Accord d'entreprise EURO SYMBIOSE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de chèques-vacances

Application de l'accord
Début : 23/02/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EURO SYMBIOSE

Le 23/02/2026






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES


Entre d’une part,

La société : EURO-SYMBIOSE 5 RUE THOMAS EDISON 44470 CARQUEFOU

SIREN : 381 309 277
représentée par: Monsieur XXXX
agissant en qualité de : Directeur Général
Ci-après dénommée "l'entreprise"

Et d’autre part,

Le Comité Social et Economique, ayant adopté l’accord à l’unanimité des membres présents lors de la réunion du 23 février 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et représenté par Madame XXX

Ci-après dénommé « le CSE »

Préambule


Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 afin de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous, et notamment pour permettre aux salariés disposant de revenus modestes de bénéficier d’une contribution de leur employeur venant abonder leur participation personnelle.
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ainsi que l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions de mise en œuvre du dispositif dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en permettant notamment à l’employeur de mettre en place les chèques-vacances dans un cadre simplifié lorsque le Comité social et économique n’assure pas la gestion des activités sociales et culturelles ou lorsque l’entreprise ne relève pas d’un organisme paritaire de gestion.
Les dispositions de la Convention Collective Nationale des organismes de formation en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
Dans ce contexte, la Direction et les membres du Comité Social et Économique ont engagé des discussions afin de mettre en place un dispositif d’attribution de chèques-vacances au sein de l’entreprise. La gestion administrative du dispositif est assurée par le service des Ressources Humaines.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités d’attribution et de financement des chèques-vacances au sein de l’entreprise, dans un objectif d’équité, de transparence et de sécurisation juridique.

Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’attribution des chèques-vacances au sein de l’entreprise Euro-Symbiose.

Ce dispositif vise à favoriser l’accès des salariés aux vacances et aux loisirs.

Article 2. Salariés concernés


Le présent accord est applicable aux salariés de la Société Euro-Symbiose, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet).

Pour en bénéficier, le salarié doit avoir 3 mois d’ancienneté au 1er mai de chaque année.


Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution.

Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

Article 3. Montant annuel attribué

La valeur faciale annuelle des chèques-vacances est fixée à : 500 € par salarié et par année civile.

Article 4. Organisme gestionnaire

Les chèques-vacances attribués dans le cadre du présent accord sont émis et gérés par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), établissement public administratif de l’État.

L’entreprise adhère au dispositif proposé par l’ANCV et procède, chaque année, à la commande des chèques-vacances (format papier ou dématérialisé) conformément aux conditions générales fixées par cet organisme.

Les chèques-vacances sont utilisables auprès des professionnels du tourisme et des loisirs affiliés au réseau ANCV, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 5. Modalités de financement

La participation de l’employeur est modulée en fonction de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des trois derniers mois précédant l’attribution.

Article 5.1 Participation employeur aux chèques vacances

L’attribution des Chèques-Vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes.

Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).

Elle est au maximum de :

  • 70 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, soit 350€.

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, soit 250€.


Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 4005 € à compter du 1er janvier 2026.




Article 5.2 Participation salariale aux chèque vacances



Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier lors de la campagne qui aura lieu une fois par an par les Ressources Humaines.

Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :

  • 30 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, soit 150€.

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, soit 250€


Article 6. Exonérations de charges

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • Le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).

  • Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).


Article 7. Campagne annuelle de demande et modalités de prélèvement

Article 7.1 Organisation d’une campagne annuelle

L’attribution des chèques-vacances est organisée dans le cadre d’une campagne annuelle de recueil des demandes par la Direction des Ressources Humaines.

Chaque année, la Direction informera les salariés :
  • Des dates d’ouverture et de clôture de la campagne,
  • Des modalités des demandes,
  • Des conditions d’éligibilité et du barème applicable

Article 7.2 Date de référence pour l’appréciation de la rémunération

La rémunération brute moyenne servant à déterminer le taux de participation employeur (articles 5.1 et 5.2) sera calculée sur la base des trois derniers mois de paie précédant la clôture de la campagne annuelle, c’est-à-dire février, mars, avril.

Article 8. Modalités de prélèvement de la participation salariale


La participation salariale fera l’objet d’un prélèvement unique sur la paie du mois de mai de l’année en cours.
Cette retenue :
  • apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie,
  • correspondra au montant prévu selon la tranche de rémunération applicable.

En cas d’absence de rémunération suffisante sur le mois de mai, des modalités alternatives pourront être définies par la Direction.

Article 9. Modalité de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur le sharepoint TEAMS.


Article 10. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature.


Article 11. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales.


Article 12. Dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, accords-depot.travail.gouv.fr, et auprès du conseil de Prud’hommes de Nantes.


Fait à Carquefou, le 23 février 2026


Représentant du personnel
XXXXXEmbedded Image
Représentant du personnel
XXXXX
Directeur Général Euro-Symbiose
XXXXX

Directeur Général Euro-Symbiose
XXXXX





Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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