Accord d'entreprise EURO PLV

AVENANT ACCORD DE PARTICIPATION 06-24 + ANNEXE CSE

Application de l'accord
Début : 10/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EURO PLV

Le 10/04/2024


ENTRE LES SOUSSIGNES

EuroPLV ayant son siège social « Les Petites Granges » - 87420 ST VICTURNIEN

Représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Président du Comité Social et Economique

D’UNE PART

ET

Les représentants du personnel membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 27 mars 2024 annexé au présent accord, le projet ayant été soumis au Comité Social et Economique minimum quinze jours avant la signature.

D’AUTRE PART.

ARTICLE 1 – OBJET


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée par la loi du 07 novembre 1990 et la loi du 25 juillet 1994, la société EuroPLV propose au personnel de le faire participer aux résultats de l’entreprise.

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces résultats permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage.

Cet accord a pour objet de fixer la nature des modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société EuroPLV sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

ARTICLE 2 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (R.S.P).

La R.S.P est calculée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 21 octobre 1986. Elle s’exprime par la formule :


R.S.P = 12(B - 5C100 ) x SV.A

Dans laquelle :
  • B représente le bénéfice de l’entreprise, réalisé en France et dans les départements d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.

  • C représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, un cas d’augmentation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte au prorata temporis. Le montant des capitaux propres est attesté par le Commissaire aux Comptes.

  • S représente les salaires versés au cours de l’exercice

  • V.A représente la valeur ajoutée par l’entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :

  • Charges du personnel
  • Impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires
  • Charges financières
  • Dotations de l’exercice aux amortissements
  • Dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles
  • Résultat courant avant impôt

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

La R.S.P afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés et dirigeants comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES


La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article de manière égale au prorata du temps travaillé.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à 4 fois le plafond annuel de cotisations de Sécurité Sociale (plafond en vigueur au premier mois de chaque exercice).

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond ci-dessus défini.

Pour les commerciaux, le salaire retenu sera le salaire de base (les commissions ne seront pas prises en compte).

Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant pas avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Les périodes d’arrêt maternité, de congé d’adoption, de congés payés, d’exercice de mandats représentatifs, d’accident du travail et de maladies professionnelles seront considérées comme du travail effectif et la partie de la réserve en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

ARTICLE 5 – INDISPONIBILITE DES DROITS


  • Option individuelle

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage. Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.


Les droits ayant fait l’objet d’une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

  • Exceptions à l’indisponibilité

Les droits dont le bénéficiaire n’aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié ;
  • Naissance ou arrivé au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code la Sécurité Sociale doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le salarié entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou du conjoint associé du salarié
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des droits ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf sans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à la participation non échus en application des articles L. 621-94 et L.622-22 du Code du commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.

En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre du travail, soit 80 € à ce jour.





ARTICLE 6 – MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES


Les sommes constituant la réserve de participation sont après prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la C.R.D.S, affectées à un fonds que l’entreprise consacrera à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. La créance individuelle de chaque salarié est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l’entreprise. L’entreprise prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels.

Les sommes ainsi inscrites en comptes courants bloqués porteront intérêt aux taux annuel du livret A de Caisse d’Epargne en cours au premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Les intérêts seront capitalisés avec le principal et bloqués pendant 5 ans.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES


Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente au comité sociale et économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Information individuelle

Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche indiquant :
  • Le montant global de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé
  • Le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat
  • Le montant de la CSG et de la CRDS
  • La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat
  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
  • Et en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation

Cas du départ d’un salarié

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date du départ, l’entreprise lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l’informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d’adresse ultérieurs.

En outre, conformément à l’article L.3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET ET DUREE


Le présent avenant s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er octobre 2023 et clos le 30 septembre 2024. Il est conclu pour une durée d’une année.

Sauf dénonciation effectuée par l’une ou l’autre des parties contractantes, 3 mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et pour des périodes annuelles correspondantes à l’exercice social.

Le présent accord de participation ne peut être dénoncé avant la clôture d’au moins un exercice (dont les résultats n’étaient ni connus, ni prévisibles à la date de sa conclusion).

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur départemental du travail et de l’emploi.

ARTICLE 9 – CONTESTATIONS


Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront soumis au comité social et économique de l’entreprise.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et le tribunal d’instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 10 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION


Les sommes versées aux bénéficiaires à l’issue du délai de blocage de 5 ans indiqué à l’article 5 ou en cas de déblocage anticipé :
  • Sont exonérées d’impôt sur le revenu pour la moitié de leur valeur
  • Sont exonérées de charges sociales dans toutes les hypothèses

Lors de la répartition des droits à participation, chaque somme attribuée individuellement subira (après abattement de 5%), les retenus au titre de la Contribution Sociale Généralisée (actuellement 6,80 %) et de la C.R.D.S (taux actuel : 2,90 %).

ARTICLE 11 – VARIATIONS DE L’EFFECTIF


Si, au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de l’entreprise devient inférieur à 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES


Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



Fait à Saint-Victurnien
Le 10 avril 2024



Pour la secrétaire du Comité Sociale et EconomiquePour la Direction Générale

Mme XXXXXM. XXXXX









Pour les représentants du personnel du Comité Social et Economique



Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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