Accord d'entreprise EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE

Accord temps de travail - Organisation du travail au sein de l'équipe COVID

Application de l'accord
Début : 11/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE

Le 11/09/2020


ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’EQUIPE COVID


ENTRE :

La société EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE,

Représentée par :
  • , agissant en qualité de président de la société

D’UNE PART,

Les membres du Comité Social et Economiques de la Société :

  • , membre titulaire de la Société
  • , membre titulaire de la Société

D’AUTRE PART,

  • PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et des rythmes de travail, au sein de la société EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE.
Cette mise en œuvre découle du contexte sanitaire actuel et des récentes évolutions qui imposent une adaptation des organisations de travail “classiques” au sein de notre laboratoire, et surtout au sein de l’activité COVID qui nous impose de nous orienter vers des rythmes de production nouveaux ; travail posté en deux ou trois équipes pour les équipes COVID.
Dans ce contexte d’urgence, un cycle de négociations a donc été lancé avec pour objectif d’aboutir à un accord sur l’organisation de ces nouveaux rythmes de travail et du travail de nuit pour les salariés de la société.

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés du service et de l’activité COVID.

Article 1 - L’organisation du travail posté

Afin de répondre aux fluctuations des commandes et au contexte urgent lié à l’épidémie de COVID-19, le travail posté s’organise de la manière suivante :
  • Soit en « 1x8 » principalement avec un temps de travail effectif journalier de 7h18, pouvant augmenter jusqu’à 9h en cas de besoin spécifique ;
  • Soit en « 2x8 » équipes matin et après-midi avec un temps de travail effectif journalier de 7h18 par équipe pouvant augmenter jusqu’à 9h en cas de besoin spécifique ;
  • Soit en « 3x8 » équipes matin, après-midi et nuit, avec un temps de travail effectif journalier de 7h18 par équipe pouvant augmenter jusqu’à 9h en cas de besoin.
L’organisation des rythmes de travail suivra un calendrier, mis en place 2 semaines avant la réalisation de l’activité. Le calendrier prévoira une répartition égalitaire du temps de travail pouvant s’étendre du lundi au samedi.
Exceptionnellement, ce calendrier pourra être modifié unilatéralement par l’employeur pour faire face à une charge inattendue d’analyses, ou à des absences imprévisibles ; ceci avec un délai de prévenance de 48h à défaut d’accord du salarié.
Le premier mois de la mise en place de cette organisation du temps de travail, le délai de 2 semaines pourra être réduit :
  • 24 h pour la première semaine ;
  • 3 jours pour la semaine suivante ;
  • 1 semaine pour les dernières semaines du premier mois de mise en place.
Pour les nouveaux salariés arrivant avec ce mode d’organisation du temps de travail, un calendrier vous sera fourni dans les 24h de votre arrivée.

Article 2 : Modalités de recours au travail en 2x8

Afin de répondre aux fluctuations des commandes et au contexte urgent lié à l’épidémie de COVID-19, le travail en 2x8 s’organise de la manière suivante :
  • Soit un « 2x8 ponctuel », sur la base du volontariat et sans délai de prévenance. Sa durée ne pourra excéder 2 semaines et la compensation correspondante sera de 20€/jour travaillé
  • Soit un « 2x8 transitoire », applicable à tous les salariés avec un délai de prévenance d‘une semaine. Sa durée ne pourra excéder 2 semaines et la compensation correspondante sera de 10€/jour travaillé.
  • Soit un « 2x8 permanent » faisant suite soit à un « 2x8 ponctuel » ou un « 2x8 transitoire ». Sa durée est indéterminée et la compensation correspondante sera de 8 % de salaire.

Article 3 : Modalités de recours au travail de nuit

Le refus du salarié, déjà présent à la date de signature du présent accord, à une proposition d’aménagement du temps de travail et de rotation des équipes en 3x8, sauf si ce dernier constitue une clause contractuelle, ne pourra être sanctionné.

3.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 22h et 5h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, au moins 2 fois sur une période de 3 semaines, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit.
Le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 8 heures consécutives de nuit.

3.2. Contrepartie du travailleur de nuit

Les heures de travail accomplies par un travailleur de nuit sur la période de nuit définie ci-dessus donnent lieu à :
  • Repos compensateur

Un repos compensateur d’une durée égale à :
  • 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 22 heures - 5 heures pendant la période de référence,

  • 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 22 heures - 5 heures.

Les dates et heures de prise des repos sont proposées par le salarié et validées par la direction en s’assurant que les repos compensateurs acquis soient posés avant la fin de la période de référence.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.

  • Majoration des heures de travail

Sera appliquée une majoration de 25% sur le taux horaire du minimum hiérarchique,

sous réserve que cette heure soit incluse dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives de nuit, cette majoration se cumulant avec le(s) repos compensateur(s) susvisé(s) mais ne se cumulant pas avec les contreparties liées au traitement de cette heure en tant qu’heure supplémentaire ou avec quelque autre avantage de même nature qui pourrait être prévu par d’autres dispositions.

Exemples :
  • Un salarié travaillant selon un rythme « 2x8 », soit le matin et le soir en alternance une semaine sur 2, aura son salaire majoré de 8% ;
  • Un salarié travaillant la nuit tous les jours aura son salaire majoré de 25% ;
  • Un salarié travaillant selon un rythme d’aménagement du temps de travail en « 3x8 » (horaire du matin, du soir et de nuit en alternance une semaine sur 3) aura son salaire majoré de :
  • 8% pour les semaines travaillées du matin ou du soir ;
  • 25% pour les semaines travaillées de nuit.

Article 4 : Mesures d’attention

Le travailleur de nuit bénéficie également d'une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste. Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
Les salariées enceintes bénéficient d'une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu'à la fin du congé maternité.
Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise) est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Une attention particulière sera également portée sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et, pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.
La direction veillera également à l’exercice sans entrave du mandat des représentants du personnel et représentants syndicaux ayant la qualité de travailleurs de nuit.
Une information spécifique sur le travail de nuit sera faite auprès du Comité Social et Economique, chaque année.
ARTICLE 5 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait en 3 exemplaires originaux
A Nantes, le 11/09/2020

La Société EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE.

Les représentants du personnel




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