ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION
DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NGM PROXIMITE (SARL)
Dont le siège social se situe : 6 BOULEVARD SAINT LAURENT 44390 PETIT MARS Code APE : 4711B Immatriculée sous le numéro SIRET : 984 922 492 00017
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
D’autre part.
Préambule
Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale du Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC n°1505 – Brochure JO n°3244).
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Pour rappel, l’article L.3121-33 du Code du travail dispose que le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Le contingent réglementaire ne s’applique qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement et d’accord de branche.
En l’état, la convention collective applicable à la société fait référence à un contingent de 190 heures par an et par salarié.
Pour des raisons organisationnelles liées à l’activité de la société, cette dernière souhaite augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.3221-33 du Code du travail permettant à l’accord d’entreprise de prévoir le volume du contingent annuel pouvant être supérieur ou inférieur au contingent règlementaire.
Il fixe les modalités de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures et dont l’horaire n’est pas annualisé.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective applicable, et pour autant qu’elle le demeurera, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4. Contingent d’heure supplémentaire
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable est de 190 heures par salarié et par an.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié non annualisé.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le mardi 28 mai 2024, soit 15 jours après la présentation et la communication du présent accord à chaque salarié.
Article 6. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Article 7.1 Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre
Article 7.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les modalités prévues par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7.3 Dénonciation de l’accord
De plus, l’accord pourra être dénoncé par la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Il pourra être également dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans tous les cas, lors d’une dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
De plus, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Fait à PETIT MARS, le 28 mai 2024. En deux exemplaires originaux.