Accord d'entreprise EURODECOUPE

Accord d'entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EURODECOUPE

Le 21/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société Eurodecoupe SAS

17 avenue de la Vertonne – 44 120 VERTOU
Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

et


Les membres titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique,

Réunis ce jour et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommé « 

les salariés »


Préambule

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait jours sur l’année au sens des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises et en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

L'ancien accord-cadre, relatif à l'aménagement du temps de travail, conclu le 9 décembre 1999, a été dénoncé lors de la réunion du Comité Social et Économique (CSE) du 3 octobre 2024. Cet accord, devenu obsolète et insuffisant au regard des évolutions légales et conventionnelles, ne répondait plus aux exigences actuelles en la matière.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des salariés dont la classification correspond aux groupes d’emplois F, G, H et I de la convention collective applicable.

  • Et les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.


La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
- La rémunération correspondante.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant à leur contrat de travail. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2.1 - Période de référence du forfait
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
2.2 - Nombre de jours travaillés
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile, journée de solidarité comprise.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile, etc.) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple pour une convention de forfait annuel en jours débutant le 1er septembre 2024 :
Nb de jours restant à travailler : (218+25) *122/366 = 81.22 arrondi à 81
Nb de jours de repos restant : (122 – 35 samedis et dimanches – 3 jours fériés ouvrés) – 81 = 3

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Ce nombre de 218 jours travaillés pourra être réduit avec l’accord du salarié et de la Direction, afin notamment de répondre aux impératifs personnels d’un collaborateur. Dans ce cas, le nombre de jours de travail effectif et les modalités afférentes à ce forfait jours réduit seront fixés dans un avenant à la convention de forfait-jours conclu avec le salarié.
2.3 - Nombre de jour de repos au titre du forfait
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Exemple pour 2024 : 366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés ouvrés – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés = 9 jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Tout salarié disposant d'un Compte Epargne Temps (C.E.T.) a la possibilité d'y transférer les jours de repos non pris pendant la période de référence, sous réserve de se conformer aux modalités prévues par l'accord C.E.T. en vigueur.

2.4 - Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours par an.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, un mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté donnera lieu à une majoration de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit : Valeur d'1 jour du salaire réel forfaitaire : salaire réel mensuel / 22.

Article 3 - Organisation de l’activité


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 - Rémunération


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leur forfait.

Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail et du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle tient compte des responsabilités confiées aux salariés et des sujétions qui leur sont imposées.

En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans impact sur la rémunération. Ces absences viennent en déduction du nombre de jours à travailler.

Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, etc.) ne donnent pas lieu à rémunération.

Une journée d'absence est valorisée de la manière suivante : rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Seules les absences limitativement énumérées par l’article L3121-50 du code du travail (interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, ou de cas de force majeure ; d’inventaire ; du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) sont ajoutées au plafond de jours de travail effectif restant à accomplir.

Article 5 - Suivi et contrôle


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
5.1 - Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur intranet ou réseau. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

5.2 - Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • Ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
5.3 - Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 5 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 6 - Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Article 7 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

7.1. - Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
7.2. - Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 8 - Suivi collectif des forfaits jours


Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.
Article 10 - Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans pour discuter de l’application de l’accord.
Article 11 - Révision de l'accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 12 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 13 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord » (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à VERTOU, le 21/11/2024
  • En 4 exemplaires originaux,

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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