Accord d'entreprise EUROCOATINGS

Accord colllectif d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EUROCOATINGS

Le 17/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

___________________________________________________________________________________________________

ENTRE :


La Société EUROCOATINGS

Société par actions simplifiée au capital social de 429.020 €, immatriculée au R.C.S. de Blois sous le numéro B 434 095 105, dont le siège social est

27, rue de Buray 41500 MER,


Représentée par son Président,
(Ci-après désignée « la Société »)

ET :


1/

2/

Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société EUROCOATINGS représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail au sein de la Société sur une période égale à l’année civile, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Il a été constaté que l’activité de la Société est sujette à des variations significatives au cours de l’année, liées notamment aux fluctuations d’activité chez ses clients, à des annulations ou des reports de commandes, à la conjoncture économique globale et aux difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières, et que ces fluctuations impactent de manière significative la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.

Aussi la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à la Société de faire face à ces variations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés, en moyenne sur l’année une durée de travail au moins égale à celle prévue à leur contrat de travail.

Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :

  • Des articles L. 2232-23-1 et L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du Travail,
  • De la convention collective des Industries chimiques.

Il est convenu CE QUISUIT :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable :

  • Aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel,
  • Aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 4 semaines, à temps complet ou à temps partiel,
  • Aux apprentis,
  • Aux intérimaires dont le contrat est d’une durée au moins égale à 4 semaines,

Et qui sont occupés dans les services suivants :

  • Production,
  • Colorimétrie,
  • Contrôle,
  • Magasin,
  • Méthodes.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


Article 2 – Modalités de mise en œuvre

2.1 Période de référence


La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail effectif est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail début le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

2.2 Détermination de la durée du travail


2.2.1 Salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est fixée à 1.607 heures par an, journée de solidarité comprise.

La durée de travail hebdomadaire de référence est de

35 heures en moyenne sur la période de référence.


2.2.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence est, par définition inférieure à la durée légale de 1.607 heures, et fixée pour chaque salarié concerné par son contrat de travail.

2.2.3 Contrat à durée déterminée

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines prévues par le contrat par 35 heures – ou par la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel – sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

2.2.4 Durées minimum et maximum

L’horaire de travail pourra varier, d’une semaine à l’autre, dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire hebdomadaire minimal n’est fixé, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être accordées,

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail.

2.3 Horaires de travail : communication – modification


2.3.1 Communication des horaires - Plannings

La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés au moyen d’un planning mensuel remis par tout moyen au moins 7 jours calendaires à l’avance et affiché dans les locaux sociaux, en salle de pause production et dans les bureaux du magasin.

La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.

2.3.2 Modification des plannings

L’horaire prévu, pour une semaine donnée, par le planning prévisionnel, pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront communiquées aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires et dans les locaux sociaux, en salle de pause production et dans les bureaux du magasin.

En cas de situation imprévue (commande exceptionnelle, absence d’un ou plusieurs salariés etc.), le planning pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications éventuelles feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun.

2.4 Suivi - Décompte


2.4.1 Compteur individuel

Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois par chaque salarié figurera distinctement sur son bulletin de salaire, au sein d’un compteur spécifique intitulé « compteur annualisation mensuel ».

Le nombre d’heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence figurera également sur le bulletin de salaire, au sein d’un compteur spécifique intitulé « compteur annualisation annuel ».

2.4.2 Récapitulatif

A la fin de chaque période de référence, soit au plus tard le 31 décembre, un récapitulatif annuel sera établi et communiqué à chaque salarié, en annexe de son bulletin de salaire, comportant :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence,
  • Le nombre d’heures d’absence et la nature de l’absence,
  • Le total des heures supplémentaires/complémentaires.

Ce récapitulatif sera également établi et remis à chaque salarié sortant des effectifs avant la fin de la période de référence, avec son solde de tout compte.


Article 3 – Heures supplémentaires – Heures complémentaires


3.1. Contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

3.2. Dépassement du volume annuel de 1.607 heures


Les heures de travail accomplies au-delà de 1.607 heures par an constituent des heures supplémentaires qui seront payées, à la fin de la période de référence, avec les majorations prévues par la loi et/ou la convention collective.

3.3. Salariés à temps partiel


Les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail constituent des heures complémentaires qui seront payées, à la fin de la période de référence, avec les majorations prévues par la loi et/ou la convention collective.


Article 4 – Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés, à temps complet ou à temps partiel, concernés par le présent accord, sera lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire de référence pour les salariés à temps plein (soit 35h) et sur la base de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel, de façon à garantir une rémunération stable et indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois, sauf en cas d’absence.

Les heures d’absence pour maladie, accident du travail ou maternité sont indemnisées la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au présent accord pour les salariés à temps plein (soit 35h) ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire moyen prévu au contrat de travail.


Article 5 – Incidence des absences en cours de période

5.1 Absences pour maladie, accident du travail, maternité ou paternité


Pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures d’absence pour maladie, accident du travail, maternité ou paternité 00000seront déduites sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord (soit 35h).

Ex. : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’un salarié absent durant 3 semaines au cours d’une même période de référence sera de : 1.607 – 3 x 35 = 1.502 heures.

Pour le décompte des heures de travail réellement accomplies et la détermination des heures supplémentaires à régler éventuellement, les heures d’absences seront décomptées sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait dû effectuer.

Ex. : un salarié est absent durant deux semaines programmées à 40h/semaine et les salariés présents sur toute la période ont travaillé 1.627 h soit 20 heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé à : 1.607 – 2 x 35 = 1.537 heures. Le salarié absent aura travaillé sur la période : 1.620 – 2 x 40 = 1.547 heures et effectué 10 heures supplémentaires.
[Nota : Ces règles sont fixées par application de la jurisprudence en vigueur (Cass. soc. 9 janvier 2007 et 13 juillet 2010). Elles pourront être modifiées en cas d’évolution de la jurisprudence.]

5.2 Autres absences non récupérables (congés payés, congés pour évènements familiaux, absences rémunérées ou indemnisées)


Les heures d’absence non récupérables seront déduites au réel, en fonction de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir, et rémunérées sur la base du salaire moyen de référence, indépendamment de l’horaire qui aurait été accompli durant la période d’absence.

5.3 Absence récupérables (congés sans solde, absences injustifiées)


Les absences récupérables seront déduites du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé et ne seront pas retenues pour le décompte des heures supplémentaires.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur le salaire du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.


Article 5 – Embauche ou départ au cours de la période de référence


5.1 Embauche


En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le nombre d’heures de travail à effectuer sera calculé au prorata du temps de présence du salarié.

Ce nombre d’heures proratisé fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

5.2 Départ

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer seront calculées au prorata du temps de présence du salarié.

Ce nombre d’heures proratisé fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Si, du fait de la rupture de son contrat de travail, un salarié n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que son temps de travail effectif est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation sera effectuée sur le salaire dû au titre de la dernière échéance de paie ainsi que, le cas échéant, sur les autres éléments de rémunération et indemnités dus au titre du solde de tout compte.

Cette compensation s’opérera dans les conditions et limites fixées par l’article R. 3252-2 du Code du travail.

Article 6 – Période transitoire


Pour la période allant du 1er juillet 2025 (date d’entrée en vigueur du présent accord) au 31 décembre 2025, il sera fait application des règles suivantes :

6.1 Nombre d’heures de travail à accomplir


Le nombre d’heures de travail à accomplir par chaque salarié concerné durant la période transitoire sera calculé au prorata temporis.

6.2. Soldes des heures de récupération


Les heures de récupération acquises au cours de la période précédant l’entrée en vigueur du présent accord (soit du 1er janvier au 30 juin 2025) et non encore prises à la date du 1er juillet 2025, seront soldées de la manière suivante :

  • Solde inférieur à 7 heures : les heures seront payées avec le salaire du mois de juin.

  • Solde égale ou supérieur à 7 heures : les heures seront converties en jour(s)congé(s) payé(s) exceptionnel(s) (sur la base de 3,5 h = 1/2 jour de congé), l’éventuel excédent payé avec le salaire du mois de juillet.

Les salariés concernés seront informés individuellement, et par écrit, au plus tard le 31 juillet du nombre de jour(s) congé(s) exceptionnel(s) qui leur sera crédité et du solde d’heures excédentaires qui leur sera payé.

Ces congés exceptionnels devront être pris au cours du mois d’août 2025.

6.3 Solde des J.R.T.T.


Les jours de R.T.T. acquis au cours de la période précédant l’entrée en vigueur du présent accord (soit du 1er janvier au 30 juin 2025) et non encore pris à la date du 1er juillet 2025, seront convertis en jours de congés payés exceptionnels, à raison de 1 jour de R.T.T. = 1 jour de congé; avec arrondi à l’entier supérieur.

Les salariés concernés seront informés individuellement, et par écrit, au plus tard le 31 juillet du nombre de jour(s) congé(s) exceptionnel(s) qui leur sera crédité.

Ces congés exceptionnels devront être pris au cours du mois d’août 2025.


Article 7 – Suivi


Un bilan de l’’exécution de l’accord sera établi tous les ans par la Direction et présenté au CSE pour discussion et adaptations éventuelles.

Article 8 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 9 – Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2231-22 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé par chacune des parties, à tout moment, moyennant un préavis de trois (3) mois.


Article 10 – Formalités


Le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion, et remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.


Fait à Mer
Le 17 juin 2025
En 3 exemplaires originaux






Pour la Société EUROCOATINGSLe Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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