ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société EUROCLEAN
Société par actions simplifiée, au capital de 500 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 388 190 175 RCS MORIERES-LES-AVIGNON, Code NAF n° 81.21Z, dont le siège social est situé 311, rue des Lauriers Roses – 84310 MORIERES-LES-AVIGNON, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Représentant permanent de la société AVALON, Présidente
D'UNE PART,
ET
L'organisation syndicale xxxxxxxxxxxx, représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxxxxxxxxx,
D'AUTRE PART,
Préambule
Il a été convenu le présent accord d'entreprise afin de négocier, sur l’exercice 2023, sur les thèmes prévus à l'article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière, et la qualité de vie au travail.
Champ d'application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société EUROCLEAN.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives au contenu du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Objet
L'objet du présent accord est relatif aux thèmes énoncés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Rappel des revendications syndicales et des propositions de la direction
A l’ouverture des négociations, les revendications de l’organisation syndicale Force Ouvrière portaient sur les points suivants :
Augmentation automatique d’un échelon à partir de 4 ans d’ancienneté ;
Versement d’une prime de 50 € par mois pour salariés utilisant leurs véhicules personnels ;
Versement d’une prime de 80 € par mois pour salariés travaillant dans des conditions extrêmes toute l’année ;
Augmentation à 50% (contre 20% actuellement) de la majoration de travail le dimanche ;
Favorisation des évolutions de carrière au sein de l’entreprise par des promotions aux postes à responsabilités ;
Versement d’une prime de motivation pour les salariés n’ayant jamais eu de problème sur leur chantier ;
Versement d’une prime de panier pour tous les polyvalents ;
Favorisation d’une égalité en nombre des femmes et des hommes chez les polyvalents.
La direction, pour sa part, a exprimé qu’elle allait examiner l’ensemble de ces propositions.
Déroulement et issue de la négociation
Les parties se sont rencontrées les 29 juin 2023 et le 19 juillet 2023.
Elles sont parvenues, à cette dernière date, au présent accord, portant sur certains des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.
Salaires effectifs
Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pas pu aboutir à un accord concernant :
Augmentation à 50% (contre 20% actuellement) de la majoration de travail le dimanche :
La mesure est difficile à mettre en place pour cause de facturation clients
Augmentation automatique d’un échelon à partir de 4 ans d’ancienneté ;
Un passage automatique du 1er au 2ème échelon de la grille est déjà prévu par la convention collective au bout d’un an d'ancienneté.
Il est difficile de prévoir plus sans nécessité technique sur les postes occupés.
Cependant, les parties se sont accordées sur 2 points dans les conditions qui suivent :
Versement d’une prime de 80 € par mois pour salariés travaillant dans des conditions extrêmes toute l’année :
La proposition est acceptée, des critères objectifs vont être mis en place en se basant sur les critères légaux de pénibilité ;
Favorisation des évolutions de carrière au sein de l’entreprise par des promotions aux postes à responsabilités :
La communication des offres, déjà faite sur les sites d’emploi (Pôle Emploi, Indeed) et sur le site de l’entreprise, va être accentuée, notamment par la Newsletter.
Versement d’une prime de “mérite” :
Pour les salariés ayant 10 ans minimum d’ancienneté ;
Enveloppe de 10 000 € pour l’exercice 04/2022 - 03/2023 ;
Enveloppe négociée chaque année ;
Répartie en fonction du temps de présence sur l’exercice précédent (01/04/2022 => 31/03/2023) ;
Pas de prorata au temps de travail contractuel.
Toutefois, il est rappelé que certains points font déjà l’objet de mesures prises par la société :
Versement d’une prime de 50 € par mois pour salariés utilisant leurs véhicules personnels :
Un système de remboursement de frais existe déjà au sein de la société sur études des demandes formulées par les salariés ;
La société va étudier la possibilité de mettre en place des critères objectifs automatiques.
Versement d’une prime de panier pour tous les polyvalents :
Des paniers sont déjà versés selon des critères définis dans une note de service de 2014.
Favorisation d’une égalité en nombre des femmes et des hommes chez les polyvalents.
La neutralité des offres d’emploi ne suffit pas à obtenir des candidatures féminines sur le secteur de Morières ni masculines sur le secteur Drôme ;
Un effort supplémentaire va être fait pour tenter de motiver des candidatures des sexes sous-représentés.
Par ailleurs, les parties conviennent que de nouvelles discussions interviendront entre elles en 2023.
Durée effective du travail
La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de la convention collective de branche et des accords d’entreprise en vigueur sont maintenues.
Intéressement, participation et épargne salariale
Le 17 septembre 2015, un accord de participation a été signé entre la société EUROCLEAN et les représentants du Comité d’Entreprise en poste à cette date. Cet accord, d’une durée de trois ans, se renouvelle par tacite reconduction et par période d’un exercice social, sauf dénonciation par l'une des parties signataires, ce qui n’est pas arrivé depuis la signature.
Cet accord prévoit la possibilité pour les salariés de placer tout ou partie de la somme relative à leur participation sur l’un des plans d’épargne mis en place par la société EUROCLEAN.
Ces plans d’épargne consistent en :
Un Plan d’Epargne Interentreprises, décomposé en :
Un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective Interentreprises, décomposé en :
Actuellement, aucun accord d’intéressement n’est en place au sein de la société EUROCLEAN.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La société a défini les objectifs à atteindre en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d’y parvenir, dans une décision unilatérale en date du 03/01/2022. Le bilan 2022 de cette décision unilatérale a été débattue dans le cadre des négociations ayant présidé à la conclusion du présent accord.
La direction rappelle que l’entreprise a établi son index sur l’égalité des femmes et des hommes, qu’elle l’a déclaré et publié.
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les parties s’accordent sur la nécessité de sensibiliser l’ensemble du personnel à l’adaptation du milieu professionnel et à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Droit à la déconnexion et régulation de l'utilisation des outils numériques
Article 12.1 - DÉFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le
droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les
outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ; - les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le
temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 12.2 - MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL ET MESURES FAVORISANT LA COMMUNICATIONAucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; - ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; - utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; - indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel - Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail. - pour les absences de plus de 1 semaine paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ; - pour les absences de plus de 2 semaines
, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Article 12.3 – IMPORTANCE DU RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail. Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée. Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Article 12.3 bis – DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement. Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 12.4 - ACTIONS MENÉES PAR L’ENTREPRISE
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques. La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
Commission de suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission de suivi composée d’un membre de la direction, d’un délégué syndical et de 2 membres du Comité social et économique.
Cette commission se réunira une fois par an, à la date anniversaire de conclusion du présent accord, pour réaliser un bilan d’application de l’accord.
Ce bilan sera transmis à la direction de la société ainsi qu’au Comité social et économique.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de deux ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Constituant un tout indivisible, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur, à tous les signataires de l’accord et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou de l’organisation syndicale signataire, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.
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Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 28 septembre 2023.
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme Teleaccords, ou à défaut, en deux exemplaires, l’un sur support papier signé des parties et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre sur support électronique, auprès de la DREETS PACA, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.
En outre, un exemplaire de l’accord est :
Communiqué aux membres du Comité social et économique,
Tenu à la disposition du personnel de la société.
Fait à MORIERES-LES-AVIGNON, le 28/09/2023, En cinq exemplaires originaux,
Pour la société EUROCLEAN
xxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Président de la société AVALON, Présidente