Accord d'entreprise EURL LINEA

UN ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société EURL LINEA

Le 20/12/2018


  • ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • SOCIETE XXXXX



Entre les soussignés :


La XXXX XXXXX, immatriculée au registre du commerce de XXXXX sous le numéro XXX XXX XXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée à la signature du présent accord par Monsieur XXXXXX XXXXXX agissant en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,


Et :

-Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés ».

D’autre part,


Il est convenu le présent accord relatif à l’annualisation du temps de travail.


Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La volonté des parties est de maintenir et de développer l’emploi au sein de XXXXX, de maintenir une productivité conforme au marché, dans un environnement très concurrentiel et saisonnier et contribuer au maintien des conditions de travail, au plus près des réalités de l’entreprise et des réalités du marché.

L’objectif de cet accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, est de permettre une souplesse d’organisation du temps de travail sur l’année, suivant les besoins d’organisation et de production.

L’intérêt pour l’entreprise est d’apporter une diversité dans les moyens d’accomplir, de choisir et d’adapter la formule d’organisation de travail, répondant au mieux aux spécificités requises.
Aussi, les parties conviennent d’un aménagement du temps de travail annualisé et une organisation du temps de travail, répartie sur l’année

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.


Article 2 : Objet


L’activité des entreprises agroalimentaires qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (évènements festifs, climats, commande exceptionnelle,…).

Le présent accord a pour objet de faciliter la modulation du temps de travail sur une période annuelle dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux affluences saisonnières.


Article 3 : Principe de l’annualisation

3.1 Principe

L’annualisation du temps de travail constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, inhérentes à l’activité de la société, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail dans les limites du présent accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

3.2 Période de référence

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er juin au 31 mai.


Article 4 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.


Article 5 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

Les salariés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de trente-cinq heures pour un temps complet, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant (appréciation à due proportion pour les temps partiels).



Article 6 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement

aux salariés par tout moyen.


Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Article 7 : Conséquences des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ en retraite ou de congés payés.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base de la rémunération lissée, sans que la variation d’horaire donne lieu à un rattrapage.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.


Article 8 : Annualisation du temps de travail

8.1. Durée annuelle de travail

Le calcul de la durée annuelle de référence s’effectuera chaque année de référence telle que définie à l’article 3.2 suivant les principes suivants :

Nombre de jours dans l’année

− nombre de samedis et dimanches
− nombre de congés payés légaux (en jours ouvrés)
− nombre de jours fériés (en jours ouvrés)
− jours de congés supplémentaires résultant de l’application de la CCN (en jours ouvrés)
+ journée de solidarité

= nombre de jours ouvrés dans l’année

Nombre de jours ouvrés / 5 = nombre de semaines travaillées
Nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire de référence = durée annuelle de travail effectif.
Cette durée annuelle correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, de temps de travail effectif, conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de telles qu’elle sera établie chaque année conformément au décompté susvisé.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne actuellement en vigueur.

8.2. Répartition du temps de travail entre les semaines

La durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • limite haute : en cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée jusqu’à 48 heures ;

  • limite basse : en cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heure permettant des semaines entières de repos ;
Lorsque les variations d’horaires prévoient des semaines travaillées, celles-ci doivent prévoir une durée minimale de 4 heures consécutives de travail par jour.
  • durée quotidienne maximum de travail : 10 heures ;

  • respect des dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires (en particulier, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures) et quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires.

8.3. Etablissement de la programmation

Au cours de la période d’annualisation, le travail pourra être organisé sur 6 jours, du lundi au samedi, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
A chaque début de période de référence, l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon indicative, sur la période de référence, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et l’horaire quotidien de chaque journée travaillée.

Le programme prévisionnel sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.

Le programme prévisionnel sera communiqué au plus tard sept jours avant le début de la période de référence.

La répartition de la durée du travail entre les semaines ou sur les jours de la semaine telle que prévue par la programmation pourra être modifiée que dans les cas suivants :

  • surcroit temporaire d'activité ;
  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
  • formation ;
  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
  • départ ou arrivée d’un salarié ;
  • changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

8.4. Modification des horaires de travail


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une qualité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 7 jours et compris entre 3 jours et 0 heures.

8.5. Heures supplémentaires et contingent annuel

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • en fin de période d'annualisation : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail telle que définie à l’article 8.1 du présent accord

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, à la discrétion de l’employeur.

8.6. Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié à temps partiel aménagé ne peut subir plus d’une interruption d'activité par journée de travail, d’une durée maximale de 5 heures. Dans des circonstances exceptionnelles, en compensation de toute coupure journalière excédant 5 heures, le salarié devra bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos ou d'une autre nature négociée entre l'entreprise et le salarié concerné.


8.7. Contreparties pour les salariés à temps partiel


Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.


Article 9 Régularisation des compteurs - Salarié présent sur la totalité de la période de référence


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

9.1. Solde de compteur positif


Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traité conformément à l’article 8.4.

9.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.


Article 10 Régularisation des compteurs - Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois


Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

10.1. Solde de compteur positif


S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération bonifié équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures travaillées et celles rémunérées.

10.2. Solde de compteur négatif


Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.





  • Article 11 – Pauses


  • Il sera appliqué aux salariés de production postés, ainsi qu’aux salariés dont l’organisation du temps de travail est dépendant de la production, un temps de pause quotidien de 45 minutes, étant entendu qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures, sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes.


Article 12 – Intempéries et arrêt involontaire de la production

12.1 Principe de fonctionnement

Selon l’article L. 5424-8 du Code du travail, sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Ainsi, il est convenu par les parties signataires que l'événement déclencheur permettant l'application des dispositions mentionnées ci-dessous est la prise d'un arrêté préfectoral interdisant la circulation.

Il est toutefois précisé que les intempéries qui engendreraient de grandes difficultés de circulation en-dehors d’un arrêté préfectoral seront appréciées par l’encadrement, afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des salariés et d’autrui.

Le salarié qui ne vient pas au travail ou accuse un retard en raison d'un cas de force majeure n'est pas considéré comme fautif et ne peut pas être sanctionné par son employeur.

Les arrêts involontaires de la production sont définis comme ceux empêchant la production ou arrêtant la production pour une durée supérieure à 4 heures, à défaut d’une estimation de temps de réparation par l’employeur.
Ils imposent à l’entreprise de demander au salarié de quitter leur poste de travail et de pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il s’agit de faits imprévisibles non dépendant de l’entreprise tels que panne importante.

12.2 Mesures prévues par le dispositif

Le salarié qui serait empêché de se rendre sur son poste de travail du fait des intempéries verra son salaire diminué du nombre d’heures d’absence.

Le montant retenu sur la paye du salarié doit être strictement proportionnel à la durée de l'absence. 
Toutefois, si le salarié le souhaite, il pourra demandée que les heures d’absences soient compensées par la prise d'une journée de congés, RTT ou de repos de quelque nature que ce soit figurant sur les compteurs individuels.
Les heures d’absences dues à l’arrêt de la production non volontaire, seront imputées sur les compteurs de repos, dès lors que l’employeur pourra estimer le temps de réparation de la ligne d’embouteillage et aura libéré le salarié de ses obligations professionnelles.
En cas d’impossibilité d’estimation du temps de réparation, le salarié sera libéré au plus tard 4 heures après de début de la panne.

Article 13 – Temps de trajet


13.1 – Principe de fonctionnement

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De plus, en application de l’article L3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

13.2 – Calcul de la durée du trajet

Le lieu de travail habituel pour l’ensemble des salariés, est désigné sur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adresse du siège social.
Afin de prendre en compte les infrastructures routières, le temps de trajet est établi au moyen du calculateur d’itinéraires Via Michelin ou équivalent (Institut Géographique National), et non pas par calcul du temps théorique rapporté au nombre de kilomètres.

13.3 – Modalités des contreparties

Si le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail est supérieur au temps de trajet habituel, le déplacement est compensé par du temps de repos.

Il est institué une contrepartie en repos sous la forme d’un compteur d’heures spécifique apparaissant en bas du bulletin de salaire.
Ce compteur est annuel et s’établit sur la Période de référence. Tout temps inhabituel de trajet donne lieu à l’incrémentation d’un temps identique au sein du Compteur.

Période de référence : du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Pour la première année, incomplète, elle est fixée du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.

Le salarié disposant d’heures sur son compteur peut, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et selon les règles en vigueur quant aux délais de prévenance des repos et congés, demander à mobiliser lesdites heures pour se reposer.
Les salariés seront sensibilisés à utiliser régulièrement leur compteur pour se reposer et atténuer la fatigue inhérente aux déplacements professionnels.
En considération notamment de la fatigue perçue ou supposée par la hiérarchie, l’employeur peut également, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, prendre l’initiative de mettre le salarié en repos, en utilisant les heures du compteur.
Dans les deux cas, la rémunération du salarié est maintenue pour toute la durée du repos.
Les heures de récupération qui n’ont pas été utilisées sous forme de repos font l’objet d’une contrepartie financière, calculée sur la base d’un paiement de chaque heure au taux horaire du salarié au dernier jour de la période de référence.



  • Article 14 - Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera au 1er janvier 2019.

  • Article 15 – Révision :

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.
Toute partie souhaitant le réviser, devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la lettre.
La révision de l’accord prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant et entreront en vigueur à l’issue de la période de référence.


Article 16 – Dénonciation :


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, une négociation s’engagera, conformément aux dispositions règlementaires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à la partie signataire de l’accord.


Article 17– Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 18– Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.


Fait à XXXXXXXXXX,
Le 20 décembre 2018, en 5 exemplaires originaux.
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