Siège social : 8 RUE ERNEST GOUIN – 78290 CROISSY-SUR-SEINE - FRANCE Code NAF : 4646Z SIRET : 34752869700043 Représentée par le Président,
D'UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, selon la liste annexée à l’accord.
D'AUTRE PART
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE I - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.
ARTICLE II - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable aux salariés remplissant cumulativement les conditions ci-après définies :
Les salariés cadres ou non cadres/techniciens et agents de maitrise relevant de la convention collective de la Pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce (Brochure JO n°3063 et IDCC n°1555)
Disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont affectés
Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
A titre d’exemple, sans que cette liste ne soit à considérer comme exhaustive, sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent article les salariés occupant des fonctions de chefs de vente, technico-commerciaux et/ou techniciens.
ARTICLE III - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
III-1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
III-2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
III-3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article IV-1-1.
III-4 - NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple pour l’année 2025 :
Nombre de jours calendaires dans l'année 365 Nombre de samedis et dimanches -104 Nombre de jours ouvrés de congés payés -25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -10 Total 226 Forfait annuel en jours 218
Nombre de jours de repos
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Planification de certains jours de repos par l’employeur
Sur le nombre total de jours de repos calculés annuellement conformément aux dispositions ci-dessus,
cinq (5) jours de repos par an seront déterminés et imposés par l’entreprise.
Ces jours seront fixés au plus tard le mois précédent la période de référence (entre le 1er juin et le 31 mai). Ces jours ainsi planifiés tiendront compte les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Les autres jours de repos pourront être posés librement par les salariés avec validation préalable de leur responsable hiérarchique.
III-5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE
1- Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : Rémunération brute mensuelle de base / 21.67 x nombre de jours d'absence Exemple : Le salarié perçoit un salaire de base mensuel de 3000 €uros et est absent du lundi 10/02/2025 au jeudi 13/02/2025 soit 4 jours d’absence. Soit : 3000 / 21.67 x 4 = 553.76 €
2 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes : Nombre de jours restant à travailler dans l'année = [(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’année (soit 10 jours fériés pour l’année 2025)] x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = nombre de jours restant à travailler dans l'année – nombre de congés payés acquis – nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Exemple : pour un salarié embauché le 01/09/2025 :
Nombre de jours restant dans l’année à travailler : (218 + 25 +10) x 122 / 365 = 84.56 jours
Nombre de jours restant dans l’année pouvant être travaillés : 84.56 – 0 jours congés acquis – 2 jours fériés = 82.56 jours soit 82.5 jours
Nombre de jours de repos restant : 86 jours ouvrés pouvant être travaillés du 01/09/2025 au 31/12/2025 – 82.56 = 3.44 jours soit 3.5 jours de repos
3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes : Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’année (soit 10 jours fériés pour l’année 2025) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie – nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré jusqu’à la date de départ du salarié.
Nombre de jours de repos acquis jusqu’à la date de départ = nombre de jours ouvrés dans l'année pouvant être travaillés jusqu’à la date de départ - nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de départ.
Exemple : Pour un salarié présent du 01/01/2025 et sortant le 31/03/2025 :
Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie : (218 + 25 +10) x 90 / 365 = 62.38 jours. De plus, 62.38 – 1 jour férié = 61 jours à travailler Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés : 64 – 1 jour férié = 63 jours Nombre de jours de repos acquis jusqu’à la date de départ : 63 – 61 = 2 repos
En cas de départ en cours d'année, le salarié a droit, en plus de la rémunération qu’il perçoit mensuellement, au paiement du solde des congés payés et des repos non pris.
La rémunération du solde de repos non pris est calculée de la manière suivante = Masse salariale brute du salarié de la période travaillée dans l’année / nombre de jours ouvrés de cette même période x nombre de jours de repos restant à prendre.
Exemple : Pour un salarié percevant une rémunération mensuelle de 3000€ brut n’ayant pris aucun repos, présent du 01/01/2025 et sortant le 31/03/2025 :
Indemnité de repos : (3000 x 3) / (23+20+21) x 2 = 281.25 €
III-6 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
III-7 - PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. III-8 - FORFAIT EN JOURS REDUIT La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le nombre de jours de repos est également calculé au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La rémunération pour un forfait jours réduit est calculé de la manière suivante : Rémunération pour un forfait jours plein / 218 x nombre de jours forfait réduit.
Le nombre de jours de repos pour un forfait jours réduit est calculé de la manière suivante : nombre de jours de repos pour un forfait jours plein / 218 x nombre de jours du forfait réduit.
Exemple : pour un forfait annuel de 174 jours annuels sur l’année 2025 : Rémunération : 3000 /218x174=2394.50 € Nombre de jours de repos : 8/ 218 x 174 = 6.5 jours
III-9 – REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE IV - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
IV-1 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document de contrôle :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
IV-2 - ENTRETIEN INDIVIDUEL Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ; L’organisation du travail dans l'entreprise ; L’amplitude de ses journées d’activité ; L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle (modalités complémentaires de suivi permettant d’assurer un suivi plus rapproché); Les conditions de déconnexion ; Et sa rémunération Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
IV-3 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE V - DISPOSITIONS FINALES
V-1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD L'accord s'applique à l'ensemble de la société EUROCARE SAS pour les salariés situés en France.
V-2 - DUREE D'APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2025. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
V-3 - REVISION Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt
V-4 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
V-5 - NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société EUROCARE S.A.S sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et fera l’objet d’un dépôt auprès du conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à CROISSY-SUR-SEINE, le 27/05/2025,
Le procès-verbal de la consultation du personnel est joint en annexe