, dont le siège est situé 75 A Avenue de Pascalet, S.A.S. au capital de 300.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 341 460 293 00044, représentée par ______________, Présidente, dûment habilitée aux fins de signature des présentes,
(ci-après désignée, « la Direction »),
ET :
Les membres élus du Comité Social Economique (CSE), représentés par :
______________, ______________, ______________, ______________, (ci-après désignés, « le CSE »),
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc56701814 \h 3 CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc56701815 \h 3 Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc56701816 \h 3 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc56701817 \h 3 CHAPITRE II – Acquisition des congés payés : période de référence et durée PAGEREF _Toc56701818 \h 3 Article 3 – Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc56701819 \h 3 3.1Période de référence PAGEREF _Toc56701820 \h 3 3.2Durée – Nombre de jours PAGEREF _Toc56701821 \h 4 Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc56701822 \h 4 Article 4 – acquisition des congés payés PAGEREF _Toc56701823 \h 4 CHAPITRE III – Gestion annuelle des congés payés PAGEREF _Toc56701824 \h 5 Article 5 - Organisation des congés payés PAGEREF _Toc56701825 \h 5 5.1Demande des congés PAGEREF _Toc56701826 \h 5 5.2Approbation des congés PAGEREF _Toc56701827 \h 5 Article 6 – Répartition de la Prise des congés payés PAGEREF _Toc56701828 \h 5 6.1Congé principal : durée minimale et maximale PAGEREF _Toc56701829 \h 6 6.2Congé principal : période PAGEREF _Toc56701830 \h 6 6.35e semaine de congés payés PAGEREF _Toc56701831 \h 6 6.4Forclusion et report reliquat de congés PAGEREF _Toc56701832 \h 6 6.5Congés par anticipation PAGEREF _Toc56701833 \h 7 6.6Modification des dates des congés payés PAGEREF _Toc56701834 \h 7 6.7Jours de congés supplémentaires de fractionnement PAGEREF _Toc56701835 \h 7 Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs PAGEREF _Toc56701836 \h 7 7.1Congé maternité / d’adoption PAGEREF _Toc56701837 \h 7 7.2Maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévue PAGEREF _Toc56701838 \h 7 Article 8 – Autres conges ou absences PAGEREF _Toc56701839 \h 8 8.1Congés légaux et de la CCNIC pour évènements familiaux PAGEREF _Toc56701840 \h 8 8.2Congés mères/pères de famille PAGEREF _Toc56701841 \h 8 8.3Congés de préparation à la retraite PAGEREF _Toc56701842 \h 9 8.4Absences conventionnelles autorisées PAGEREF _Toc56701843 \h 9 CHAPITRE IV – dispositions générales PAGEREF _Toc56701844 \h 9 Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc56701845 \h 9 Article 10 – clause de rendez-vous PAGEREF _Toc56701846 \h 9 Article 11 – révision de l’accord PAGEREF _Toc56701847 \h 10 Article 12 – Dépôt & Publicite de l’accord PAGEREF _Toc56701848 \h 10 Article 13 – communication de l’accord PAGEREF _Toc56701849 \h 10
Préambule
L’organisation et la gestion des congés payés est importante tant pour la Direction, au regard des contraintes qui en découlent pour l’entreprise, que pour les collaborateurs dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord vise à mettre en œuvre les modalités concernant à la période d’acquisition et la prise des congés payés au sein de la Société Eurofins ADME BIOANALYSES en application des dispositions des articles L.3141-10 du Code du travail, qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.
Cet accord est le fruit des échanges entre les parties qui se sont rencontrées pour définir les modalités d’application au sein de la société Eurofins ADME BIOANALYSES
Ceci étant exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés au sein de la Société.
Il a également pour vocation de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
Il se substitue, ainsi, de plein droit à toutes dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, usages et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société Eurofins ADME BIOANALYSES.
CHAPITRE II – Acquisition des congés payés : période de référence et durée
Article 3 – Acquisition des congés payés
3.1Période de référence
La période de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Société Eurofins ADME BIOANALYSES est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
3.2Durée – Nombre de jours
La durée du congé est déterminée en jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés. Les salariés acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés pour chaque mois complet travaillé ou assimilé.
Ils bénéficient donc de 25 jours ouvrés de congés payés, correspondant à 5 semaines de congés payés pour une période de référence complète, définie à l’article 3.1, sous réserve des absences entraînant une suspension de l’acquisition des congés.
Sont assimilés à du travail effectif :
les périodes de congés payés,
les congés légaux de maternité ou d’adoption,
le congé de naissance,
les congés pour événements familiaux,
les congés de formation professionnelle, à l’initiative de l’employeur (ex. le contrat de transition professionnelle),
les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,
la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l’arrêt de travail initial,
les périodes d’absence pour cause de maladies d’ordre privé, donnant lieu au maintien total du salaire par l’employeur.
Toute absence non rémunérée, telle que les congés sans solde, le congé parental d’éducation à temps complet, … ne génère aucun droit à congés payés. Dans ces cas l’acquisition des congés payés est suspendue.
Les jours fériés, chômés dans l’entreprise, inclus dans une période d’absence pour congés payés du salarié ne sont pas décomptés dans le nombre de congés utilisés par le salarié.
Salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein.
Les règles de décompte sont identiques.
Article 4 – acquisition des congés payés
L’acquisition des congés débute dès la date d’entrée d’un collaborateur.
Si l’entrée intervient en cours de mois, l’acquisition des jours est proratisée selon le temps de présence dans le mois et arrondie au demi supérieur lorsque le nombre de jours de congé obtenu n’est pas un nombre entier.
CHAPITRE III – Gestion annuelle des congés payés
Article 5 - Organisation des congés payés
5.1Demande des congés
Dans le cadre de l’organisation des congés payés, il est convenu que la Direction interroge, chaque année, les salariés sur leurs souhaits de congés payés selon le calendrier suivant :
avant le 30 mars pour le congé principal,
avant le 15 octobre pour les congés de fin d’année,
avant le 1er décembre pour les vacances scolaires d’hiver de la zone C (Académie Montpellier),
avant le 1er février pour les vacances scolaires de printemps de la zone C (Académie Montpellier).
L’organisation des congés payés selon le calendrier ci-dessus ne s’applique que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.
Pour les congés d’une durée inférieure à une semaine ou les jours isolés, le salarié peut formuler sa demande à tout moment, idéalement 8 jours au minimum avant la date prévue du congé.
Tous les congés payés acquis pour la période doivent être soldés au plus tard le 31 mai de chaque année.
Toutes les demandes de congés payés sont effectuées via le logiciel de l’entreprise (Euroquartz®).
5.2Approbation des congés
Toutes les demandes de congés payés doivent être approuvées par le supérieur hiérarchique via le logiciel de l’entreprise (Euroquartz®), préalablement avant le départ du salarié en congés.
Dans le cadre de l’organisation des congés payés selon le calendrier défini à l’article 5.1, les congés sont approuvés par le supérieur hiérarchique au plus tard :
le 30 avril pour le congé principal,
le 15 novembre pour les congés de fin d’année,
le 1er janvier pour les vacances scolaires d’hiver de la zone C (Académie Montpellier),
le 1er mars pour les vacances scolaires de printemps de la zone C (Académie Montpellier).
L’approbation des congés payés selon le calendrier ci-dessus ne s’applique que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.
Le salarié pourra exceptionnellement annuler ou modifier ses dates de congés, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, et au plus tard 7 jours avec la date de début de ses congés.
Article 6 – Répartition de la Prise des congés payés
La période annuelle de prise des congés est fixée par le présent accord du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Congé principal : durée minimale et maximale
En vertu de l’article L.3141-17 du Code du Travail, la durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques prévoit un congé principal d’une durée minimale de 15 jours ouvrés.
Le présent accord déroge cette règle en adoptant les dispositions du Code du Travail et réduit ainsi à 10 jours ouvrés la durée minimale du congé principal.
Congé principal : période
Une partie du congé principal, soit 10 jours ouvrés consécutifs minimum, doit obligatoirement être prise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail.
Les parties signataires du présent accord décident d’étendre cette période jusqu’au 31 décembre de chaque année.
5e semaine de congés payés
La période de prise de la 5e semaine de congés payés n’est pas déterminée et peut être prise à n’importe quel moment de la période de référence, définie à l’article 3.1.
La 5e semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal.
Conformément à l’article L.3141-17 du Code du Travail, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient :
de contraintes géographiques particulières ou,
de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les jours de congés pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être pris, soit de façon continue, soit de façon fractionnée sans que cela donne lieu à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les congés non pris du fait du salarié ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Forclusion et report reliquat de congés
Compte tenu de la nécessité pour chacun de disposer d’un temps de repos suffisant et de la périodicité annuelle du congé, les congés non pris au 31 mai, sont frappés de forclusion.
Par exception à l’alinéa qui précède, les salariés qui auront été empêchés de prendre tout ou partie de leurs congés payés du fait de l’employeur pour raison de service, ou pour force majeure, maladie, accident ou maternité pourront bénéficier d’un report exceptionnel de leur droit à congé.
En tout état de cause, le reliquat de congés ne peut être reporté qu’à une période au plus égale à un an, au-delà de la fin de la période de référence visée à l’article 3.1.
Avec l’accord du supérieur hiérarchique et de la Direction, il est aussi admis que deux jours de congés payés maximum peuvent être reportés sur la période suivante mais pris avant le 31 juillet.
Congés par anticipation
Les congés payés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition au moment de leur prise, avec l’accord de la Direction et dans le respect des règles établies par la Direction et de l'ordre des départs.
Modification des dates des congés payés
Sauf circonstances exceptionnelles, les congés payés fixés ne pourront être modifiés à moins d’un mois du départ prévu.
Jours de congés supplémentaires de fractionnement
La société n’impose pas
de fermeture annuelle et laisse la possibilité aux salariés de choisir librement leurs dates de congés payés. Cette situation peut donc les amener à fractionner leur congé principal.
En conséquence, au regard de la liberté accordée aux salariés au niveau de la pose de leurs congés, les salariés de la Société ne pourront pas solliciter de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés, prévus à l’article L. 3141-23 du Code du Travail.
Le présent accord emporte renonciation collective à ces jours de fractionnement.
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs
7.1Congé maternité / d’adoption
Les salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenue.
7.2Maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévue
Le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle avant la date de départ en congé et qui se retrouve ainsi dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail selon les modalités visées à l’article 6.4 alinéa 3.
Article 8 – Autres conges ou absences
8.1Congés légaux et de la CCNIC pour évènements familiaux
Les salariés de la Société bénéficient de congés rémunérés d’une durée variable dans le cadre de la survenance d’évènements familiaux.
Ces congés sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Ils sont attribués sur justification, sans condition d’ancienneté et sont décomptés en jours ouvrés.
La durée minimale de ces congés est fixée par la loi. Cependant, les durées conventionnelles s’appliquent si elles sont plus favorables. Ainsi, le salarié a droit aux congés pour événements familiaux et pour les durées mentionnés ci-après :
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS)4 jours
Mariage d’un enfant1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant3 jours
Décès d’un enfant5 jours
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS3 jours
Décès du père ou de la mère3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère
(parents du conjoint marié ou lié par un PACS)3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant2 jours
Décès grands-parents1 jour
Décès beau-frère / belle-sœur1 jour
Décès gendre / belle-fille1 jour
Les jours d’absence pour naissance ou adoption d’un enfant ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
8.2Congés mères/pères de famille
Le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente a droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge ou seulement 1 jour supplémentaire si son congé légal n’excède pas 6 jours.
Le salarié âgé de 21 ans révolus au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L.3141-3 du Code du Travail).
Est considéré comme enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ou quel que soit son âge si l’enfant est en situation de handicap. Ces congés devront être pris avant le 31 décembre N+1.
8.3Congés de préparation à la retraite
En vertu de l’article 35 de l’accord du 26 mars 1976 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, les salariés bénéficient, à partir de 59 ans, d’un congé supplémentaire payé de 5 jours au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.
Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus est porté à 10 jours.
En cas de démission, de rupture conventionnelle, ou de licenciement, les congés de préparation à la retraite ne donnent droit à aucune indemnité compensatrice.
8.4Absences conventionnelles autorisées
Une autorisation d’absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
hospitalisation de jour1 jour
hospitalisation incluant au moins une nuit2 jours
Cette autorisation d’absence rémunérée est limitée à deux jours maximum par an et par salarié.
Pour bénéficier de cette autorisation d’absence, les conditions cumulatives ci-dessous doivent être remplies :
l’enfant du salarié doit être âgé de moins de 16 ans ;
le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l’employeur de son absence au plus tard au début de l’hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l’enfant justifiant son état de santé.
CHAPITRE IV – dispositions générales
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur en date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable au contenu du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 – révision de l’accord
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 – Dépôt & Publicite de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Article 13 – communication de l’accord
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par tout moyen : affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, ou autres supports disponibles dans l’entreprise (serveur, courrier électronique).
Fait à Vergèze, le 6 avril 2021, en 6 exemplaires originaux
___________________, Présidente____________________ Pour la société EUROFINS ADME BIOANALYSES Les membres élus du CSE, représentés par :