivantes en substitution ou en complément des dispositions de la convention collective applicable à la structure, à savoir la convention collective de la librairie.

Le présent accord porte sur les points suivants :

Chapitre 1 : Durées maximales - Heures supplémentaires et complémentaires
Chapitre 2 : Organisation du temps de travail sur l’année
Chapitre 3 : Dispositions générales



Chapitre 1 : Durées maximales - Heures supplémentaires et complémentaires



  • Les durées maximales suivantes sont applicables dans l’entreprise :


La durée quotidienne maximale du travail effectif peut être fixée à 12 heures.

La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

La durée hebdomadaire sur une semaine isolée est fixée à 48 heures au maximum sauf dérogation de l’inspecteur du travail.

  • Travail à temps complet / Heures supplémentaires

Article 1 Repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Le salarié en sera informé préalablement par l’employeur.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l’ouverture du droit.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : le salarié pourra prendre un jour ou une demi-journée de repos, avec l’accord de l’employeur, à condition d’en faire la demande deux semaines à l’avance.

En cas de travaux urgents, la prise du jour de repos pourra être reportée en prévenant le salarié deux jours à l’avance.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 440 heures par salarié et par an.

  • Travail à temps partiel / Heures complémentaires


Limite des heures complémentaires


Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale de 35 heures par semaine.

  • Répartition de la durée hebdomadaire du travail

La durée du travail est fixée par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à six jours par semaine civile.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent la durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Chapitre 2 : Organisation du temps de travail sur l’année



L’entreprise décide de se doter du cadre juridique permettant l’organisation du temps de travail sur l’année afin de faire varier le temps de travail en fonction des besoins de fonctionnement de la structure et de permettre aux salariés une souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail permettant de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
  • ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 : Champ d’application


L’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année, dit « annualisation » est applicable à l’ensemble des services et établissements actuels et futurs de l’entreprise.

Il pourra s’appliquer aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieur à 1 mois, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à définir un nombre d’heures de travail que chaque salarié devra accomplir au cours d’une période de référence de 12 mois. Ce nombre d’heures de travail sur 12 mois constitue la durée contractuelle annuelle de travail du salarié.

Chaque mois le salarié perçoit une rémunération indépendante du nombre d’heures réellement effectuées, calculée sur la moyenne mensuelle définie selon la durée contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail.

Le contrat de travail définit obligatoirement la durée contractuelle du travail.
La durée contractuelle du travail peut être inférieure à 1607 heures de travail effectif ; dans ce cas le salarié est considéré à temps partiel.
La durée contractuelle du travail peut être égale ou supérieure à 1607 heures de travail effectif ; dans ce cas le salarié est considéré à temps complet.
En cas de durée contractuelle supérieure à 1607 heures sur l’année, les heures contractuelles excédant 1607 heures peuvent être lissées et versées mensuellement.

Article 3 : Définition de la période de référence   


La période de décompte du temps de travail, dite période de référence, est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par simple décision de l’employeur, sans avoir à modifier le présent accord.
 
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. 
 
Lorsque le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence annuelle, le décompte des heures supplémentaires et complémentaires se fera par rapport à la durée contractuelle de la période de présence.    

Article 4 : Conditions de variations du temps de travail

Article 4.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera fixée par unité ou individuellement en fonction de la charge de travail. 

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures.

  • Pour les salariés à temps plein  

L’horaire hebdomadaire peut être amené à varier de 0 heure à 48 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel 

L’horaire hebdomadaire peut être amené à varier de 0 heure à 48 heures.  
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales journalières, soit douze heures. 

Au cours d’une même journée, il ne pourra y avoir plus d’une interruption de maximum deux heures.  

Seules les heures excédant la durée contractuelle annuelle sont des heures complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail. De même, ce nombre d'heures ne devra pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié sur l'année à 1.607 heures.  

Article 4.2 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 


Un planning annuel de modulation indique pour chaque période la durée prévisionnelle de travail.
Un planning mensuel indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou par remise en main propre contre décharge, au salarié au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning. 

Pour faire face à un remplacement d’un salarié absent inopinément, quel que soit le motif de l’absence, ou en cas de travail présentant un caractère exceptionnel ou d’urgence, de nécessité de respecter des délais contractuels, ou de variation d’activité lié à un aléa climatique, le planning mensuel ou annuel pourra être modifié. Dans ces cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour.
Si le délai de prévenance est de moins de 3 jours, le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par période de référence.

En cas de modification de planning avec un délai inférieur à 7 jours calendaires, le salarié bénéficiera d’une compensation en temps correspondant à 10% des heures ajoutées au planning de travail.

Article 5 : Modalités de décompte  


Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de l’entreprise et permettre un suivi régulier du compteur d’heures d’annualisation, les salariés établiront le suivi des heures de travail effectuées.

Chaque mois le salarié sera avisé par tout moyen de l’état de son compte d’heures et recevra un récapitulatif de celui-ci ainsi qu’au dernier mois de chaque période de référence.

Article 6 : Conditions de rémunération  


Article 6.1 : Rémunération en cours de période de référence 


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur l'horaire de travail moyen mensuel selon la base contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail. En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen mensuel n’ont pas la nature d’heures supplémentaires ni d’heures complémentaires.  

Article 6.2 : Incidences des absences sur la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites de sa rémunération, au moment où celle-ci se produit, sur la base de l’horaire contractuel moyen, sauf pour les heures non récupérables (maladie, accident du travail…) qui sont valorisées sur la base de l’horaire planifié.

Article 6.3 : Régularisation des compteurs en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de la période de décompte, sa rémunération pourra être calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de référence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée contractuelle annuelle.

Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :  

  • Le solde de compteur positif : le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur et du présent accord collectif ;

  • Le solde de compteur négatif : le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, aucune régularisation n’est effectuée et le salarié conserve la rémunération perçue sur la base de son horaire contractuel. Toutefois, en cas de sortie des effectifs du salarié, l’entreprise pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat. Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu.

Article 6.4 : Rémunération en fin de période de décompte 


En fin de période, un décompte des heures est effectué afin de comparer la rémunération versée pendant la période et la rémunération due au salarié en fonction du temps de travail réellement effectué.
Lorsqu’un solde positif est dû au salarié, il est rémunéré soit au cours du dernier mois de la période, soit le mois suivant.
Ce règlement peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Lorsqu’un solde négatif est constaté en fin de période, aucune régularisation n’est effectuée et le salarié conserve la rémunération perçue sur la base de son horaire contractuel, sauf prise en charge au titre de l’activité partielle et absences diverses à l’initiative du salarié.

  • Pour les salariés à temps plein : 
Si, sur la période de référence et compte-tenu du temps de présence du salarié dans l’entreprise, l'horaire réel de travail effectif du salarié excède 1.607 heures, ces heures excédentaires sont des heures supplémentaires rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.  

  • Pour les salariés à temps partiel :  
Les heures qui excèdent la durée annuelle contractuelle sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur. Les heures complémentaires effectuées entre la durée contractuelle annuelle et le 1/10eme de cette base seront majorées à 10 %.
Au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle annuelle, dans la limite d’1/3 de l’horaire contractuel annuel, elles seront majorées de 25%. 

Article 7 : Repos compensateur  

Le compteur positif donnera lieu en priorité à rémunération.
Toutefois, si les conditions de fonctionnement le nécessitent, l’employeur pourra décider de remplacer le paiement des heures par la prise d'un repos équivalent dans les conditions fixées par le présent accord, chapitre 1, I, article 1.

Chapitre 3 : Dispositions générales

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt, pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 2 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise par écrit.
Que la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier.

Fait à ………………, Le 10/07/2025

Pour l’entreprise, ………………………., Gérante







Pour les salariés, ci-joint le procès-verbal de ratification par référendum à la majorité des 2/3,

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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