Accord d'entreprise EURL MOURET

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société EURL MOURET

Le 17/12/2018


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A L’EURL MOURET


Entre les soussignés
EURL MOURET
Représenté par ses gérants
Siège social à Le Bourg 43510 CAYRES
Immatriculé au RCS de Le Puy En Velay sous le N° 410 566 806
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés statuant à la majorité des deux tiers par référendum
Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part

Préambule :


Compte tenu des activités exercées par l’EURL MOURET à savoir : la maçonnerie, la couverture et la charpente soumises aux contraintes climatiques et donc à des éventuelles fluctuations d’activité, il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Le principe de cette annualisation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaire soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
L’objectif recherché par le présent accord est que chaque salarié puisse disposer, sauf circonstances exceptionnelles ou imprévues, de l’attribution de jours de compensation sur l’année.

Le présent accord a pour vocation d’annuler et remplacer toutes les dispositions en vigueur au sein de l’EURL MOURET relatives à l’organisation du temps de travail telles qu’issues des anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant inférieur à 11 salariés.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant sur les chantiers, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée occupés à temps plein.

Article 2 : Période de référence

Le présent accord a une période de référence annuelle.
Cette période correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 3 : Durée du travail


La durée effective du travail des salariés à temps plein dans la société est de 1 700 heures par an, journée de solidarité incluse.
La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est, donc, de 37 heures en moyenne sur la période de référence.

Article 4 : Gestion des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans la société sur la période de référence en cours.
La durée annuelle des contrats de travail qui prendront fin en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis jusqu’au jour de la date de sortie du salarié dans la société sur la période de référence en cours.
Toutes les absences seront décomptées en fonction de l’horaire lissée (on décomptera donc 37 heures pour une semaine complète d’absences). A l’issu de la période d’absence, la société recalculera le solde des heures annuelles à réaliser au prorata des heures de présence.

Article 5 : Répartition du temps de travail sur l’année

Le programme indicatif annuel, sauf circonstances exceptionnelles ou en cas d’urgence dans la réalisation d’un ou plusieurs chantiers, de la répartition des horaires au sein de l’EURL MOURET est :
  • Du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre : réalisation de 8 heures de travail effectif par jours du lundi au vendredi soit 40 heures de travail effectif par semaine temps de trajet inclus
  • Du 1er mai au 30 septembre : réalisation de 8 heures 30 minutes de travail effectif par jour du lundi au vendredi soit 42.5 heures par semaine temps de trajet inclus.
Toutes les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine donneront droit à des heures de repos de compensation à prendre sous forme de demi-journée ou de journée complète de repos.

Ce programme indicatif pourra être modifié par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

Article 6 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Constituent des heures supplémentaires majorées les heures effectuées entre 36 et 37 heures par semaine et les heures effectuées au-delà de 1700 heures par an.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront majorées à 25 %.

Article 7 : Tenue d’un compteur individuel


La variation de la durée du travail de chaque salarié implique pour la société de suivre un décompte de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Le compteur individuel sera rempli mensuellement et il sera à la disposition de chaque salarié sur simple demande.
Ce compteur fera apparaître pour chaque mois de travail et pour chaque salarié les éléments suivants :
  • Le nombre d’heures de travail réalisées
  • Le nombre d’heures de récupération prise
En fin de période de référence ou lors du départ du salarié, un document annexe au bulletin de paie sera établi et il mentionnera notamment le total des heures de travail accomplies sur la période de référence.

Article 6 : Prise des heures de compensation

Les heures à compenser sont prise sous forme de journée entière ou de demi-journée. Certains jours sont fixés par l’employeur pour se prémunir des intempéries.
Le personnel doit communiquer, ses souhaits sur les dates de prise de ses jours de compensation, au(x) gérant(s), pour validation au moins 7 jours calendaires avant la prise effective. En tout état de cause, les salariés ne doivent pas prendre plusieurs jours consécutifs pour le bon fonctionnement de la société.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence devront être

obligatoirement pris au cours de cette même période et soldés au terme de la période soit au 31 décembre de chaque année. Les heures de compensation non prises du fait de l’employeur ouvriront droit au paiement des heures supplémentaires


Article 7 : Lissage de la rémunération


Les salaires sont lissés sur l’année, de telle manière que les salariés perçoivent chaque mois une rémunération constante indépendamment du nombre d’heures travaillées et du nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré.

Article 13 : Versement d’une prime de panier


Les salariés prenant leur repas sur les chantiers se voient attribuer une prime de panier de 9.70 € par journée de travail entière. Cette indemnité évoluera en fonction des dispositions conventionnelles.

Article 14 : Durée, entrée en vigueur et dépôt de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation sera déposé auprès :
  • de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Rhône Alpes Auvergne Unité territoriale de la Haute Loire via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
  • du greffe du conseil de prud’hommes de Le Puy En Velay

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.

Article 15 : Dénonciation et préavis

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou à la demande de 2/3 des salariés trois mois avant la date anniversaire de sa ratification conformément aux article L2261-9 et suivants du code du travail.
Les négociations commenceront dans les trois mois qui suivent le début du préavis de 3 mois, à l’initiative d’une des parties intéressées.
Le présent accord restera en vigueur pendant un an après la date d’effet de la dénonciation. A l’issue de ce délai, et à défaut de signature d’un nouvel accord, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération

Ratifié à Le Puy En Velay le 17 décembre 2018
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