ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D'UNE PART
L’EURL SAINT DENIS FROMAGES EURL, dont le siège social est sis 772, avenue de Trévoux, 01000 ST DENIS LES BOURG (SIREN n° 479846438), représentée par son gérant en exercice.
Ci-après dénommée « la Société »
ET
La majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise s’étant prononcée favorablement à l’adoption de l’accord lors de la consultation organisée dans les conditions des articles R2232-10 à R2232-12 du Code du travail qui s’est tenue le 12 avril 2024 (PV de consultation annexé à l’accord)
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En matière de durée du travail, la loi ouvre de nombreuses possibilités de négociation au sein de l’entreprise pour mettre en place des systèmes de gestion de la durée du travail plus adapté aux besoins de l’entreprise et des salariés.
Le présent accord a pour objet d’autoriser, au sein de l’entreprise et uniquement pour les salariés ayant un statut de cadre (c’est-à-dire, à ce jour, la responsable de la fromagerie) la conclusion de forfait annuel en heures.
En outre, conformément aux dispositions légales, le présent accord devra être complété par une convention signée individuellement avec le salarié concerné.
Si l’ensemble des salariés sont consultés, et pas seulement les cadres, cet accord n’emporte donc en réalité qu’une possible modification pour un nombre très limité de salarié (un à ce jour) et ne pourra s’appliquer qu’avec l’accord individuel des salariés concernés.
En conséquence et conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le présent accord détermine :
-les salariés qui y sont éligibles ; -la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures compris dans le forfait ; -le nombre d’heures compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ; -les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ; -les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ; - les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ; -ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREMIERE PARTIE : CONDITION DE LA NEGOCIATION
Selon les articles L.2232-21 et L2232-23 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
Au terme de ce texte, cet accord doit donner lieu à une consultation du personnel.
Conformément aux article R2232-10 à R2232-12 du Code du travail, les salariés sont informés des modalités de la négociation, lesquelles sont les suivantes :
Remise aux salariés de l'accord :
Le projet d'accord d'entreprise est remis aux salariés de la société le 12 avril 2024 en main propre contre décharge.
Information relative aux organisations syndicales représentatives de la branche :
Par ailleurs, il a été rappelé aux salariés que les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à laquelle appartient l’entreprise, à savoir les coopératives laitières de l’Ain, du Doubs et du Jura (IDCC n° 8435) sont les suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT)
La Confédération générale du travail (CGT)
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Les coordonnées de ces organisations peuvent être obtenues sur le site internet du ministère du travail https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale/article/coordonnees-des-organisations-syndicales-de-salaries
Lieu, date et heure de la consultation :
La consultation des salariés sera organisée le 12 avril 2024 à 12h30 à l’EURL ST DENIS FROMAGES, 772 avenue de Trévoux 01000 ST DENIS LES BOURG au bureau
les opérations de vote se tiendront pendant le temps de travail lequel sera rémunéré comme tel.
Organisation et déroulement de la consultation :
Tous les salariés suscités devront participer à la consultation. La consultation des salariés aura lieu en dehors de la présence de l'employeur. Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des salariés :
1 urne,
1 salle qui servira d'isoloir,
Des bulletins papiers sur lesquels sera inscrit : « favorable à l'adoption de l'accord » ou « défavorable à l'adoption de l'accord » en nombre suffisant (au moins un de chaque par votant)
Des enveloppes en nombre suffisant (au moins une par votant)
1 poubelle placée dans la salle qui servira d'isoloir
1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent,
1 feuille d'émargement des salariés
Les salariés sont informés du sens des mentions des bulletins :
« favorable à l'adoption de l'accord » exprimant le souhait du votant d'adopter l'accord,
« défavorable à l'adoption de l'accord » exprimant le refus du votant d'adopter l'accord.
Aucune mention manuscrite ne devra être apposée sur les bulletins de vote. A défaut le bulletin ne pourra être comptabilisé.
Lors de la consultation, les salariés seront invités :
A prendre 2 bulletins de vote (1 « favorable à l'adoption de l'accord », 1 « défavorable à l'adoption de l'accord ») et une enveloppe,
A s'isoler chacun leur tour afin de garantir la confidentialité de leur vote, dans la salle mis à disposition par l'employeur et qui servira d'isoloir,
A introduire le bulletin de vote de leur choix parmi les deux mis à leur disposition dans l'enveloppe remise et, à la fermer.
À déposer leur enveloppe fermée dans l'urne qui sera placée dans la salle du vote au sein de laquelle les autres salariés attendront.
À signer à côté de leur nom et prénom, la feuille d'émargement mis à disposition.
Le dépouillement sera effectué par le salarié le plus âgé ayant accepté la fonction, en présence des autres salariés. Il sera chargé d'ouvrir chacune des enveloppes et d'indiquer son contenu et de le reporter sur un procès-verbal, selon modèle annexé au présent accord.
Une fois le dépouillement terminé, le salarié le plus âgé reportera les résultats du vote au sein du procès-verbal annexé au présent.
Ce procès-verbal indiquera les résultats du vote :
le nombre de bulletin « favorable à l'adoption de l'accord »
le nombre de bulletin « défavorable à l'adoption de l'accord »
le nombre de bulletin blanc ou nul (raturé ou comportant une mention manuscrite).
Ce procès-verbal sera signé par l'ensemble des salariés qui ont participé à la consultation pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé, également signataire dudit procès-verbal.
Une fois que cette étape sera terminée, les salariés remettront à l'employeur qui ne sera pas présent dans les locaux (salles mises à disposition) dédiés à l'opération de vote, ledit procès-verbal.
Le procès-verbal de la consultation des salariés sera affiché dans les locaux de l'entreprise le premier jour ouvrable suivant la consultation.
Effet de l’accord, dénonciation ou révision
L'article L.2232-22 du Code du travail dispose que : « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21
est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».
SECONDE PARTIE : CONTENU DE L’ACCORD
Salariés concernés par l’accord
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise,
Par ailleurs, sont concernés les salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée.
Période de référence du forfait
La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier de chaque année et expire le 31 décembre de la même année.
Nombre d’heures comprise dans le forfait annuel
Les salariés concernés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).
Les heures accomplies au-delà de cette durée constitue des heures supplémentaires qui devront être majorées de 25 %. Les conventions individuelles de forfait peuvent prévoir que des heures supplémentaires seront forfaitairement incluses dans la rémunération.
Le forfait annuel s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité d’un collaborateur à temps plein (sur la période de référence) et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Organisation du temps de travail – Respect des repos
Les parties rappellent que les salariés bénéficiant du forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, il est rappelé que les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant les dispositions suivantes : - la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ; - la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue les dispositions légales) ; - la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogation prévue les dispositions légales) ; - le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ; - le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures au total par semaine).
Il est également rappelé par les parties que les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail s’entendent des heures de travail effectif.
Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération majorée de 25%.
Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.
Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence annuelle applicable au forfait du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorota temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport au 31 décembre et l’horaire moyen hebdomadaire lissé.
Convention individuelle de forfait : caractéristiques
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit.
Elle doit notamment comporter :
-la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l'article 1 ; -le nombre d'heures compris dans le forfait ; -la période de référence du forfait ; -la rémunération correspondant au forfait.
Dispositions finales
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Publicité et formalités de dépôt
Publicité
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Formalités de dépôt
Transmission sur « télé accords » :
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt. Dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes :
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
L’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mises en place dans la branche.
Fait à Saint-Denis-lès-Bourg Le 12 avril 2024 (en 3 exemplaires originaux)
Pour la SociétéLes signataires de l’accord Monsieur Vincent FAVIER (cf PV de consultation annexé)
ANNEXE : PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Dépouillement assuré par Marie-Françoise REVERDY, salariée la plus âgée de l’entreprise ayant accepté la fonction :
Nombre de bulletin « favorable à l'adoption de l'accord » Nombre de bulletin « défavorable à l'adoption de l'accord » Nombre de bulletin raturé ou comportant une mention manuscrite.